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2002/479/CE: Décision de la Commission du 20 juin 2002 concernant la non-inscription de l'hydroxyde de fentine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2207]

CELEX
32002D0479
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2002-06-20
In force since
2002-06-22
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2002/479/CE: Décision de la Commission du 20 juin 2002 concernant la non-inscription de l'hydroxyde de fentine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2207] Journal officiel n° L 164 du 22/06/2002 p. 0043 - 0044 Décision de la Commission du 20 juin 2002 concernant la non-inscription de l'hydroxyde de fentine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2002) 2207] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/479/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/18/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4), et notamment son article 7, paragraphe 3 bis, point b), considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'examen des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques qui sont déjà sur le marché le 15 juillet 1993. Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission arrête les modalités de la mise en oeuvre dudit programme. (2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), détermine les substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, désigne l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifie les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais.

(3) L'hydroxyde de fentine est l'une des quatre-vingt-dix substances actives énumérées dans le règlement (CE) n° 933/94. (4) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, le Royaume-Uni, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 11 novembre 1996, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement. (5) Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification (Agrevo, désormais Aventis), conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.

(6) Le rapport d'évaluation élaboré par le Royaume-Uni a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent. Cet examen s'est achevé le 7 décembre 2001 et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen de l'hydroxyde de fentine par la Commission, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92. (7) Les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxyde de fentine satisfont d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne la sécurité des opérateurs potentiellement exposés à l'hydroxyde de fentine et son impact possible sur des organismes non ciblés.

(8) Il ne convient donc pas d'inclure l'hydroxyde de fentine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. (9) Il y a lieu de prendre des mesures permettant de s'assurer que les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxyde de fentine seront retirées dans un certain délai, qu'elles ne seront pas renouvelées, et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits. (10) Tout délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxyde de fentine autorisés par l'État membre, conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne peut excéder douze mois, afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.

(11) La présente décision ne préjuge pas d'une action éventuelle que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(7), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. (12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier L'hydroxyde de fentine n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Article 2 Les États membres veillent à ce que: 1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxyde de fentine soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision; 2) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxyde de fentine ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3 Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et ne pas dépasser dixhuit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 juin 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. (2) JO L 55 du 26.2.2002, p. 29. (3) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. (4) JO L 259 du 13.10.2000, p. 27. (5) JO L 107 du 28.4.1994, p.

8. (6) JO L 225 du 22.9.1995, p. 1. (7) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.

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