Recommandation de la Commission du 7 novembre 2001 sur les résultats de l'évaluation des risques et sur les stratégies de réduction des risques pour les substances acrylaldéhyde; sulfate de diméthyle; nonylphénol; phénol ramifié, nonyl-4; oxyde de tert-butyle et de méthyle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le número C(2001) 3380) Journal officiel n° L 319 du 04/12/2001 p. 0030 - 0044 Recommandation de la Commission du 7 novembre 2001 sur les résultats de l'évaluation des risques et sur les stratégies de réduction des risques pour les substances acrylaldéhyde; sulfate de diméthyle; nonylphénol; phénol ramifié, nonyl-4; oxyde de tert-butyle et de méthyle [notifiée sous le número C(2001) 3380) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/838/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(1), et notamment son article 11, paragraphe 2, considérant ce qui suit:
(1) L'article 10 du règlement (CEE) n° 793/93 établit la procédure à suivre pour l'évaluation des risques des substances des listes prioritaires au niveau de l'État membre désigné comme rapporteur. (2) Le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission(2) établit les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) n° 793/93. (3) L'État membre désigné comme rapporteur, après avoir évalué les risques que présentent une substance prioritaire donnée pour l'homme et pour l'environnement, propose le cas échéant une stratégie pour limiter ces risques, y compris des mesures de contrôle et/ou des programmes de surveillance.
(4) L'article 11 du règlement (CEE) n° 793/93 prévoit que les résultats de l'évaluation des risques présentés par les substances prioritaires ainsi que la stratégie recommandée pour limiter ces risques sont adoptés au niveau communautaire conformément à la procédure prévue à l'article 15 et publiés par la Commission. (5) L'article 1er du règlement (CEE) n° 793/93 prévoit que les dispositions dudit règlement s'appliquent sans préjudice des législations communautaires relatives à la protection des consommateurs et des travailleurs, notamment la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3).
(6) Une première liste prioritaire de substances nécessitant une attention immédiate a été adoptée par le règlement (CE) n° 1179/94 de la Commission(4). Cette liste prioritaire prévoit, entre autres, l'évaluation de la substance suivante: - acrylaldéhyde. (7) Une deuxième liste prioritaire de substances nécessitant une attention immédiate a été adoptée par le règlement (CE) n° 2268/95 de la Commission(5). Cette deuxième liste prioritaire prévoit, entre autres, l'évaluation des substances suivantes: - sulfate de diméthyle, - nonylphénol, - phénol ramifié, nonyl-4. (8) Une troisième liste prioritaire de substances nécessitant une attention immédiate a été adoptée par le règlement (CE) n° 143/97 de la Commission(6).
Cette troisième liste prioritaire prévoit, entre autres, l'évaluation de la substance suivante: - oxyde de tert-butyle et de méthyle. (9) Les États membres désignés comme rapporteurs pour ces cinq substances ont terminé l'évaluation des risques qu'elles présentent pour l'homme et pour l'environnement(7) et ont, le cas échéant, proposé des stratégies pour limiter ces risques. (10) Il est nécessaire d'adopter, au niveau communautaire, les résultats de l'évaluation des risques que présentent les cinq substances concernées ainsi que la stratégie recommandée pour limiter les risques relatifs à ces substances.
(11) Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 793/93, la Commission tient compte des résultats de l'évaluation des risques et de la stratégie recommandée pour limiter les risques lorsqu'elle propose des mesures communautaires dans le cadre de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(8) et dans le cadre de la directive 89/391/CEE, ainsi que dans le cadre d'autres instruments communautaires applicables.
(12) Le Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) a été consulté et a émis un avis sur les rapports d'évaluation des risques visés dans la présente recommandation. (13) Les mesures prévues dans la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15 du règlement (CEE) n° 793/93, FORMULE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION: 1. Tous les secteurs d'activité qui importent, fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent les substances suivantes: - acrylaldéhyde N° CAS 107-02-8 N° Einecs 203-453-4 - sulfate de diméthyle N° CAS 77-78-1 N° Einecs 201-058-1 - nonylphénol N° CAS 25154-52-3 N° Einecs 246-672-0 - phénol ramifié, nonyl-4 n° CAS 84852-15-3 N° Einecs 284-325-5 - oxyde de tert-butyle et de méthyle N° CAS 1634-04-4 N° Einecs 216-653-1 devraient tenir compte des résultats de l'évaluation des risques tels qu'ils sont résumés au point I (santé humaine/environnement) des parties 1, 2, 3, 4 et 5 de l'annexe de la présente recommandation et les intégrer, s'il y a lieu, dans les fiches de données de sécurité(9).
Ces résultats ont été formulés après considération des avis émis par le Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE)(10). 2. Les stratégies de réduction des risques exposées au point II (stratégie de limitation des risques) des parties 1, 2, 3, 4 et 5 de l'annexe de la présente recommandation, devraient être mises en oeuvre. Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2001. Par la Commission Margot Wallström Membre de la Commission (1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. (2) JO L 161 du 29.6.1994, p. 3. (3) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. (4) JO L 131 du 26.5.1994, p.
3. (5) JO L 231 du 28.9.1995, p. 18. (6) JO L 25 du 28.1.1997, p. 13. (7) Les rapports complets d'évaluation des risques, tels qu'ils ont été transmis à la Commission par les États membres désignés comme rapporteurs, sont à la disposition du public. Il en existe également des résumés succints. Ces documents peuvent être consultés sur le site Internet du Bureau européen des substances chimiques, Institut pour la santé et la protection des consommateurs du Centre commun de recherche à Ispra, Italie (http://ecb.ei.jrc.it/existing-chemicals/). (8) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. (9) Conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 1.8.1967, p.
1), de la directive 91/155/CEE de la Commission du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application de l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses (JO L 76 du 22.3.1991, p. 35), de la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131 du 5.5.1998, p.
11) et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1). (10) Les rapports d'évaluation des risques ont été examinés par le CSTEE. Les avis ont été émis lors des treizième (Bruxelles, 4 février 2000), quinzième (Bruxelles, 19 juin 2000), vingt-deuxième (Bruxelles, 6-7 mars 2001) et vingt-troisième (Bruxelles, 24 avril 2001) réunions plénières du CSTEE.
Il est possible de prendre connaissance des avis du CSTEE sur l'Internet à l'adresse suivante: (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html). ANNEXE PARTIE 1 >TABLE> L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles concernant le cycle de vie de la substance fabriquée ou importée dans la Communauté, décrit dans l'évaluation des risques transmise à la Commission par l'État membre rapporteur. L'évaluation des risques, fondée sur les informations disponibles, a établi que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée uniquement comme intermédiaire dans la fabrication d'un certain nombre de substances (par exemple, additifs dans les aliments pour animaux, biocides, pesticides, agents de tannage du cuir, parfums).
Hors de la Communauté, la substance est également utilisée comme un biocide efficace à large spectre, comme fixateur des tissus organiques, pour l'éthérification des amidons et des fécules et pour la production de métaux colloïdaux. Il n'a pas été possible d'obtenir des informations sur l'utilisation du volume total de substance fabriquée ou importée dans la Communauté européenne, c'est pourquoi il se peut que certaines utilisations ne soient pas couvertes par l'évaluation des risques. Cette évaluation des risques a identifié d'autres sources d'exposition de l'homme et de l'environnement à la substance, notamment une libération de la substance due aux procédés de combustion industriels, au gaz d'échappement des automobiles et à la fumée de tabac, qui ne résultent pas du cycle de vie de la substance fabriquée ou importée dans la Communauté européenne.
Les risques résultant de ces expositions n'ont pas été pris en compte dans la présente évaluation des risques. L'évaluation des risques transmise par l'État membre rapporteur à la Commission fournit cependant des informations qui pourraient être utilisées pour évaluer ces risques. I. ÉVALUATION DES RISQUES A. SANTÉ HUMAINE La conclusion de l'évaluation des risques pour LES TRAVAILLEURS est: 1) qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - des préoccupations concernant des irritations au niveau des yeux, du nez et des voies respiratoires provoquées par une inhalation unique ou répétée lors de la production ou de la transformation de la substance, et 2) qu'il existe en outre des doutes quant aux possibles effets génotoxiques et cancérigènes de la substance, localisés au site d'exposition, après une inhalation de la substance de longue durée à des concentrations non cytotoxiques.
Cependant, on ne dispose, à l'heure actuelle, d'aucun test de génotoxicité validé permettant d'étudier ces effets et les niveaux d'exposition relativement bas ne justifient pas qu'une étude sur la cancérogénicité de la substance en cas d'inhalation soit réalisée. La conclusion de l'évaluation des risques pour LES CONSOMMATEURS est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre l'absence de risques prévus.
Les mesures de réduction des risques déjà apppliquées sont estimées suffisantes. La conclusion se justifie car l'évaluation des risques montre que la substance n'est pas utilisée dans des produits mis à la disposition des consommateurs. La conclusion de l'évaluation des risques pour L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre l'absence de risques prévus.
Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. La conclusion de l'évaluation des risques pour LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques) est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre l'absence de risques prévus. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. B. ENVIRONNEMENT La conclusion de l'évaluation des risques pour L'ATMOSPHERE, L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE et L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques.
Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour les composantes de l'environnement susmentionnées. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. La conclusion de l'évaluation des risques pour LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour les composantes de l'environnement susmentionnées.
Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. II. STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES POUR LES TRAVAILLEURS La législation concernant la sécurité des travailleurs actuellement en vigueur au niveau communautaire est généralement considérée comme offrant un cadre adéquat pour limiter les risques présentés par la substance dans la mesure du nécessaire. Dans ce cadre, il est recommandé: - de définir, au niveau communautaire, des valeurs limites d'exposition professionnelle à la substance inférieures au seuil d'irritation. Tant que des valeurs limites d'exposition professionnelle n'ont pas été adoptées à niveau communautaire pour la substance, l'exposition sur le lieu de travail devrait être ramenée à un niveau aussi bas qu'il est techniquement réalisable en raison de possibles effets locaux cancérigènes.
PARTIE 2 >TABLE> L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles concernant le cycle de vie de la substance fabriquée ou importée dans la Communauté européenne, décrit dans l'évaluation exhaustive des risques transmise à la Commission par l'État membre rapporteur. L'évaluation des risques, fondée sur les informations disponibles, a établi que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement comme intermédiaire et agent de méthylation pour la fabrication de nombreux produits chimiques organiques (teintures, parfums, produits pharmaceutiques).
L'utilisation comme agent de sulfatisation pour la fabrication de divers produits (teintures, assouplissants pour tissus, par exemple) a également été rapportée. Il n'a pas été possible d'obtenir des informations sur l'utilisation du volume total de substance fabriquée ou importée dans la Communauté européenne, c'est pourquoi il se peut que certaines utilisations ne soient pas couvertes par l'évaluation des risques. Cette évaluation des risques a mis à jour d'autres sources d'exposition de l'homme et de l'environnement à la substance, en particulier des rejets lors de la combustion de combustibles fossiles contenant du soufre et la formation de substance dans l'atmosphère par réaction du dioxyde de soufre avec des composés organiques, qui ne résultent pas du cycle de vie de la substance fabriquée ou importée dans la Communauté européenne.
Les risques résultant de ces expositions n'ont pas été pris en compte dans la présente évaluation des risques. L'evaluation des risques transmise par l'État membre rapporteur à la Commission fournit cependant des informations qui pourraient être utilisées pour évaluer ces risques. Tous les aspects de la toxicité pour la reproduction de cette substance n'ont pas donné lieu à des essais; c'est pourquoi l'évaluation des risques n'examine pas de manière exhaustive les risques auxquels sont exposées les populations de toute catégorie face à ce type d'effet. Ces essais n'ont pas été requis car la substance a été reconnue comme cancérigène sans seuil.
I. ÉVALUATION DES RISQUES A. SANTÉ HUMAINE La conclusion de l'évaluation des risques pour LES TRAVAILLEURS est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes: - des préoccupations concernant des irritations au niveau des voies respiratoires, la mutagénicité et la cancérogénicité provoquées par l'inhalation lors de la production, de la transformation ou de l'utilisation de la substance, - des préoccupations concernant des effets non désirés sur la santé des femmes enceintes provoqués par une inhalation répétée lors de l'utilisation de la substance comme intermédiaire.
La conclusion de l'évaluation des risques pour LES CONSOMMATEURS et L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT est qu'il ressort de l'évaluation des risques qu'aucun risque ne peut être exclu, quelle que soit l'exposition, puisque la substance a été reconnue comme cancérigène sans seuil. Cependant les risques sur lesquels porte l'évaluation ne sont pas d'une ampleur telle que des mesures immédiates soient jugées nécessaires. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes pour inciter à la limitation et au contrôle de l'exposition à la substance. La conclusion de l'évaluation des risques pour LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques) est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques.
Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre l'absence de risques prévus. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. B. ENVIRONNEMENT La conclusion de l'évaluation des risques pour L'ATMOSPHÈRE, L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE et L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour les composantes de l'environnement susmentionnées.
Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. La conclusion de l'évaluation des risques pour LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour les composantes de l'environnement susmentionnées. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes.
II. STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES POUR LES TRAVAILLEURS La législation concernant la sécurité des travailleurs actuellement en vigueur au niveau communautaire est généralement considérée comme offrant un cadre adéquat pour limiter les risques présentés par la substance dans la mesure du nécessaire. Dans ce cadre, il est recommandé: - de définir au niveau communautaire des valeurs limites d'exposition professionnelle à la substance. PARTIE 3 >TABLE> L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles concernant le cycle de vie de la substance fabriquée ou importée dans la Communauté européenne, décrit dans l'évaluation exhaustive des risques transmise à la Commission par l'État membre rapporteur.
L'évaluation des risques, fondée sur les informations disponibles, a établi que, dans la Comunauté européenne, la substance est utilisée principalement comme intermédiaire pour la production d'éthoxylates de nonylphénol (par exemple, pour les détergents et les peintures) et la fabrication de résines, de plastiques et de stabilisants dans l'industrie de polymères. La substance est également utilisée pour la fabrication d'oximes phénoliques utilisées hors de la Communauté par les industries extractives et pour la fabrication de certaines peintures spéciales. I. ÉVALUATION DES RISQUES A.
SANTÉ HUMAINE La conclusion de l'évaluation des risques pour LES TRAVAILLEURS, LES CONSOMMATEURS et L'HOMME EXPOSÉS VIA L'ENVIRONNEMENT est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie par la nécessité d'obtenir des informations de meilleure qualité afin de déterminer suffisamment précisément les risques que présente cette substance pour la santé humaine. Cette conclusion intervient alors que l'évaluation des données disponibles transmises conformément aux dispositions applicables du règlement (CEE) n° 793/93 est en cours(1).
B. ENVIRONNEMENT La conclusion de l'évaluation des risques pour L'ATMOSPHÈRE est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour les composantes de l'environnement susmentionnées. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. La conclusion de l'évaluation des risques pour L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE et L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE 1) est qu'il est nécessaire d'obtenir d'autres informations et/ou de procéder à d'autres essais.
Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - des préoccupations relatives aux effets sur les composantes aquatiques, y compris les sédiments. Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants: - des essais de toxicité supplémentaires sur les organismes présents dans les sédiments. Cependant, la mise en oeuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement visée à la partie 3, point II, de l'annexe supprimera l'exigence d'informations complémentaires, et 2) est qu'il est nécessaire de prende des mesures spécifiques de réduction des risques.
Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes: - des préoccupations relatives aux effets sur les composantes aquatiques locales et régionales de l'environnement, y compris les sédiments, soumises à une exposition en raison de la production de nonylphénol(2), de la production d'oximes phénoliques, de résines phénol-formaldéhyde(3), de résines époxy(4) et des autres stabilisants des plastiques, de la production, formulation et utilisation d'éthoxylates de nonylphénol, - des préoccupations relatives aux effets sur les composantes terrestres soumises à une exposition en raison de la production d'éthoxylates de nonylphénol, de leur formulation et de leur utilisation dans des médicaments vétérinaires, en usage captif dans l'industrie chimique, l'électrotechnique, le nettoyage des industries et des établissements, le traitement du cuir, l'extraction des métaux, dans l'industrie de la photographie, de la pâte à papier et du papier, des polymères et du textile, dans la fabrication de peinture et dans le génie civil et mécanique, - des préoccupations relatives aux effets en termes d'empoisonnement secondaire des poissons et des prédateurs de lombrics soumis à une exposition en raison de la production et de la formulation d'éthoxylates de nonylphénol, de l'utilisation d'éthoxylates de nonylphénol pour le nettoyage des industries et des établissements, dans l'industrie électrotechnique, l'industrie des peintures, laques et vernis, le génie civil, le traitement du cuir, l'extraction des métaux, l'industrie de la pâte à papier, du papier et du carton et dans le traitement des textiles.
La conclusion de l'évaluation des risques pour LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques qu'il n'est pas prévu de risque pour les composantes de l'environnement susmentionnées. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. II. STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT Il faudrait envisager au niveau communautaire de restreindre la commercialisation et l'utilisation de la substance pour protéger l'environnement des risques que présentent l'utilisation du nonylphénol (NP) et des éthoxylates de nonylphénol (NPE) en particulier pour: - le nettoyage des industries, des établissements et des lieux domestiques, - le traitement des textiles, - le traitement du cuir, - l'agriculture (produits biocides, en particulier pour le trempage des trayons), - la métallurgie, - l'industrie papetière, - les cosmétiques, y compris les shampooings et autres produits de bien-être.
Des investigations suplémentaires sont nécessaires pour établir quelles sont les applications qui justifieraient une dérogation. Outre ce qui précède, et compte tenu des nouvelles procédures communautaires mises en place, des mesures supplémentaires pour le nonylphénol et les éthoxylates de nonylphénol, et notamment des mesures de prévention de la pollution(5) au niveau communautaire, devraient le cas échéant être envisagées dans les secteurs suivants: - production de nonylphénol et d'éthoxylates de nonylphénol, - utilisation d'éthoxylates de nonylphénol pour la synthèse d'autres substances chimiques (usage captif), - utilisation d'éthoxylates de nonylphénol pour la polymérisation en émulsion, en particulier dans les esters acryliques utilisés pour les revêtements spéciaux, les adhésifs et les liants pour fibres, - production de résines de phénol-formaldéhyde à partir de nonylphénol, - production d'autres stabilisants des plastiques à partir de nonylphénol.
Les résultats obtenus par des restrictions à la commercialisation et à l'utilisation de la substance et par des mesures de lutte contre la pollution devraient être contrôlés et des mesures supplémentaires appropriées devraient être considérées si nécessaire. Il conviendrait notamment d'envisager d'autres instruments communautaires(6) qui définiraient des objectifs servant à contrôler les concentrations de nonylphénol et d'éthoxylates de nonylphénol dans l'environnement. Ces mesures devraient être appliquées aux secteurs susmentionnés ainsi qu'aux secteurs suivants. - formulation (dans les secteurs où le nonylphénol et les éthoxylates de nonylphénol sont toujours utilisés), - génie civil et mécanique, y compris la production de matériaux pour la construction de parois, le revêtement des chaussés et le nettoyage des métaux, - additifs dans les huiles de graissage et pour le mélange des préformulations d'additifs pour carburants, - électronique et électrotechnique, en particulier dans les flux utilisés pour la fabrication de cartes à circuits imprimés, dans les teintures utilisées pour repérer les fissures sur les cartes à circuits imprimés et comme composante des bains d'attaque chimique pour les circuits imprimés, - photographie (à petite et grande échelle), en particulier dans les produits destinés à un usage privé par les photographes amateurs, aux spécialistes qui développent les films des photographes amateurs, dans certains produits à usage professionnel et pour les films radiographiques, - production d'oximes phénoliques et de résines époxydes, - préparation de résines pour peintures et utilisation comme stabilisant de mélanges pour peintures.
La nécessité de restreindre d'avantage la commercialisation et l'utilisation de cette substance devrait être considérée au niveau communautaire si les mesures prises dans ces secteurs se révèlent inadéquates. Pour une éventuelle utilisation comme substance active dans des biocides, conformément au cadre législatif communautaire en vigueur pour les produits biocides, il est recommandé de prendre dûment en considération les résultats de l'évaluation des risques. Pour une éventuelle utilisation comme substance active dans des pesticides, conformément au cadre législatif communautaire en vigueur pour les produits phytopharmaceutiques(7), les autorités nationales devraient prendre dûment en considération les résultats de l'évaluation des risques lorsqu'elles accordent des autorisations, et notamment si des incidences majeures sur l'environnement ont déjà été constatées au niveau local.
Dans ces circonstances, il conviendrait d'encourager la mise au point et l'utilisation d'autres substances en remplacement du nonylphénol et des éthoxylates de nonylphénol. Pour une éventuelle utilisation comme adjuvant ou coformulant(8) dans les pesticides et les biocides, les autorités nationales devraient prendre dûment en considération les résultats de l'évaluation des risques lorsqu'elles accordent des autorisations, et notamment si des incidences majeures sur l'environnement ont déjà été constatées au niveau local. Il conviendrait d'encourager la mise au point et l'utilisation d'autres substances en remplacement du nonylphénol et des éthoxylates de nonylphénol ainsi que l'adoption d'autres mesures visant à modifier le comportement des consommateurs.
En outre, des informations devraient être communiquées à toutes les parties intéressées dans la Communauté afin qu'elles veillent à la protection de l'environnement. Pour une éventuelle utilisation du nonylphénol et des éthoxylates de nonylphénol dans des médicaments vétérinaires, conformément au cadre législatif communautaire en vigueur pour ces produits, il est recommandé aux détenteurs d'autorisations de mise sur le marché pour des produits contenant ces substances de remplacer ces dernières par des substances moins nocives. Pour l'utilisation de boues contenant du nonylphénol et des éthoxylates de nonylphénol, conformément au cadre législatif communautaire en vigueur pour la gestion de ces produits, il est recommandé d'envisager la possibilité de dispositions fixant des valeurs limites de concentration de ces substances dans les boues qui sont répandues sur le sol.
Les mesures identifiées pour protéger l'environnement réduiront également l'exposition de l'homme à ces substances. PARTIE 4 >TABLE> L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles concernant le cycle de vie de la substance fabriquée ou importée dans la Communauté européenne, décrit dans l'évaluation des risques transmise à la Commission par l'État membre rapporteur. L'évaluation des risques, fondée sur les informations disponibles, a établi que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement comme intermédiaire pour la production d'éthoxylates de nonylphénol (par exemple, pour les détergents et les peintures) et la fabrication de résines, de plastiques et de stabilisants dans l'industrie des polymères.
La substance est également utilisée pour la fabrication d'oximes phénoliques utilisées hors de la Communauté par les industries extractives et pour la fabrication de certaines peintures spéciales. I. ÉVALUATION DES RISQUES A. SANTÉ HUMAINE La conclusion de l'évaluation des risques pour LES TRAVAILLEURS, LES CONSOMMATEURS, L'HOMME EXPOSÉS VIA L'ENVIRONNEMENT est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie par la nécessite d'obtenir des informations de meilleure qualité afin de déterminer de manière suffisamment précise les risques que présente cette substance pour la santé humaine.
Cette conclusion intervient alors que l'évaluation des données disponibles transmises conformément aux dispositions applicables du règlement (CE) n° 793/93 est en cours(9). B. ENVIRONNEMENT La conclusion de l'évaluation des risques pour L'ATMOSPHÈRE est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour les composantes de l'environnement susmentionnées.
Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. La conclusion de l'évaluation des risques pour L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE ET L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE 1. est qu'il est nécessaire d'obtenir d'autres informations et/ou de procéder à d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - des préoccupations relatives aux effets sur les composantes aquatiques, y compris les sédiments. Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants: - des essais de toxicité supplémentaires sur les organismes présents dans les sédiments.
Cependant, la mise en oeuvre de la stratégie de limitation des risques pour l'environnement visée à la partie 4, point II, de l'annexe supprimera l'exigence d'informations complémentaires, et 2. est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes: - des préoccupations relatives aux effets sur les composantes aquatiques locales et régionales de l'environnement, y compris les sédiments, soumis à une exposition, en raison de la production de nonylphénol(10), de la production d'oximes phénoliques(11), de résines phénol-formaldéhyde, de résines époxydes(12) et d'autres stabilisants des plastiques, de la production, formulation et utilisation d'éthoxylates de nonylphénol, - des préoccupations relatives aux effets sur les composantes terrestres soumises à une exposition en raison de la production d'éthoxylates de nonylphénol, de leur formulation et de leur utilisation dans des médicaments vétérinaires, en usage captif dans l'industrie chimique, l'électrotechnique, le nettoyage des industries et des établissements, le traitement du cuir, l'extraction des métaux, dans l'industrie de la photographie, de la pâte à papier et du papier, des polymères et du textile, dans la fabrication de peinture et dans le génie civil et mécanique, - des préoccupations relatives aux effets en termes d'empoisonnement secondaire des poissons et des prédateurs de lombrics soumis à une exposition en raison de la production et de la formulation d'éthoxylates de nonylphénol, de l'utilisation d'éthoxylates de nonylphénol pour le nettoyage des industries et des établissements, dans l'industrie électrotechnique, l'industrie des peintures, laques et vernis, le génie civil, le traitement du cuir, l'extraction des métaux, l'industrie de la pâte à papier, du papier et du carton et dans le traitement des textiles.
La conclusion de l'évaluation des risques pour LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour les composantes de l'environnement susmentionnées. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. II. STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES POUR L'ENVIRONNEMENT Il faudrait envisager au niveau communautaire de restreindre la commercialisation et l'utilisation de la substance pour protéger l'environnement des risques que présentent l'utilisation du nonylphénol (NP) et des éthoxylates de nonylphénol (NPE) en particulier pour: - le nettoyage des industries, des établissements et des lieux domestiques, - le traitement des textiles, - le traitement du cuir, - l'agriculture (produits biocides, en particulier pour le trempage des trayons), - la métallurgie, - l'industrie papetière, - les cosmétiques, y compris les shampooings et autres produits de bien-être.
Des investigations supplémentaires sont nécessaires pour établir quelles sont les applications qui justifieraient une dérogation. Outre ce qui précède, et compte tenu des nouvelles procédures communautaires mises en place, des mesures supplémentaires pour le nonylphénol et les éthoxylates de nonylphénol, et notamment des mesures des prévention de la pollution(13) au niveau communautaire, devraient être envisagées le cas échéant dans les secteurs suivants: - production de nonylphénol et d'éthoxylates de nonylphénol, - utilisation d'éthoxylates de nonylphénol dans la synthèse d'autres substances chimiques (usage captif), - utilisation d'éthoxylates de nonylphénol pour la polymérisation en émulsion, en particulier dans les esters acryliques utilisés pour les revêtements spéciaux, les adhésifs et le collage des fibres, - production de résines de phénol-formaldéhyde à partir de nonylphénol, - production d'autres stabilisants des plastiques à partir de nonylphénol.
Les résultats obtenus par des restrictions à la commercialisation et à l'utilisation de la substance et par des mesures de lutte contre la pollution devraient être contrôlés et des mesures supplémentaires appropriées devraient être considérées si nécessaire. Il conviendrait notamment d'envisager d'autres instruments communautaires(14) qui définiraient des objectifs servant à contrôler les concentrations de nonylphénol et d'éthoxylates de nonylphénol dans l'environnement. Ces mesures devraient être appliquées aux secteur susmentionnés ainsi qu'aux secteurs suivants: - formulation (dans les secteurs où le nonylphénol et les éthoxylates de nonylphénol sont toujours utilisés), - génie civil et mécanique, y compris la production de matériaux pour la construction de parois, le revêtement des chaussées et le nettoyage des métaux, - additifs dans les huiles de graissage et pour le mélange des préformulations d'additifs pour carburants, - électronique et électrotechnique, en particulier dans les flux utilisés pour la fabrication de cartes à circuits imprimés, dans les teintures utilisées pour repérer les fissures sur les cartes à circuits imprimés et comme composante des bains d'attaque chimique pour les circuits imprimés, - photographie (à petite et grande échelle), en particulier dans les produits destinés à un usage privé par les photographes amateurs, aux spécialistes qui développent les films des photographes amateurs, dans certains produits à usage professionnel et pour les films radiographiques, - production d'oximes phénoliques et de résine époxydes, - préparation de résines pour peinture et utilisation comme stabilisant de mélanges pour peinture.
La nécessité de restreindre d'avantage la commercialisation et l'utilisation de cette substance devrait être considérée au niveau communautaire si les mesures prises dans ces secteurs se révèlent inadéquates. Pour une éventuelle utilisation comme substance active dans des biocides, conformément au cadre législatif communautaire en vigueur pour les produits biocides, il est recommandé de prendre dûment en considération les résultats de l'évaluation des risques. Pour une éventuelle utilisation comme substance active dans des pesticides, conformément au cadre législatif communautaire en vigueur pour les produits phytopharmaceutiques(15), les autorités nationales devraient prendre dûment en considération les résultats de l'évaluation des risques lorsqu'elles accordent des autorisations, et notamment si des incidences majeures sur l'environnement ont déjà été constatées au niveau local.
Dans ces circonstances, il conviendrait d'encourager la mise au point et l'utilisation d'autres substances en remplacement du nonylphénol et des éthoxylates de nonylphénol. Pour une éventuelle utilisation comme adjuvant ou coformulant(16) dans les pesticides et les biocides, les autorités nationales devraient prendre dûment en considération les résultats de l'évaluation des risques lorsqu'elles accordent des autorisations, et notamment si des incidences majeures sur l'environnement ont déjà été constatées au niveau local. Il conviendrait d'encourager la mise au point et l'utilisation d'autres substances en remplacement du nonylphénol et des éthoxylates de nonylphénol ainsi que l'adoption d'autres mesures visant à modifier le comportement des consommateurs.
En outre, des informations devraient être communiquées à toutes les parties intéressées dans la Communauté afin qu'elles veillent à la protection de l'environnement. Pour une éventuelle utilisation du nonylphénol et des éthoxylates de nonylphénol dans des médicaments vétérinaires, conformément au cadre législatif communautaire en vigueur pour ces produits, il est recommandé aux détenteurs d'autorisations de mise sur le marché pour des produits contenant ces substances de remplacer ces dernières par des substances moins nocives. Pour l'utilisation de boues contenant du nonylphénol et des éthoxylates de nonylphénol, conformément au cadre législatif communautaire en vigueur pour la gestion de ces produits, il est recommandé d'envisager la possibilité de dispositions fixant des valeurs limites de concentration de ces substances dans les boues qui sont répandues sur le sol.
Les mesures identifiées pour protéger l'environnement réduiront également l'exposition de l'homme à ces substances. PARTIE 5 >TABLE> L'évaluation des risques est fondée sur les pratiques actuelles concernant le cycle de vie de la substance fabriquée ou importée dans la Communauté européenne, décrit dans l'évaluation exhaustive des risques transmise à la Commission par l'État membre rapporteur. L'évaluation des risques, fondée sur les informations disponibles, a établi que dans la Communauté européenne la substance est principalement utilisée comme additif pour carburant dans le cas de l'essence.
Elle est également employée dans l'industrie chimique et pharmaceutique et en laboratoire. I. ÉVALUATION DES RISQUES A. SANTÉ HUMAINE La conclusion de l'évaluation des risques pour LES TRAVAILLEURS est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - des préoccupations relatives à des effets locaux cutanés provoqués par des expositions répétées lors d'opérations d'entretien et de réparation automobile. La conclusion de l'évaluation des risques pour LES CONSOMMATEURS est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques.
Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre l'absence de risques prévus. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. La conclusion de l'évaluation des risques pour L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - des préoccupations relatives à l'altération du goût et de l'odeur de l'eau de boisson en raison d'une exposition due au manque d'étanchéité de réservoirs souterrains et au débordement de réservoirs trop pleins.
La conclusion de l'évaluation des risques pour LA SANTÉ HUMAINE (propriétés physico-chimiques) est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre l'absence de risques prévus. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. B. ENVIRONNEMENT La conclusion de l'évaluation des risques pour L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE 1. est qu'il est nécessaire d'obtenir d'autres informations et/ou de procéder à d'autres essais.
Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - la nécessité d'obtenir des informations de meilleure qualité afin de déterminer de manière suffisamment précise les risques pour l'écosystème aquatique consécutifs à la libération de la substance dans les eaux de surface. Les besoins en matière d'informations et/ou d'essais sont les suivants: - une stratégie d'essais séquentiels pour l'étude des comportements d'évitement des poissons et éventuellement des autres espèces de faune sauvage en raison de la contamination de l'eau par la substance, et 2. est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques.
Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - des préoccupations concernant l'exposition de l'écosystème aquatique en raison de la libération dans les eaux de surface de la substance provenant des eaux de fond des réservoirs dans les terminaux de stockage. La conclusion de l'évaluation des risques pour LES EAUX SOUTERRAINES est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - des préoccupations relatives à l'altération du goût et de l'odeur des eaux souterraines en raison d'une exposition due au manque d'étanchéité de réservoirs souterrains et au débordement de réservoirs trop pleins.
La conclusion de l'évaluation des risques pour L'ATMOSPHÈRE ET L'ÉCOSYSTÈME TERRESTRE est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - l'évaluation des risques montre l'absence de risques prévues. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. La conclusion de l'évaluation des risques pour LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques.
Cette conclusion se justifie pour la raison suivante: - L'évaluation des risques montre l'absence de risques prévus. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes. II. STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES POUR LES TRAVAILLEURS La législation concernant la sécurité des travailleurs actuellement en vigueur au niveau communautaire est généralement considérée comme offrant un cadre adéquat pour limiter les risques présentés par la substance dans la mesure du nécessaire. En outre, et sans préjudice de la législation communautaire en vigueur dans ce domaine(17), il est recommandé d'étudier les moyens d'améliorer le positionnement des filtres à carburant sur les voitures et des pompes à carburant de manière à faciliter les travaux d'entretien et de réparation en vue de réduire au minimum l'exposition cutanée à l'essence.
Il est par conséquent suggéré de poursuivre sur ce thème les discussions menées avec les organisations représentatives des secteurs industriels concernés. POUR L'HOMME EXPOSÉ VIA L'ENVIRONNEMENT Les mesures présentées ci-dessous, qui visent à protéger les eaux souterraines, devraient contribuer à prévenir la contamination de l'eau potable. POUR L'ENVIRONNEMENT La prévention des apports anthropiques, de MTBE (oxyde de tert-butyle et de méthyle) notamment, aux eaux souterraines est un des principaux objectifs de la législation communautaire actuelle(18). Il est par conséquent recommandé de lancer, s'il y a lieu, des programmes de surveillance pour permettre une détection précoce de la contamination des eaux souterraines par le MTBE.
Il est également recommandé de généraliser l'application des meilleures techniques disponibles (MTD) pour la construction et l'exploitation des installations de stockage souterrain et de distribution de l'essence dans les stations-service. À cet égard, les États membres devraient envisager d'adopter des prescriptions obligatoires, en particulier pour toutes les stations-services situées dans des zones de réalimentation de nappes d'eau souterraines. Il est en outre recommandé que des normes techniques harmonisées pour la construction et l'exploitation des réservoirs de stockage soient élaborées au niveau européen par le Comité européen de normalisation (CEN).
Les anciens sites de libération potentielle de la substance se trouvant dans des zones critiques devraient faire l'objet d'une enquête et, le cas échéant, être assainis. De plus, il conviendrait d'encourager l'échange d'informations sur ces programmes et leurs résultats. Enfin, il est recommandé que les eaux de fond contenant du MTBE dans les réservoirs aériens soient contrôlées dans le cadre des autorisations d'exploitation(19) ou au titre des réglementations nationales. En vue de faciliter la délivrance des autorisations (ainsi que l'élaboration de règles nationales), ces questions seront examinées dans le cadre des travaux en cours pour la définition d'orientations concernant les meilleures techniques disponibles (MTD)(20).
Il est recommandé que les États membres surveillent attentivement l'application des MTD à cet égard et communiquent à la Commission toute nouveauté importante dans le cadre de l'échange d'informations sur les MTD. (1) La nécessité d'obtenir d'autres informations et/ou de procéder à d'autres essais n'a été signalée que dans un seul cas. Les conclusions complètes de l'évaluation des risques pour la santé humaine seront rendues publiques dans une prochaine recommandation de la Commission. (2) Ces cas ne présentent de risques pour le milieu aquatique que lorsque la concentration naturelle vient s'ajouter aux niveaux de concentration locaux.
Il en va de même pour l'utilisation d'éthoxylates de nonylphénol dans les formulations de pesticides agricoles, dans les procédés photographiques à petite échelle et dans les peintures au latex à usage domestique ou industriel. (3) Ces cas ne présentent de risques pour le milieu aquatique que lorsque la concentration naturelle vient s'ajouter aux niveaux de concentration locaux. Il en va de même pour l'utilisation d'éthoxylates de nonylphénol dans les formulations de pesticides agricoles, dans les procédés photographiques à petite échelle et dans les peintures au latex à usage domestique ou industriel (4) Ces cas ne présentent de risques pour le milieu aquatique que lorsque la concentration naturelle vient s'ajouter aux niveaux de concentration locaux.
Il en va de même pour l'utilisation d'éthoxylates de nonylphénol dans les formulations de pesticides agricoles, dans les procédés photographiques à petite échelle et dans les peintures au latex à usage domestique ou industriel. (5) Les travaux actuellement en cours au niveau communautaire dans le cadre de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26) en vue de l'élaboration de documents de référence MTD (documents BREF) couvrant divers procédés chimiques pourraient être particulièrement intéressants à cet égard.
On peut obtenir de plus amples informations sur la question en consultant le site du bureau européen PRIP à l'adresse http://eippcb.jrc.es. (6) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1) prévoit l'adoption de mesures de réduction de la pollution au niveau communautaire. Sur la base de la liste de substances prioritaires figurant à l'annexe X de la directive, la Commission doit présenter des propositions concernant des normes de qualité environnementale et des contrôles des émissions, y compris des valeurs limites d'émission, dans les deux ans qui suivent l'adoption de la liste.
Pour certaines substances prioritaires désignées "substances dangereuses prioritaires", les contrôles des émissions viseront à faire cesser ou à supprimer progressivement les rejets, les émissions et les pertes de substances sur une période de vingt ans. Les nonylphénols figurent en tant que "substances dangereuses prioritaires" dans la première liste de substances prioritaires qui a été proposée par la Commission en février 2000 [COM (2000) 47 final, JO C 177 E du 27.6.2000, p. 74, modifié par le document COM (2001) 17 final du 16 janvier 2001]. La première liste de substances prioritaires incluant les nonylphénols a été adoptée le 11 juin 2001 par le Conseil, de sorte que les mesures prévues par la directive 2000/60/CE constituent un instrument supplémentaire de réduction des risques auxquels le milieu aquatique est exposé ou qui sont propagés par ce milieu.
(7) Dans le cadre de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991), il est prévu que le nonylphénol et les éthoxylates de nonylphénol utilisés comme substances actives dans les pesticides seront retirés du marché à partir de juillet 2003. (8) À l'heure actuelle, cette utilisation n'est pas soumise à une évaluation communautaire dans le cadre de la directive 91/414/CEE. (9) La nécessité d'obtenir d'autres informations et/ou de procéder à d'autres essais n'a été signalée que dans un seul cas.
Les conclusions complètes de l'évaluation des risques pour la santé humaine seront rendues publiques dans une prochaine recommandation de la Commission. (10) Ces cas ne présentent de risques pour le milieu aquatique que lorsque la concentration naturelle vient s'ajouter aux niveaux de concentration locaux. Il en va de même pour l'utilisation d'éthoxylates de nonylphénol dans les formulations de pesticides agricoles, dans les procédés photographiques à petite échelle et dans les peintures au latex à usage domestique ou industriel. (11) Ces cas ne présentent de risques pour le milieu aquatique que lorsque la concentration naturelle vient s'ajouter aux niveaux de concentration locaux.
Il en va de même pour l'utilisation d'éthoxylates de nonylphénol dans les formulations de pesticides agricoles, dans les procédés photographiques à petite échelle et dans les peintures au latex à usage domestique ou industriel. (12) Ces cas ne présentent de risques pour le milieu aquatique que lorsque la concentration naturelle vient s'ajouter aux niveaux de concentration locaux. Il en va de même pour l'utilisation d'éthoxylates de nonylphénol dans les formulations de pesticides agricoles, dans les procédés photographiques à petite échelle et dans les peintures au latex à usage domestique ou industriel.
(13) Les travaux actuellement en cours au niveau communautaire dans le cadre de la directive 96/61/CE en vue de l'élaboration de documents de référence MTD (documents BREF) couvrant divers procédés chimiques pourraient être particulièrement intéressants à cet égard. On peut obtenir de plus amples informations sur la question en consultant le site du bureau européen PRIP à l'adresse http://eippcb.jrc.es. (14) La directive 2000/60/CE prévoit l'adoption de mesures de réduction de la pollution au niveau communautaire. Sur la base de la liste de substances prioritaires figurant à l'annexe X de la directive, la Commission doit présenter des propositions concernant des normes de qualité environnementale et des contrôles des émissions, y compris des valeurs limites d'émission, dans les deux ans qui suivent l'adoption de la liste.
Pour certaines substances prioritaires désignées "substances dangereuses prioritaires", les contrôles des émissions viseront à faire cesser ou à supprimer progressivement les rejets, les émissions et les pertes de substances sur une période de vingt ans. Les nonylphénols figurent en tant "substances dangereuses prioritaires" dans la première liste de substances prioritaires qui a été proposée par la Commission en février 2000 [COM(2000) 47 final, JO C 177 E du 27.6.2000, p. 74, modifié par le document COM(2001) 17 final du 16 janvier 2001]. La première liste de substances prioritaires incluant les nonylphénols a été adoptée le 11 juin 2001 par le Conseil, de sorte que les mesures prévues par la directive 2000/60/CE constituent un instrument supplémentaire de réduction des risques auxquels le milieu aquatique est exposé ou qui sont propagés par ce milieu.
(15) Dans le cadre de la directive 91/414/CEE, il est prévu que le nonylphénol et les éthoxylates de nonylphénol utilisés comme substances actives dans les pesticides seront retirés du marché à partir de juillet 2003. (16) À l'heure actuelle, cette utilisation n'est pas soumise à une évaluation communautaire dans le cadre de la directive 91/414/CEE. (17) Directive 70/220/CEE du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (JO L 76 du 6.4.1970, p.
1). (18) Directive 2000/60/CE. (19) Il s'agit d'autorisation d'exploitation d'installations délivrées en vertu de la directive 96/61/CE ou de la législation nationale. (20) Travaux actuellement en cours au niveau communautaire dans le cadre de la directive 96/61/CE en vue de l'élaboration de documents de référence MTD (documents BREF) couvrant la production et la manutention du MTBE, y compris la conception et la gestion des modes de stockage.