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2002/29/CE: Décision de la Commission du 8 janvier 2002 relative à une aide financière de la Communauté au stockage, en France, en Italie et au Royaume-Uni, d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(2001) 4736]

CELEX
32002D0029
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2002-01-08
In force since
2002-01-16
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2002/29/CE: Décision de la Commission du 8 janvier 2002 relative à une aide financière de la Communauté au stockage, en France, en Italie et au Royaume-Uni, d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(2001) 4736] Journal officiel n° L 013 du 16/01/2002 p. 0025 - 0027 Décision de la Commission du 8 janvier 2002 relative à une aide financière de la Communauté au stockage, en France, en Italie et au Royaume-Uni, d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(2001) 4736] (2002/29/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE(2), et notamment son article 14, considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/181/CE de la Commission(4), l'établissement de banques d'antigènes fait partie de l'action de la Communauté pour la création de réserves communautaires de vaccins antiaphteux. (2) L'article 3 de ladite décision désigne le Laboratoire de pathologie bovine du centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Lyon en France, qui fait désormais partie de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), et l'Istituto zooprofilattico sperimentale de Brescia en Italie comme banques d'antigènes stockant les réserves communautaires et prévoit une procédure de désignation d'autres établissements comme banques d'antigènes par décision de la Commission.

(3) L'article 1er de la décision 2000/111/CE de la Commission(5) désigne également Merial SAS comme banque d'antigènes stockant les réserves communautaires. (4) Les fonctions et tâches de ces banques d'antigènes sont spécifiées à l'article 4 de la décision 91/666/CEE et l'aide communautaire dépend de leur accomplissement. (5) L'aide financière communautaire est accordée aux banques fournissant leurs services à la Communauté afin de leur permettre de mener à bien en 2002 lesdites fonctions et lesdites tâches. (6) Pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an.

(7) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(6), les programmes d'éradication des maladies animales sont financés par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). Aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 de ce règlement s'appliquent. (8) La contribution financière de la Communauté est accordée aux États membres sous réserve que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(9) La contribution financière de la Communauté est accordée à Merial SAS conformément aux dispositions contractuelles. (10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La Communauté accorde à la France une aide financière aux fins du stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux. 2. La réalisation de l'action visée au paragraphe 1 est assurée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) à Lyon (France). 3. Le montant maximal de l'aide financière de la Communauté est fixé à 30000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002.

Article 2 1. La Communauté accorde à l'Italie une aide financière aux fins du stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux. 2. La réalisation de l'action visée au paragraphe 1 est assurée par l'Istituto zooprofilattico sperimentale de Brescia (Italie). 3. Le montant maximal de l'aide financière de la Communauté est fixé à 30000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002. Article 3 1. L'aide financière de la Communauté visée à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'article 2, paragraphe 3, est accordée sur présentation, par l'État membre concerné, des pièces justifiant le bon déroulement de l'action.

2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont présentées à la Commission avant le 1er mars 2003 et elles comportent: a) des informations techniques concernant: - la quantité et le type des antigènes stockés (registres des stocks), - le matériel utilisé pour le stockage (type, nombre et capacité des réservoirs), - les systèmes de sécurité mis en place (contrôle de la température, mesures de protection contre le vol), - les dispositions en matière d'assurance (feu, accidents); b) des informations financières (le tableau joint en annexe doit être complété). Article 4 1.

La Communauté accorde à Merial SAS, à Lyon (France), une aide financière aux fins du stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux. 2. La réalisation de l'action visée au paragraphe 1 est assurée par Merial SAS dans ses locaux en France à Lyon (2 conteneurs) et au Royaume-Uni à Pirbright (4 conteneurs). 3. Le montant maximal de l'aide financière de la Communauté est fixé à 48000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002. Article 5 1. Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 4, la Commission conclut sans retard un contrat avec Merial SAS.

2. Le directeur général de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs est autorisé à signer le contrat au nom de la Commission. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. (2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 16. (3) JO L 368 du 31.12.1991, p. 21. (4) JO L 66 du 8.3.2001, p. 39. (5) JO L 33 du 8.2.2000, p. 19. (6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. ANNEXE >PIC FILE= "L_2002013FR.002702.TIF">

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