Résolution de la Commission administrative du 27 juin 2002 relative à l'insertion du règlement (CE) n° 1399/1999 du Conseil, du règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil ainsi que des règlements (CE) n° 89/2001 et (CE) n° 410/2002 de la Commission à l'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes Journal officiel n° C 160 du 04/07/2002 p. 0002 - 0003 Résolution de la Commission administrative du 27 juin 2002 relative à l'insertion du règlement (CE) n° 1399/1999 du Conseil, du règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil ainsi que des règlements (CE) n° 89/2001 et (CE) n° 410/2002 de la Commission à l'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (2002/C 160/02) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, considérant ce qui suit:
(1) La Communauté et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, ont conclu un accord sur la libre circulation des personnes(1) ("ci-après dénommé l'accord") qui a été signé en date du 21 juin 1999. (2) Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2002. (3) En vertu de l'article 8 de l'accord, les parties contractantes règlent la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment: a) l'égalité de traitement; b) la détermination de la législation applicable; c) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes; e) l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
(4) L'annexe II de l'accord fait référence en particulier aux règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 du Conseil, tels que mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil(2) ainsi que par les règlements modificatifs ultérieurs, y compris le règlement (CE) n° 307/1999 du Conseil du 8 février 1999(3). (5) Les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 ont depuis lors été modifiés par le règlement (CE) n° 1399/1999(4), le règlement (CE) n° 1386/2001(5) du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) n° 89/2001(6) et (CE) n° 410/2002(7) de la Commission.
(6) Au sein de la Communauté, ces modifications sont entrées en vigueur le 1er septembre 1999 en ce qui concerne le règlement (CE) n° 1399/1999, le 1er septembre 2001 en ce qui concerne le règlement (CE) n° 1386/2001, le 7 février 2001 en ce qui concerne le règlement (CE) n° 89/2001 et le 25 mars 2002 en ce qui concerne le règlement (CE) n° 410/2002. (7) Il n'a pas été possible d'intégrer ces derniers règlements à l'annexe II de l'accord avant la signature de celui-ci le 21 juin 1999. (8) Une décision du comité mixte concernant l'insertion des règlements (CE) n° 1399/1999, (CE) n° 1386/2001, (CE) n° 89/2001 et (CE) n° 410/2002 à l'annexe II de l'accord ne peut être adoptée qu'après l'entrée en vigueur de l'accord.
(9) Les modifications de l'annexe II de l'accord ne peuvent être contraignantes pour une partie contractante qu'après l'adoption d'une décision du comité mixte. (10) Les dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 établissent une coordination des régimes de sécurité sociale des États membres. Par la mention de ces règlements à l'annexe II de l'accord, la Confédération suisse est incluse dans cette coordination. (11) Pour atteindre les objectifs visés par l'accord, il est prévu à son article 16, paragraphe 1, que les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
(12) L'application parallèle de diverses dispositions de coordination est de nature non seulement à accroître la charge administrative et à retarder les décisions portant sur les demandes d'octroi de prestations, mais aussi à rendre presque impossible, dans certains cas, le calcul du montant de la prestation. En outre, la coopération entre institutions en serait considérablement compliquée. (13) La nature complexe et technique de la coordination des régimes de sécurité sociale des parties contractantes requiert l'application de dispositions communes et homogènes sur le territoire des parties contractantes.
(14) Une coordination efficace et cohérente des régimes de sécurité sociale entre les parties contractantes est par conséquent essentielle pour atteindre les objectifs visés par l'accord. (15) Dans l'intérêt des personnes couvertes par l'article 8 de l'accord, les problèmes susmentionnés doivent trouver une solution ou, dans la mesure où cette solution n'est pas réalisable, leurs effets doivent être limités autant que possible, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RÉSOLUTION: 1. La Commission administrative préconise que les règlements (CE) n° 1399/1999, (CE) n° 1386/2001, (CE) n° 89/2001 et (CE) n° 410/2002 soient insérés à l'annexe II de l'accord le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de l'accord.
2. La Commission administrative préconise en outre de stipuler, lors de l'insertion des règlements susmentionnés à l'annexe II de l'accord, que leurs dispositions s'appliquent depuis la date d'entrée en vigueur de l'accord. Fait à Bruxelles, le 27 juin 2002. Le Président de la Commission administrative Carlos García de Cortázar y Nebreda (1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1. (2) JO L 28 du 30.1.1997, p. 1. (3) JO L 38 du 12.2.1999, p. 1. (4) JO L 164 du 30.6.1999, p. 1. (5) JO L 187 du 10.7.2001, p. 1. (6) JO L 14 du 18.1.2001, p. 16. (7) JO L 62 du 5.3.2002, p. 17.