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2002/98/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 2002 prévoyant la commercialisation temporaire de semences d'espèces ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 165]

CELEX
32002D0098
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2002-01-28
In force since
2002-02-07
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2002/98/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 2002 prévoyant la commercialisation temporaire de semences d'espèces ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 165] Journal officiel n° L 037 du 07/02/2002 p. 0014 - 0015 Décision de la Commission du 28 janvier 2002 prévoyant la commercialisation temporaire de semences d'espèces ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2002) 165] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/98/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(2), et notamment son article 16, vu les notifications de la France relatives aux difficultés d'approvisionnement en semences, considérant ce qui suit:

(1) En France, la quantité disponible de semences de lin dont la faculté germinative satisfait aux exigences de la directive 69/208/CEE est insuffisante et ne permet donc pas de subvenir à l'approvisionnement de ce pays. (2) La demande ne peut être satisfaite au moyen de semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers et répondant à l'ensemble des exigences fixées dans la directive susmentionnée. (3) Il convient dès lors que les États membres autorisent jusqu'au 30 juin 2002 la commercialisation de semences répondant à des exigences moins strictes. (4) En outre, la France fait fonction de coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale figurant dans l'autorisation ne dépasse pas la quantité maximale fixée par la présente décision.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres autorisent jusqu'au 30 juin 2002 et dans les conditions définies à l'annexe la commercialisation dans la Communauté de semences de lin dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 69/208/CEE, pour autant que les conditions suivantes soient respectées: a) les semences ont été mises sur le marché pour la première fois par une personne habilitée à cet effet conformément à l'article 2; b) la faculté germinative est au moins de 88 %.

Article 2 Le fournisseur de semences souhaitant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 1er pour commercialiser des semences en fait la demande à l'État membre dans lequel il est établi. L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf: a) s'il a de sérieux doutes sur la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou b) si la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépassait alors la quantité maximale fixée à l'annexe de la présente décision.

Article 3 Aux fins de l'application de l'article 1er, les États membres s'accordent mutuellement une assistance administrative. La France (qui a notifié des difficultés d'approvisionnement en semences) fait office de coordinateur en ce qui concerne les autorisations à accorder en vertu de l'article 2, afin de veiller à ce que la quantité totale ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l'annexe. Les États membres recevant une demande au sens de l'article 2 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l'État membre ayant notifié la demande si l'autorisation de celle-ci est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4 Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités de semences étiquetées et autorisées à être commercialisées dans la Communauté au titre de la présente décision. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 169 du 10.7.1969, p. 3. (2) JO L 25 du 1.2.1999, p. 27. ANNEXE >TABLE>

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