2002/150/CE: Décision de la Commission du 15 février 2002 autorisant la mise sur le marché de protéines de pomme de terre coagulées et de leurs hydrolysats en tant que nouveaux ingrédients alimentaires en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2002) 506] Journal officiel n° L 050 du 21/02/2002 p. 0092 - 0093 Décision de la Commission du 15 février 2002 autorisant la mise sur le marché de protéines de pomme de terre coagulées et de leurs hydrolysats en tant que nouveaux ingrédients alimentaires en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2002) 506] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (2002/150/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(1), et notamment son article 7, vu la demande présentée par AVEBE b.a. aux autorités compétentes des Pays-Bas le 25 mai 2000 aux fins de mettre sur le marché des protéines de pomme de terre coagulées et leurs hydrolysats en tant que nouveaux ingrédients alimentaires, vu le rapport d'évaluation initiale établi par les autorités compétentes des Pays-Bas, considérant ce qui suit:
(1) Des protéines ont été extraites d'un certain nombre de végétaux destinés à être utilisés dans des denrées alimentaires, mais aucune protéine issue de la pomme de terre n'a été mise sur le marché dans la Communauté avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 258/97. Par conséquent, les protéines de pomme de terre requièrent une autorisation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement. (2) Dans son rapport d'évaluation initiale, l'organisme compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires aux Pays-Bas est parvenu à la conclusion que les protéines de pomme de terre coagulées et leurs hydrolysats étaient sans danger pour la consommation humaine.
(3) La Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale à l'ensemble des États membres le 19 février 2001. (4) Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement, des objections motivées concernant la commercialisation du produit, ayant trait en particulier à l'utilisation de sulfite en tant qu'additif et aux caractéristiques exigées pour certains alcaloïdes, ont été formulées conformément audit article. (5) En réponse aux observations et aux objections formulées par les États membres, AVEBE a fourni des informations complémentaires qui ont fait l'objet d'une discussion avec les experts des États membres le 17 juillet 2001.
(6) Sur la base de ces informations complémentaires et du rapport d'évaluation initiale, il est établi que les protéines de pomme de terre coagulées et leurs hydrolysats sont conformes aux critères définis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement. (7) L'utilisation et l'étiquetage du sulfite sont régis par la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(2) et par la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(3).
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les protéines de pomme de terre coagulées et leurs hydrolysats, tels que décrits dans l'annexe, peuvent être mis sur le marché de la Communauté en tant que nouveaux ingrédients alimentaires. Article 2 La dénomination "protéines de pomme de terre" figure sur l'étiquette du produit, en tant que tel, ou dans la liste d'ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent. Article 3 AVEBE b.a., Prins Hendrikplein 20, 9641 GK Veendam, Pays-Bas, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. (2) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. (3) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. ANNEXE Spécifications relatives aux protéines de pomme de terre coagulées et à leurs hydrolysats Matière sèche: pas moins de 800 mg/g Protéines (N*6,25): pas moins de 600 mg/g (matière sèche) Cendres: pas plus de 400 mg/g (matière sèche) Glycoalcaloïdes (total): pas plus de 150 mg/kg Lysinoalanine (total): pas plus de 500 mg/kg Lysinoalanine (libre): pas plus de 10 mg/kg