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2002/453/CE: Décision du Parlement européen du 25 avril 2002 sur la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2000 — section II — Conseil, section IV — Cour de justice, section V — Cour des comptes, section VI — Comité économique et social, section VII — Comité des régions, section VIII — Médiateur et sur la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour les exercices 1996 à 1999, section VI — Comité économique et social

CELEX
32002B0453
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2002-04-25
In force since
2002-04-25
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2002/453/CE: Décision du Parlement européen du 25 avril 2002 sur la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2000 — section II — Conseil, section IV — Cour de justice, section V — Cour des comptes, section VI — Comité économique et social, section VII — Comité des régions, section VIII — Médiateur et sur la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour les exercices 1996 à 1999, section VI — Comité économique et social Journal officiel n° L 158 du 17/06/2002 p. 0066 - 0076 Décision du Parlement européen du 25 avril 2002 sur la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2000 - section II - Conseil, section IV - Cour de justice, section V - Cour des comptes, section VI - Comité économique et social, section VII - Comité des régions, section VIII - Médiateur et sur la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour les exercices 1996 à 1999, section VI - Comité économique et social (2002/453/CE) LE PARLEMENT EUROPÉEN, - vu le compte de gestion et le bilan financier afférents aux opérations du budget de l'exercice 2000 [SEC(2001) 530 - C5-0240/2001, C5-0241/2001, C5-0242/2001, C5-0243/2001, C5-0244/2001], - vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2000, accompagné des réponses des institutions (C5-0617/2001)(1), - vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes européenne conformément à l'article 248 du traité CE (C5-0617/2001), - vu la recommandation du Conseil du 5 mars 2002 (C5-0124/2002), - vu l'article 272, paragraphe 10, et l'article 275 du traité CE, - vu l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, - vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5- 0094/2002), - vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0113/2002), A. considérant qu'il incombe au Parlement de contrôler l'utilisation efficiente du budget de l'Union européenne sur la base des rapports de la Cour des comptes, que ce contrôle devrait comporter une évaluation de la manière dont l'argent du contribuable est dépensé ainsi que de l'efficacité et de l'impact du budget communautaire sur la réalisation des politiques et des objectifs définis dans les traités et dans le droit dérivé, B. considérant que le concept de rapport avantage-coût revêt une importance cruciale sous l'angle de l'évaluation des résultats de toutes les institutions de l'Union européenne, C. considérant que le Parlement a adopté le 4 avril 2001 sa résolution ajournant la décision relative à la décharge à donner sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1999, section VI - partie A:

Comité économique et social(2), à la suite de reports similaires pour les exercices 1996, 1997 et 1998, D. considérant que, à la suite de la modification apportée par le traité de Nice à la nature de la composition du Comité économique et social (CES), ce dernier sera, si le traité de Nice est ratifié, à l'avenir constitué de "représentants des différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée" (article 257 du traité CE) et que, s'agissant du Comité des régions (CdR), le traité prévoit explicitement que ses membres sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue (article 263 du traité CE), E. considérant que, dans sa résolution du 31 mai 2001 sur le traité de Nice et l'avenir de l'Union européenne(3) (point 24), le Parlement se félicite des dispositions relatives au CES, "qui rendent ce dernier plus représentatif des différents secteurs de la société", et au CdR, "qui voit renforcée la légitimité démocratique de ses membres", F. considérant que le règlement (CE, CECA, EURATOM) n° 2673/1999 du 13 décembre 1999 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(4), entré en vigueur le 1er janvier 2000, prévoit que le budget alloué au Médiateur constituera à l'avenir une section spécifique (section VIII) du budget général de l'Union européenne, G. considérant que, aux termes de l'article 22, paragraphe 5, du règlement financier, le Médiateur est assimilé, pour l'application du règlement financier, aux institutions des Communautés, H. considérant que, tout en étant désigné par le Parlement européen, le Médiateur est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions et que, depuis l'an 2000, il bénéficie d'une autonomie budgétaire pleine et entière justifiant une décision relative à la décharge distincte de celle concernant le secrétaire général du Parlement européen, Généralités concernant l'ensemble des institutions 1. prend note des observations de la Cour des comptes (point 7.3 du rapport annuel) selon lesquelles l'approche générale adoptée par les institutions pour l'analyse de la gestion budgétaire ne renseigne pas le lecteur sur les principales caractéristiques des dépenses de l'exercice; convient avec elle qu'il serait souhaitable que les institutions fournissent à l'avenir une analyse plus globale, centrée sur les grandes orientations des dépenses ainsi que sur les principaux éléments du patrimoine et présentant des indicateurs clés de l'économie et de l'efficience;

2. souscrit à la recommandation formulée par la Cour (point 7.66) selon laquelle il conviendrait que les institutions implantées à Bruxelles explorent la possibilité de création d'une structure commune pour prendre en charge les divers aspects techniques et financiers des questions immobilières; prie les institutions de poursuivre leurs efforts visant à créer une structure commune à Luxembourg; 3. invite toutes les institutions à se conformer aux recommandations formulées par la Cour (point 7.35) selon lesquelles leur nomenclature budgétaire devait être modifiée de sorte que les comptes permettent de distinguer les loyers, les dépenses d'acquisition et les autres types de dépenses, telles que les redevances emphytéotiques, qui s'inscrivent dans le cadre d'un éventuel achat futur;

4. rappelle qu'au deuxième paragraphe de son article 24 le règlement financier dispose que chaque contrôleur financier "élabore un rapport annuel sur ses activités"; demande que tous ces rapports annuels établis pour chacune des institutions soient communiqués dès que possible à sa commission du contrôle budgétaire, en sorte qu'il soit possible d'en tenir compte dans la préparation de la prochaine décision de décharge; 5. rappelle que l'article 24 bis, paragraphe 4, du règlement financier dispose que chaque auditeur interne présente à son institution un rapport annuel interne de ses activités; demande que ces rapports soient communiqués à sa commission du contrôle budgétaire pour aider celle-ci à effectuer son travail d'évaluation dans le contexte de la décharge;

6. fait observer qu'au huitième paragraphe de son article 24 le règlement financier dispose, s'agissant des contrôleurs financiers, que "les mesures relatives à leur nomination, à leur avancement, aux sanctions disciplinaires ou mutations ou aux différentes modalités d'interruption ou de cessation des fonctions doivent faire l'objet de décisions motivées, qui sont communiquées pour information au Parlement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes"; demande instamment que tous ces documents soient communiqués à sa commission du contrôle budgétaire eu égard à ses responsabilités en matière de décharge;

Section II - Conseil 7. prend note de la réponse du président du Comité des représentants permanents, en date du 25 janvier 2002, au questionnaire envoyé le 6 décembre 2001 par la commission du contrôle budgétaire et des informations supplémentaires reçues par la suite; 8. se félicite des réponses du Conseil aux questions relatives aux aspects budgétaires de la politique extérieure et de sécurité commune; souligne qu'une part substantielle du budget du Conseil est à présent consacrée aux activités menées dans les domaines des affaires étrangères, de la politique de sécurité et de défense ainsi que de la justice et des affaires intérieures, et que, à ce jour, les dépenses réalisées dans ces domaines ne font pas l'objet du même examen minutieux applicable aux dépenses administratives et opérationnelles des autres institutions;

9. reconnaît que, par le passé, le Parlement européen et le Conseil n'ont pas procédé à la vérification de leurs sections respectives du budget; estime, compte tenu de la nature sans cesse plus opérationnelle des dépenses - financées au titre du budget administratif du Conseil - réalisées dans les domaines des affaires étrangères, de la politique de sécurité et de défense ainsi que de la justice et des affaires intérieures, qu'il convient de clarifier le champ de l'accord en la matière en vue de faire la distinction entre les dépenses administratives traditionnelles et les opérations dans ces nouveaux domaines politiques;

Section IV - Cour de justice 10. se félicite de ce que, pour la première fois, le bilan financier inclue la valeur des bâtiments occupés par la Cour de justice en vertu d'un bail de location-financement assorti d'une option d'achat; 11. note avec satisfaction la réponse de la Cour de justice selon laquelle, lors de l'élaboration du bilan pour l'exercice 2001, une correction sera apportée à la valeur nette comptable afin de tenir compte de la surestimation de la valeur des bâtiments (calcul incorrect de l'amortissement) relevée par la Cour des comptes (point 7.13); 12. prend note de la conclusion de la Cour des comptes (point 7.14) selon laquelle la fiabilité de la valeur des autres immobilisations corporelles figurant au bilan financier, soit 9,8 millions d'euros au total, ne peut pas être assurée; relève que la Cour de justice aborde ce point dans ses réponses;

13. attire l'attention sur une apparente contradiction entre, d'une part, la déclaration de la Cour des comptes (point 7.14) selon laquelle la Cour de justice n'a toujours pas mis en oeuvre le nouveau système de gestion d'inventaire ni procédé à un inventaire physique complet et, d'autre part, les réponses de la Cour de justice au rapport annuel relatif à exercice 2000 et au questionnaire envoyé par la commission du contrôle budgétaire; 14. souligne que, dans ses réponses, la Cour de justice fait néanmoins référence à des incohérences entre l'inventaire physique et les données enregistrées dans le nouveau système informatisé;

15. invite la Cour de justice à présenter, à des fins de clarification, un rapport complet à la commission du contrôle budgétaire, au plus tard le 1er juillet 2002, faisant état de la situation actualisée en ce qui concerne son système de gestion d'inventaire; 16. rappelle que, dans le contexte de la procédure de décharge pour l'exercice 1999, il a examiné le rapport spécial n° 5/2000(5) de la Cour des comptes relatif aux dépenses immobilières de la Cour de justice (point 20 du rapport spécial), et avait demandé à être informé, au plus tard au moment de la première lecture du projet de budget pour l'exercice 2002, des conclusions de l'expert nommé conjointement avec les autorités luxembourgeoises;

17. prend note que, conformément au point 7.67 du rapport annuel de la Cour des comptes, les investigations sur les anomalies de facturation n'en étaient, en juin 2001, qu'à leur début, et que la Cour de justice(6) s'attend à ce qu'elles soient clôturées au cours du premier semestre 2002; 18. demande à la Cour de justice de transmettre à la commission du contrôle budgétaire, dès qu'il sera disponible, le rapport de l'expert relatif aux anomalies de facturation, ainsi que le rapport distinct de ce dernier déterminant les dépenses qu'il conviendrait de ne pas porter à la déclaration finale de l'état comptable;

19. prend note que la Cour des comptes (point 7.27 du rapport annuel) a constaté cinq cas, dont quatre concernent la Cour de justice, dans lesquels les demandes d'exemption aux procédures d'appel à la concurrence étaient discutables, et un cas (concernant également la Cour de justice) où il est apparu qu'un marché a été scindé en plusieurs contrats; prend note des réponses de la Cour de justice au travers desquelles cette dernière justifie les procédures suivies dans les cinq cas en question; souscrit à la recommandation de la Cour des comptes (point 7.30) selon laquelle "toutes les institutions devraient respecter les mêmes seuils pour déterminer si la passation des marchés de services ou de fournitures relève des directives 92/50/CEE et 93/36/CEE concernant la passation des marchés publics";

20. constate l'allongement des délais dans l'accomplissement du travail juridictionnel de la Cour de justice et l'alourdissement du stock des affaires pendantes; demande à la Cour de justice ainsi qu'à la Cour des comptes d'approfondir les évaluations précises des causes de ces phénomènes afin, en particulier, de distinguer ce qui relève de procédures juridictionnelles prévues par le traité, de dysfonctionnements administratifs susceptibles d'être éliminés et d'insuffisance des moyens en personnel et en matériel; Section V - Cour des comptes 21. prend note du rapport(7) du réviseur indépendant (KPMG Audit, Luxembourg) sur les comptes de la Cour des comptes relatifs à l'exercice 2000;

22. souligne que, si la Cour des comptes fournit une déclaration d'assurance unique fondée sur les comptes consolidés de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté, conformément à l'article 248, paragraphe 1, du traité CE, ladite déclaration d'assurance contient néanmoins des remarques relatives à la légalité et à la régularité des transactions réalisées par chaque institution (point 7.6); demande à la Cour des comptes, afin de garantir un niveau de transparence plus élevé, d'examiner la possibilité de fournir, dans le cadre de son prochain rapport annuel, une déclaration d'assurance distincte pour chaque institution;

23. se félicite de l'ajout apporté par le traité de Nice à l'article 248, paragraphe 1, du traité CE, d'une disposition en vertu de laquelle la déclaration d'assurance "peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire"; 24. demande à la Cour des comptes d'adapter la déclaration d'assurance dans un instrument permettant aux autorités de décharge et budgétaires de comparer et de suivre les progrès enregistrés au fil du temps en ce qui concerne la gestion et le contrôle financiers, de préférence de manière quantifiée;

25. demande instamment à la Cour de convenir avec la Commission d'une méthodologie commune pour le calcul des taux d'erreur par direction générale ou par catégorie de dépenses; propose que, en vue d'étoffer l'échantillon, la Cour utilise les données collectées par les États membres dans le cadre des contrôles obligatoires réalisés dans les domaines de l'agriculture et des fonds structurels; formule l'espoir que, dans le contexte de la décharge 2001, la Cour publiera un taux d'erreur global ainsi que des taux d'erreur par direction générale ou par catégorie de dépenses; 26. se félicite de ce que, eu égard à la demande formulée par le Parlement de "signaler" les États membres convaincus ou soupçonnés de n'avoir pas dûment protégé les intérêts financiers de l'Union, le rapport annuel relatif à l'exercice 2000 ainsi que les rapports spéciaux publiés au cours de l'année mentionnent déjà certains États membres; déplore que la Cour(8) ne juge pas opportun d'énumérer, dans une annexe au rapport annuel et d'une manière facilement lisible, les différentes erreurs identifiées dans chaque État membre;

27. se félicite de la priorité accordée par la Cour à l'amélioration de la présentation, dans ses rapports, de ses observations en matière d'audit, afin de les rendre plus abordables pour le lecteur, en utilisant des titres plus éloquents et en formulant des recommandations mieux identifiées, mais attend que des actions soient entreprises en la matière avant de porter un jugement sur le succès de la démarche; Demandes faites à la Cour des comptes 28. relève que, au moment de prendre leurs fonctions, les membres de la Cour, conformément au code de conduite de l'institution, complètent un formulaire reprenant des informations relatives à leurs intérêts financiers et à leur patrimoine, qui est ensuite transmis au président de la Cour; estime que ces déclarations, au même titre que celles des députés au Parlement européen et des membres de la Commission, devraient être publiées sur Internet, comme le demande le point 18 de la décision du Parlement européen du 4 avril 2001 concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1999: section IV - Cour de justice, section V - Cour des comptes, section VI - partie B:

Comité des régions(9); invite la Cour, dont la composition a été modifiée à la suite des nouvelles nominations qui ont pris effet le 1er janvier 2002, à prendre une décision formelle sur la question et à la communiquer par écrit à la commission du contrôle budgétaire avant le 1er juillet 2002; 29. demande à la Cour d'inclure dans son programme de travail pour 2003 un calendrier prévisionnel de l'achèvement de ses rapports spéciaux; 30. rappelle le point 19 de sa décision précitée du 4 avril 2001 demandant à la Cour d'étendre ses activités d'audit au Conseil, pour permettre ainsi au Parlement de formuler, le cas échéant, des observations, dans le cadre de la procédure de décharge, sur l'exécution de la section du budget qui concerne cette institution;

31. se félicite de ce que le rapport annuel sur l'exercice 2000 contienne des remarques relatives au Conseil (frais de mission, inscription de l'amortissement des bâtiments au bilan financier), auxquelles le Conseil a accepté de répondre (points 7.2 et 7.12); Section VI - Comité économique et social (CES) Rapport avantage-coût 32. souligne que le Parlement a la responsabilité de veiller aux intérêts du contribuable européen et qu'il a le devoir de garantir un bon rapport avantage-coût; 33. souligne que, au cours des dernières années, le Parlement européen a de plus en plus canalisé les positions de certaines des organisations représentées au sein du CES;

34. relève que le protocole social, auquel le traité de Maastricht a pour la première fois fait référence et qui a par la suite été incorporé au chapitre social du traité CE (article 138), prévoit la consultation des partenaires sociaux pour la formulation de la politique sociale; 35. souligne que le CES ne peut être consulté que sur la formulation de la politique sociale et qu'il peut adresser des recommandations, mais que, en revanche, le dialogue social peut déboucher sur une législation contraignante; 36. s'inquiète, d'une part, des critiques formulées par les partenaires sociaux en ce qui concerne l'insuffisance des ressources mises à leur disposition pour le dialogue social et relève, d'autre part, que, pour l'exercice 2000, le budget final du CES s'élevait à 80976436 d'euros; l'élargissement devrait porter son niveau de dépenses annuelles à 99,6 millions(10) d'euros d'ici à 2004 (bien que ce montant inclue des frais conjoints avec le CdR);

37. souligne que c'est la première fois, depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et la mise en place du dialogue social, que le Parlement a l'occasion d'évaluer le rapport avantage-coût des activités du CES; 38. reconnaît que le CES peut jouer le rôle d'un forum pour des groupes d'intérêt qui ne pourraient pas faire entendre leur voix autrement dans le contexte de l'Union européenne; 39. estime que l'on peut réellement se demander s'il est rentable de faire fonctionner à la fois le CES et le dialogue social; 40. souligne que la responsabilité de la nomination des membres du CES incombe aux États membres; prie les États membres d'examiner attentivement leur représentation au sein du CES dans le contexte du prochain renouvellement de sa composition;

41. estime que les membres du CES doivent intensifier leurs efforts pour faire en sorte que les informations relatives aux activités du CES parviennent à la base, notamment les responsables syndicaux dans les États membres; 42. demande instamment au CES de poursuivre ses efforts sur la voie de la modernisation; 43. invite le CES à redoubler ses efforts visant à consulter un réseau de contacts nationaux aussi large que possible, en vue d'accroître sa visibilité; 44. invite la Commission à repenser l'efficacité et l'importance des travaux du Comité économique et social en liaison avec les quelque 300 organes et comités consultatifs existants regroupés autour de la Commission, pour éviter les recoupements et les doubles emplois;

Rapport de l'OLAF 45. rappelle que, dans le cadre des procédures de décharge portant sur des exercices antérieurs, le Parlement avait décidé d'ajourner sa décision en ce qui concerne le CES pour les exercices 1996, 1997,1998 et 1999, dans l'attente d'éclaircissements sur les irrégularités relatives au paiement de frais de voyage de certains de ses membres au cours des années 1995 et 1996; 46. attire l'attention sur le point 2 de sa résolution(11) du 7 octobre 1998 informant le Comité économique et social des raisons du report de la décision de décharge sur le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1996, section VI - partie A:

Comité économique et social, dans lequel le Parlement demande que la Cour des comptes et l'UCLAF soient saisis de la question, à double titre: i) pour vérifier la fiabilité du nouveau système de remboursement recommandé par la Cour des comptes et les conditions de recouvrement des dépenses indûment payées; ii) pour définir toute forme d'implication et de responsabilité administrative concernant la comptabilisation, l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses; 47. constate qu'à la suite de la résolution du Parlement du 7 octobre 1998: - la Cour des comptes a confirmé, dans son rapport annuel 1999, que, entre la fin de 1998 et le début de 2000, le Comité économique et social a progressivement mis en oeuvre les mesures préconisées dans son avis n° 7/98(12) sur la réforme de ses règles et dispositions en matière de paiement des indemnités de ses membres, - le 30 juillet 2001, l'OLAF(13) a achevé le rapport final dans lequel figurent ses conclusions et recommandations en ce qui concerne le remboursement des frais de voyages des membres du CES en 1995 et en 1996;

48. déplore, néanmoins, que l'OLAF se soit refusé à fournir une copie du rapport final au président de la commission du contrôle budgétaire; 49. prend note que, conformément à ses pratiques établies, l'OLAF a remis son rapport au CES, étant entendu qu'il incombait à ce dernier de le transmettre au Parlement européen; 50. prend acte de la constatation du comité de surveillance de l'OLAF (procès-verbal de la réunion du comité de surveillance des 15 et 16 janvier 2002), selon laquelle l'OLAF n'étant pas en mesure de traiter correctement cette affaire, l'enquête qu'il a menée s'est soldée par un échec total;

51. s'associe au comité de surveillance de l'OLAF qui demande que les raisons de cet échec soient exposées sans ménagement et constate qu'à ce jour aucune explication crédible n'a été donnée au fait que: a) les enquêteurs ont été manifestement empêchés par leurs supérieurs d'envoyer un questionnaire à tous les membres concernés du CES; b) l'OLAF n'a pas même interrogé les 60 membres les plus concernés du CES; c) l'OLAF n'a pas non plus interrogé les directeurs généraux et secrétaires généraux responsables pendant la période en question, bien qu'il leur fût reproché d'avoir couvert et dissimulé les fraudes manifestes commises pendant de nombreuses années lors du remboursement des frais de voyage; d) les autorités judiciaires belges n'ont pas été alertées à temps et que les enquêteurs de l'OLAF savaient que la justice n'aurait plus d'autre choix que de classer l'affaire pour péremption;

52. prie le comité de surveillance de l'OLAF d'informer la commission du contrôle budgétaire du résultat des autres enquêtes menées dans cette affaire; escompte l'ouverture d'une procédure disciplinaire, au cas où se confirmerait le soupçon selon lequel la hiérarchie de l'OLAF a, en l'occurrence, fait preuve d'une négligence grossière et que les actions de certains fonctionnaires ont mis en doute leur compétence en tant qu'enquêteur; 53. estime que les procédures doivent être conçues de manière à ce que la commission compétente du Parlement soit autorisée par l'OLAF à avoir accès à des rapports ayant directement trait à la procédure de décharge; reconnaît qu'il est nécessaire que de telles informations soient traitées sur une base confidentielle dès lors que des investigations judiciaires ou analogues sont en cours; invite l'OLAF à soumettre des propositions en vue de partager de telles informations à l'avenir, sous réserve, le cas échéant, de garanties appropriées;

54. félicite le président et le secrétaire général en poste du CES d'avoir accepté de fournir, encore qu'à titre confidentiel, une copie du rapport de l'OLAF, ainsi que toute autre documentation demandée par le président de la commission du contrôle budgétaire et le rapporteur; 55. regrette que le rapport de l'OLAF ait tant tardé et qu'arrivant à présent trop tard il ne puisse permettre la mise en oeuvre de ses recommandations, tant en ce qui concerne le remboursement d'autres montants par les membres du CES que la mise en branle de procédures disciplinaires à l'égard de fonctionnaires;

56. note qu'en août 2001 les autorités judiciaires belges ont décidé de classer purement et simplement l'affaire au motif que, notamment, les faits divulgués étaient à présent à ce point anciens qu'ils étaient frappés de prescription en vertu de la loi de prescription belge; 57. prend note des graves inquiétudes qui transparaissent à la lecture du rapport, notamment au sujet du fait que l'OLAF n'a pas procédé à l'interrogatoire, en leur capacité d'ordonnateurs, des secrétaires généraux du CES qui étaient en poste au moment où les faits en question se sont produits et immédiatement après; déplore que, en ce qui concerne ses conclusions de fond, le rapport ne permette pas de déterminer pleinement l'étendue de la responsabilité administrative;

58. souligne que le CES avait la possibilité de saisir lui-même l'UCLAF ou les autorités judiciaires belges de l'affaire lorsqu'il a été informé pour la première fois des résultats des investigations menées par son contrôleur financier en 1996, mais qu'il n'en a rien fait; 59. déplore tout le temps perdu, ainsi que le manque apparent d'efforts véritables de la part des personnes qui occupaient des postes à responsabilités au sein du CES au moment des faits, pour prendre des mesures de redressement précoces, en dépit du fait qu'elles étaient parfaitement conscientes de la gravité des irrégularités liées au remboursement des frais de voyage en 1995 et en 1996;

60. regrette que l'OLAF ait été gêné dans la conduite de ses enquêtes par la réticence de certaines compagnies aériennes à confirmer que des voyages faisant l'objet de demandes de remboursement de certains membres du CES avaient réellement été effectués; juge inacceptable que des enquêtes légitimes de l'OLAF soient contrecarrées de la sorte; invite l'OLAF à proposer des solutions lui permettant d'agir avec plus de force dans de telles situations si elles devaient encore se présenter à l'avenir; 61. reconnaît que les membres du CES ne reçoivent, de la part de cette institution, pour les activités menées en son nom, d'autres rémunérations que le remboursement de leurs frais de voyage et de séjour;

62. note que, en ce qui concerne l'exercice 2000 et la périodes en cours, le CES s'est engagé dans un vaste programme de modernisation(14) comprenant: - la réorganisation de ses organes décisionnels, y compris une réduction du nombre des membres du bureau, - l'accroissement du nombre de vérifications administratives en ce qui concerne le remboursement des frais des membres, - la généralisation des paiements par virement bancaire, - le lancement de travaux préparatoires en vue de l'élaboration d'un statut des membres; attend du CES qu'il continue d'oeuvrer de la sorte pour les années à venir;

63. constate que le CES a négligé de s'efforcer par tous les moyens possibles de limiter les dommages engendrés pour le contribuable et, autant que possible, de les réparer; rappelle, dans ce contexte: a) que, compte tenu du fait que des fraudes ont été commises pendant des années, le dommage causé a été, dès le départ, sous-estimé par le CES et que le remboursement d'un montant de 830185,77 euros aurait dû être exigé pour les seules années 1995 et 1996; b) que seuls 167432,39 euros ont été effectivement remboursés et que le CES a manifestement renoncé au recouvrement du montant restant;

Section VII - Comité des régions (CdR) 64. note qu'il ressort des réponses du CdR au rapport annuel de la Cour des comptes (point 7.22) que celui-ci a rarement la possibilité d'utiliser les résultats d'appels d'offres organisés par d'autres institutions, soit pour des raisons formelles soit parce qu'il n'a pas été tenu compte des besoins spécifiques du Comité; 65. demande aux grandes institutions, dans un souci d'économie et d'efficience, d'avoir davantage recours aux appels d'offres interinstitutionnels et, dans les étapes préparatoires de ceux-ci, de veiller, chaque fois que cela est possible, à ce que les besoins spécifiques des petites institutions soient dûment pris en considération; invite toutes les institutions à examiner la possibilité d'utiliser, sur la base de la "reconnaissance mutuelle", des appels d'offres organisés par d'autres institutions;

66. constate que, depuis le 1er janvier 2000, la structure organisationnelle commune qui avait été établie avec le CES est remplacée par un accord de coopération entre les deux comités, lequel maintient des opérations conjointes dans la plupart des départements mais prévoit l'autonomie dans les services financier et du personnel; demande au CdR de présenter à la commission du contrôle budgétaire et à la commission des budgets, au plus tard le 1er juillet 2002, un rapport évaluant l'avantage, sous l'angle budgétaire, du maintien de départements distincts pour les questions financières et de personnel au sein des deux comités;

Politique immobilière (CES et CdR) 67. note que, le 15 décembre 2000, le CES et le CdR ont signé chacun un contrat de bail emphytéotique d'une durée de 27 ans avec option d'achat sur, respectivement, le bâtiment Belliard et le bâtiment Montoyer; 68. se félicite des réponses au point 7.33 du CES et du CdR, selon lesquelles la valeur des bâtiments Belliard et Montoyer sera inscrite dans leurs bilans 2001 respectifs, ainsi que l'avance de 26 millions d'euros qui a déjà été versée; 69. rappelle la conclusion de la Cour des comptes (point 7.68), selon laquelle "les Comités (CES et CdR), lors de la reprise et de la renégociation du contrat pour l'immeuble Belliard précédemment occupé par le Parlement, ont été mis dans une position difficile par l'obligation qui leur était faite par le Parlement de reprendre cet immeuble pour lequel le Parlement avait signé un bail courant jusqu'en 2007";

70. rappelle que, au point 9 de la résolution précitée du 4 avril 2001 ajournant la décharge à donner au CES pour l'exercice 1999, le Parlement "s'est engagé à examiner les conditions de cet accord dans le cadre de la procédure de décharge du prochain exercice"; 71. relève que les éléments essentiels de l'accord général étaient les suivants: - le Parlement est dégagé de son obligation de continuer de louer le bâtiment Belliard jusqu'en 2007, - les propriétaires rembourseront au Parlement les loyers payés pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2001, - les deux comités rembourseront au Parlement les loyers payés au cours de l'année 2000, - le Parlement sera dégagé de son obligation de restituer, à l'échéance de son contrat de bail, le bâtiment dans son état d'origine, - les deux comités occuperont, à la fin 2003 ou au début 2004, un bâtiment adapté à leurs besoins, proposant des équipements techniques modernes et respectant des normes écologiques rigoureuses, - l'accord prévoit le versement d'une avance de 26 millions d'euros destinée à financer les besoins spécifiques des deux comités dans un bâtiment totalement rénové par les propriétaires, et d'une annuité indexée d'un montant de 8,28 millions d'euros (réduite à 6709288 euros pendant la période des travaux de rénovation), - les comités auront la possibilité d'acquérir la pleine propriété pour la somme de 1 euro;

72. rappelle que, par lettre du 17 octobre 2000, le président et le rapporteur de la commission des budgets avaient informé le CES et le CdR que la signature du contrat était conforme aux principes fixés par le Parlement le 28 mars 2000, lorsque ce dernier avait approuvé le report de 26 millions d'euros destinés au financement des besoins fonctionnels spécifiques des deux comités, et que, par conséquent, la commission des budgets n'avait pas d'objection à ce que les deux comités souscrivent des contrats de bail emphytéotique d'une durée de 27 ans portant sur les bâtiments Belliard et Montoyer;

73. attire néanmoins l'attention sur la remarque de la Cour des comptes [point 7.27, c)], selon laquelle le contrat de location comprenait également des travaux de remise à neuf qui n'ont pas fait l'objet d'un appel à la concurrence; note que, dans leurs réponses, les deux comités n'abordent pas ce point; 74. fait observer que les deux comités ont donné suite à la suggestion formulée par la Cour des comptes (point 7.68), selon laquelle il était souhaitable de renégocier, dès maintenant, le contrat pour permettre la mise en oeuvre éventuelle d'un rachat anticipé dans des conditions économiquement raisonnables; relève, néanmoins, que, les propriétaires n'étant pas disposés à offrir des conditions acceptables, les deux comités ont suspendu les négociations;

75. souligne que, si les contrats signés le 15 décembre 2000 présentent le double avantage d'offrir aux deux comités des installations modernes et adaptées à leurs besoins, dont ils deviendront finalement propriétaires de plein droit, et de libérer les comptes du Parlement du fardeau budgétaire que constitue un bâtiment qui était devenu superflu suite à la mise en service du D3 (bâtiment Spinelli), le bâtiment Belliard sera cependant resté inoccupé pendant quelque six années, de septembre 1997 à fin 2003-début 2004, les loyers étant cependant toujours imputés au budget de l'Union;

76. fait en outre observer que le déménagement vers le bâtiment Belliard aura de nouvelles conséquences d'ordre financier, notamment: - le coût du déménagement des locaux occupés actuellement par le Comité économique et social et par le Comité des régions dans le bâtiment Ravenstein, - le coût de la remise en état du bâtiment Ravenstein avant sa restitution aux propriétaires, après quarante années d'occupation, - les postes supplémentaires qui devront être inscrits au tableau des effectifs des comités pour la gestion du projet Belliard; 77. relève que la reprise du bâtiment Belliard par le Comité économique et social évite aux propriétaires de devoir faire face à une situation dans laquelle ils auraient recouvré, en 2007, un bâtiment suranné et contaminé par l'amiante(15), et qui aurait par conséquent nécessité une rénovation complète, à leurs seuls frais, pour pouvoir être à nouveau proposé à la location;

78. souscrit à la suggestion de la Cour des comptes (point 7.66), qui a reçu un accueil largement favorable auprès des institutions au travers de leurs réponses, de créer une structure commune pour prendre en charge les divers aspects techniques et financiers des questions immobilières à Bruxelles et à Luxembourg; Section VIII - Médiateur 79. rappelle que, au point 41 de sa décision du 4 avril 2001 sur la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1999, section I - Parlement européen/annexe "Médiateur"(16), le Parlement soulignait la nécessité d'éviter que ne se reproduise l'annulation d'une bonne partie des crédits mis à la disposition du Médiateur;

80. note que, pour l'exécution du budget de l'exercice 2000 par le Médiateur, la part de crédits initiaux tombés en annulation était de 17,52 % (contre 14,46 % en 1999 et 8,58 % en 1998), ce qui représente une tendance à la hausse; demande à nouveau au Médiateur de mieux utiliser les ressources mises à sa disposition par l'autorité budgétaire; Décisions de décharge 81. donne décharge au secrétaire général du Comité économique et social sur l'exécution de son budget pour les exercices 1996 et 1997; 82. donne décharge au secrétaire général du Comité économique et social sur l'exécution de son budget pour les exercices 1998 et 1999;

83. donne décharge au greffier de la Cour de justice, aux secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social et du Comité des Régions ainsi qu'au Médiateur sur l'exécution de leur budget pour l'exercice 2000; 84. charge son président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social, au Comité des régions ainsi qu'au Médiateur, et d'en assurer la publication au Journal officiel (série L). Le secrétaire général Julian Priestley Le président Pat Cox (1) JO C 359 du 15.12.2001.

(2) JO C 21 E du 24.1.2002, p. 236. (3) JO C 47 E du 21.2.2002, p. 108. (4) JO L 326 du 18.12.1999, p. 1. (5) JO C 109 du 14.4.2000. (6) Réponses au questionnaire, point 4.3. (7) JO C 312 du 7.11.2001. (8) Réponses au questionnaire, point 6.1. (9) JO L 160 du 15.6.2001, p. 38. (10) Rapport du CES aux autorités budgétaires, octobre 2001. (11) JO C 328 du 26.10.1998, p. 115. (12) Avis no 7/98 sur l'efficacité des méthode de recouvrement pratiquées par le CES et sur le nouveau système de gestion et de remboursement des frais de voyages mis en place par le CES. (13) L'unité d'enquête qui a remplacé l'UCLAF à compter du 1er juillet 1999 (http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/mission/fr.htm).

(14) "Le CES sur la voie de la modernisation", octobre 2000. (15) Rapports du CES et du CdR sur l'état d'avancement des travaux à la commission des budgets, du 6 octobre 2000 et du 14 juin 2001. (16) JO L 160 du 15.6.2001, p. 25.

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