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Décision de la Commission du 11/12/2001 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.2647 - IVECO/IRISBUS) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
32001M2647
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2001-12-11
In force since
2001-12-11
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision de la Commission du 11/12/2001 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.2647 - IVECO/IRISBUS) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° 016 du 19/01/2002 p. 0016 - 0016 Décision de la Commission du 11/12/2001 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.2647 - IVECO/IRISBUS) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Bruxelles, le 11/12/2001 SG (2001) D/292689 À la partie notifiante Madame, Monsieur, Objet:

Affaire COMP/M.2647 - IVECO/IRISBUS Notification du 12.11.2001 en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil [1] Publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C 323, 20/11/01, page 9 [1] JO L 395 du 30.12.1989, p. 1; JO L 257 du 21.9.1990, p. 13 (rectificatif); règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97, JO L 180 du 9.7.1997, p. 1; JO L 40 du 13.2.1998, p. 17 (rectificatif). 1. Le 12.11.2001, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Iveco S.p.A.

(« Iveco ») appartenant au groupe FIAT acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de Irisbus Holding SL (« Irisbus ») par achat d'actions. Les activités des entreprises concernées sont les suivantes : - pour l'entreprise Iveco: conception, fabrication et commercialisation de camions, d'autocars, d'autobus, de moteurs diesel et autres composants qui répondent à la variété des besoins existants en matière de transport de marchandises et de personnes. - pour l'entreprise Irisbus: conception, fabrication et commercialisation d'autocars et d'autobus.

2. Après examen de la notification, la Commission a conclu que l'opération notifiée relevait du champ d'application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil et du paragraphe 4 point b de la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CEE) n° 4064/89 [2] du Conseil. [2] JO C 217 du 29.07.2000, p. 32. 3. La Commission a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE.

La présente décision est adoptée en application de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission (signé)

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