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2002/675/CE: Décision de la Commission du 23 août 2002 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de la République de Corée, de Russie et de Slovaquie

CELEX
32002D0675
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2002-08-23
In force since
2002-08-25
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2002/675/CE: Décision de la Commission du 23 août 2002 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de la République de Corée, de Russie et de Slovaquie Journal officiel n° L 228 du 24/08/2002 p. 0034 - 0035 Décision de la Commission du 23 août 2002 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de la République de Corée, de Russie et de Slovaquie (2002/675/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(2), et notamment son article 8, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE (1) Par le règlement (CE) n° 358/2002(3), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de la République de Corée, de Russie et de Slovaquie. (2) Après l'adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l'enquête sur le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Les constatations et conclusions définitives de l'enquête sont exposées dans le règlement (CE) n° 1514/2002 du Conseil(4) instituant des droits antidumping définitifs sur les importations dans la Communauté de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de la République de Corée, de Russie et de Slovaquie.

(3) L'enquête a confirmé les conclusions provisoires relatives au dumping préjudiciable dont font l'objet les importations en provenance des pays susmentionnés. B. ENGAGEMENT (4) À la suite de l'adoption des mesures antidumping provisoires, un producteur-exportateur en République tchèque ayant coopéré a offert un engagement de prix, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384/96 (dénommé ci-après le "règlement de base"). Dans cet engagement, il a proposé de vendre le produit concerné à un prix permettant au moins d'éliminer les effets préjudiciables du dumping.

(5) En outre, la société présentera périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant ses exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement son engagement. Enfin, eu égard à la structure des ventes de ce producteur-exportateur, la Commission considère que le risque de contournement de l'engagement est limité. (6) Compte tenu de ces éléments, l'offre d'engagement est considérée comme pouvant être acceptée. (7) Pour permettre à la Commission de s'assurer que la société respecte son engagement, lors de la présentation aux autorités douanières compétentes de la demande de mise en libre pratique opérée conformément à un engagement, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées à l'annexe du règlement (CE) n° 1514/2002.

Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû. (8) En cas de violation présumée, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base, DÉCIDE: Article premier L'engagement offert par le producteur cité ci-dessous, dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République tchèque, de Malaisie, de la République de Corée, de Russie et de Slovaquie, est accepté. >TABLE> Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2002. Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 4. (3) JO L 56 du 27.2.2002, p. 4. (4) Voir page 1 du présent Journal officiel.

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