2002/305/CE: Décision de la Commission du 19 avril 2002 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de clothianidin et de Pseudozyma flocculosa à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1434] Journal officiel n° L 104 du 20/04/2002 p. 0042 - 0043 Décision de la Commission du 19 avril 2002 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de clothianidin et de Pseudozyma flocculosa à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [notifiée sous le numéro C(2002) 1434] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/305/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/18/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 3, considérant ce qui suit:
(1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. (2) Takeda Chemical Industries Ltd, Royaume-Uni, a introduit, le 26 septembre 2001, un dossier concernant la substance active clothianidin auprès des autorités belges, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. En ce qui concerne Pseudozyma flocculosa, Maasmond-Westland, Pays-Bas, a présenté une demande similaire aux autorités néerlandaises le 6 mars 2001. (3) Les autorités belges et néerlandaises ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que les dossiers satisfont aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et contiennent également les données et les informations prévues à l'annexe III de ladite directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée.
Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. (4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de ladite directive.
(5) La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou des informations supplémentaires à l'État membre désigné comme rapporteur pour une substance donnée, afin de clarifier certains points du dossier. (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive.
Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées. Article 2 Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 avril 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. (2) JO L 55 du 26.2.2002, p. 29. ANNEXE SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION >TABLE>