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Décision de la Commission du 30/04/2002 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.0057 - TPS) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
32002J0057
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2002-04-30
In force since
2002-04-30
Status
In force

Text

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Décision de la Commission du 30/04/2002 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.0057 - TPS) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Journal officiel n° 137 du 08/06/2002 p. 0028 - 0028 Décision de la Commission du 30/04/2002 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.0057 - TPS) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Bruxelles, le 30.04.2002 SG (2002) D/ AUX PARTIES NOTIFIANTES Messieurs, Mesdames, Objet :

Affaire n° COMP/JV 57-TPS Votre notification du 02.04.2002 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n° 4064/89. 1. Le 02 avril 2002, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil [1], d'un projet de concentration, aux termes duquel l'entreprise Télévision Française 1 (TF1) acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Télévision par Satellite (TPS), ensemble avec l'entreprise Métropole Télévision (M6) et le groupe Suez, par voie d'achat de titres. [1] JO n° L 395 du 30.12.1989 ; version rectifiée:

JO n° L 257 du 21.09.1990, p. 13 ; modifiée en dernier par le réglement (CEE) n° 1310/97, JO n°L 180 du 9.07.1997, p.1, Erratum dans JO n°L 40, 13.02.1998, p.17. 2. Aux termes du projet susmentionné, TF1 acquerra les 25% du capital de TPS actuellement détenus par France Télévision Entreprise. I. LES PARTIES 3. TF1 est une société française exploitant le premier réseau hertzien français de télévision en clair. La chaîne TF1 est également distribuée sur le câble en Belgique francophone et au Luxembourg. Cette activité de télédiffusion généraliste est complétée, via des filiales, par les activités suivantes : régie et prestation publicitaire, production audiovisuelle et cinématographique, commercialisation de droits audiovisuels et de cinéma, commercialisation et exploitation du bouquet de chaînes par satellite TPS, sites Internet, commercialisation et exploitation de chaînes thématiques, commercialisation et distribution de produits et services dérivés.

TF1 est contrôlée par le groupe « Bouygues », qui, s'il est minoritaire [2], est considéré au plan national comme détenant néanmoins un contrôle de fait sur son conseil d'administration, ceci ayant été confirmé par un avis du 24/10/94 de la Société des Bourses Françaises. [2] Bouygues possède 39% du capital et 40,1% des droits de vote de TF1, le reste de l'actionnariat se répartissant entre les institutionnels et petits porteurs (55,3%.), la Société Générale (1,4%) et les salariés (3,4%). 4. M6 est une société française qui exploite une chaîne hertzienne. Elle est également présente, via des filiales, dans les domaines suivants : régie publicitaire, production cinématographique et audiovisuelle, commercialisation de droits audiovisuels et de cinéma, commercialisation et exploitation du bouquet de chaînes par satellite TPS, sites Internet, commercialisation et exploitation de chaînes thématiques, commercialisation et distribution de produits et services dérivés, et téléachat.

5. Suez est un groupe qui développe ses activités dans les secteurs de la distribution de l'eau, de la propreté, et de l'énergie. Il est également présent dans le secteur de la communication principalement par le biais de M6, dont il détient 37,08% du capital et 34% des droits de vote ainsi que par le biais de ses filiales Lyonnaise Communications et Paris Câble qui, sous le nom commercial NOOS, exploitent des réseaux câblés en France. 6. L'entreprise TPS a été crée en 1996 pour lancer et gérer une plate-forme numérique de commercialisation de chaînes et services télévisuels payants diffusés par satellite en France.

Le 18.10.1996, les accords relatifs à sa création et à son fonctionnement ont été notifiés au titre du règlement n°17. TPS a fait l'objet d'une décision d'exemption le 03.03.1999 [3]. Le Tribunal de Première Instance a confirmé cette décision, notamment en ce qu'elle indiquait que la clause prévoyant la diffusion exclusive en numérique de chaînes généralistes par TPS n'était pas accessoire et, partant, tombait sous le coup de l'article 81 1 [4]. Cette restriction de concurrence non accessoire, néanmoins exemptée formellement sur la base de l'article 81 3, puis couverte par la lettre administrative de classement du 20.12.1999 qui a fait suite à l'expiration de la décision du 03.03.1999, donne actuellement lieu à un réexamen sur la base du Règlement n°17.

De même, fait l'objet d'un réexamen la clause de non-concurrence prévue par les accords constitutifs de TPS. [3] Décision dans l'affaire IV/36.237-TPS publiée au Journal officiel des Communautés européennes n°L90 du 02.04.1999, p.6 à 22. Cette décision a été suivie d'une lettre administrative de classement adressée le 20.12.1999. [4] Cf. paragraphe 135 de l'arrêt du 18.09.2001 dans l'affaire T-112/99 Métropole Télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom et Télévision Française 1 SA (TF1) contre Commission des Communautés européennes. L'origine de cette procédure est un recours formé par les associés de TPS.

II. L'OPERATION 7. Le protocole d'accord signé le 27.12.01 prévoit que TF1 doit acquérir la participation de 25% détenue par France Télévision Entreprises dans Télévision par Satellite (TPS.) Le capital de France Télévision Entreprises est réparti entre France Télécom (66%) et France Télévision (34%.) Mis à part cette cession d'action, l'accord n'emporte aucune modification des stipulations contractuelles préexistantes afférentes à TPS [5]. [5] Ces stipulations sont réunies au sein de quatre accords. Les principes essentiels régissant le fonctionnement de TPS sont contenus dans la convention des 11 et 18.04.1996 ; ils ont été explicités et précisés postérieurement dans le pacte d'associés signé le 19.06.1996, ainsi que dans les statuts de la société TPS et TPS Gestion (TPSG) signés à la même date.

III. LA CONCENTRATION L'opération constitue une concentration au sens de l'article 3 (1) (b) du règlement concentration. III-1 Un contrôle conjoint. 8. TF1, France Télévision Entreprises, M6 et Suez détiennent pour l'instant respectivement 25% du capital de TPS. Cette configuration existait déjà au moment de l'exemption formelle de 1999. Prenant acte des modalités d'administration de TPS [6], la décision d'exemption susmentionnée indiquait, dans son paragraphe 74 : « les associés de TPS n'exercent pas de contrôle conjoint sur la politique commerciale de la société. » [6] Cf. 73 de la décision du 03.03.1999.

9. A l'issue de l'opération TF1 détiendra 50% du capital de TPS, M6 et Suez en détenant chacun 25%. Parmi les douze administrateurs du conseil d'administration de TPSG chargée de la gestion de TPS, dont six sont désignés conjointement par M6 et Suez, six seront désignés par TF1. Cette instance statue, à la majorité simple, sur toutes les questions relatives à la politique commerciale de TPS, le président, désigné par ce conseil sur proposition de TF1, n'ayant pas voix prépondérante. 10. Un constat revêtant une importance clef pour l'analyse du contrôle de TPS est l'existence, avérée, d'une stratégie commune de M6 et de Suez vis-à-vis de TPS.

Cette stratégie est stable, continue, et entière. En témoignent les votes, toujours identiques, de ces deux opérateurs, au sein du conseil d'administration de TPSG qui est appelée à décider tant sur des orientations commerciales fondamentales que sur des choix ponctuels intéressant directement la gestion quotidienne de l'entreprise commune. La période pour laquelle ce constat, rétrospectif, de votes identiques peut être dressé est longue. Elle s'étale à présent sans discontinuité sur plus de cinq années [7]. Une telle constatation constitue, par rapport à la situation telle que l'on pouvait l'apprécier en 1999, un élément nouveau et important.

La communication sur la notion de concentration du 02.03.98 prévoit l'hypothèse de la prise en compte d'un exercice commun des droits de vote dans ses paragraphes 30 à 34, qui peut, exceptionnellement, être démontrée sur la base de circonstances de fait. Tel est le cas en l'espèce. Mise en relation avec la participation de Suez au capital de M6, ce lien ayant d'ailleurs été légèrement renforcé, les votes identiques de M6 et Suez conduisent à conclure que, face à TF1, elles exerceront leurs droits de vote en commun au sens de la communication susmentionnée. La stratégie commune, progressivement mis en évidence depuis 1999 et désormais bien établie ne peut qu'être renforcée par l'opération en cause, M6 et Suez étant appelée à ne faire face, au sein de TPS, qu'à un seul autre actionnaire, TF1, détenteur de la moitié du capital et des droits de vote.

L'opération entraînera donc un contrôle conjoint de TPS par TF1 ensemble avec M6/Suez. [7] La plate-forme TPS a été lancée officiellement le 16.12.1996, le premier conseil d'administration s'étant tenu le 02.07.1996. III-2 Une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome. 11. Sur le marché de la télévision payante, TPS agit comme un opérateur à part entière, qui propose des services directement aux consommateurs (abonnés.) Opérant depuis plus de cinq ans, elle détient tous les moyens humains et matériels nécessaires à une entreprise exerçant, dans des conditions normales, un rôle actif sur son marché.

TPS s'approvisionne significativement auprès de tiers. Les chaînes qu'elle diffuse et qui ne sont ni éditées ni contrôlées par ses mères représentent plus de [Confidentiel]de son audience. Ce poids des approvisionnements auprès de tiers, déjà significatif et susceptible d'augmenter à l'avenir, n'est, en tout état de cause, pas limité par une disposition spécifique imposée par ses actionnaires. Ceux-ci, d'ailleurs, ont un intérêt à ce que l'offre de TPS, afin d'être attrayante pour les consommateurs, soit la plus large possible. La circonstance que TPS soit actuellement encore tributaire des apports financiers de ses mères du fait de l'état du marché n'affecte pas sa nature de plein exercice.

Aussi accomplit-elle de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome. IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE 12. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d'euros [8] (TF1: 1906 M EUR ; M6 : 742,5 M EUR ; Suez : 34617 MEURTPS : 385 MEUR) Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d'euros, mais une d'entre elles, Suez, ne réalise pas plus des deux tiers de leurs chiffres d'affaires dans un seul et même Etat membre. L'opération a donc une dimension communautaire. [8] Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p.

25). Dans la mesure où ces données concernent des chiffres d'affaires relatifs à une période antérieure au 1.1.1999, elles sont calculées sur la base des taux de change moyens de l'écu et traduit en euros sur la base d'un pour un. V. MARCHES PERTINENTS 13. Les marchés affectés par l'opération sont ceux de la télévision payante, de la commercialisation et de l'exploitation de chaînes thématiques, et de l'acquisition de droits de diffusion pour la télévision payante. V-1 Marché de la télévision payante. 14. S'agissant de la définition de ce marché comme marché de produit, il convient de se référer aux précédentes décisions pertinentes en l'occurrence [9].

Ce marché, au sein duquel il n'y a pas lieu de distinguer entre les transmissions analogique et numérique [10], inclut, en France, les diffusions hertziennes, par satellite et par câble [11]. Sa dimension géographique, qui est soit française soit européenne francophone, est un point sur lequel il n'est pas nécessaire de trancher pour les besoins de la présente affaire. [9] Pour mémoire, on rappellera que la télévision à péage constitue un marché de produit distinct de celui de la télévision libre d'accès, que celle-ci soit financée en tout ou partie par les revenus publicitaires.

Alors que, dans le cas de la télévision en clair, la relation commeciale s'établit entre le radiodiffuseur et l'annonceur, dans le cas de la télévision à péage, il existe une relation commerciale entre le radiodiffuseur et le téléspectateur en tant qu'abonné. Par conséquent, les conditions de concurrence sont différentes pour ces deux types de télévision. Dans le cas de la télévision en clair, les paramètres-clés sont la part d'audience et les tarifs publicitaires, tandis que pour la télévision à péage, les éléments les plus importants résident dans une programmation qui doit être conçue pour attirer des groupes cibles et dont les piliers sont le cinéma en première diffusion et le sport ainsi que dans le tarif des abonnements.

(Cf. décisions 1994/922/CE MSG Média Service, J.O L 364 du 31.12.94 ; 1999/153/CE Bertelsmann/Kirch/Premiere, J.O. L 53 du 27.2.1999 ; 1999/242/CE TPS, J.O. L 90 du 2.4.1999 ; 1999/781/CE British Interactive Broadcasting/Open, J.O. L 312 du 6.12.99. [10] Cf. les décisions susmentionnées TPS et British Interactive Broadcasting/Open. [11] Voir sur ce point la décision susmentionnée TPS, 27 et suivants. 15. En France, les principaux opérateurs présents sur le marché de la télévision payante sont : TPS, CANAL+ (chaîne premium), CANALSATELLITE (bouquet de chaîne), NC Numéricâble, NOOS, UPC, NTL,et France Télécom Câble.

TF1 et M6 sont présentes sur ce marché via TPS, ainsi que Suez via NOOS et NTL, mais nettement en retrait par comparaison avec CANAL+, qui détient une très forte puissance de marché [12], et qui appartient au même groupe que CANALSATELLITE et NC Numéricâble. On peut estimer les parts de marchés en abonnés à 10,04% pour TPS, 43,47% pour CANAL+, 17,02% pour CANALSATELLITE, 6,72% pour NC NUMERICABLE, 7,92% pour NOOS, 4,02% pour UPC, 0,71% pour NTL, 7,41% pour France Télécom Câble, et 2,69% pour d'autres opérateurs résiduels (estimation au 31.12.01). [12] Cf. Décision dans l'affaire n°IV/M 2050 Vivendi/Canal+/Seagram, J.O.

C 311 du 31.10.2000, 39. V-2 Marché de la commercialisation et de l'exploitation de chaînes thématiques. 16. La commercialisation et l'exploitation de chaînes thématiques ont, d'ores et déjà, été défini comme un marché séparé, de dimension nationale [13]. La question d'une segmentation de ce marché selon les thèmes traités (cinéma, documentaires, sport...) peut être laissée ouverte car elle n'affecte pas à l'analyse concurrentielle de l'opération en cause [14]. Il en va de même de la prise en compte des services télévisuels thématiques liés à la chaîne premium CANAL+ [15], pour apprécier la structure de ce marché et de la question de savoir si les chaînes cinéma en paiement à la séance se situent sur un marché séparé. [13] Cf. décision d'exemption susmentionnée TPS du 03.03.1999. [14] Cf. mutatis mutandis, décision COMP/JV 40 du 22/06/00, Canal+/Lagardère/Liberty Media. [15] CANAL+ Jaune (Cinéma), Vert (Sport) et Bleu (divertissement, humour et information) sont des services complémentaires dont l'accès est subordonné à un abonnement à la chaîne premium généraliste CANAL+, présente sur le marché de la télévision à péage, et dont ils rediffusent les programmes à des horaires différents.

Ne faisant pas l'objet d'un paiement spécifique, aucun chiffre d'affaires propre ne leur correspond. Ils ont en revanche une audience propre ( [Confidentiel]). 17. Ce marché connaît un rythme de croissance soutenu mais il demeure néanmoins d'une taille modeste, notamment si on le compare au poids de la chaîne premium CANAL+ [16]. Si l'audience des chaînes est très atomisée [17], la structure du marché est en revanche concentrée d'un point de vue économique. L'audience cumulée des chaînes de TPS et de ses mères est de [Confidentiel]dont [Confidentiel] pour France Télévision. Les autres opérateurs sont le groupe AB ([Confidentiel]), Vivendi Universal/Largardère ([Confidentiel]), Pathé ([Confidentiel]).

S'y ajoutent une série d'opérateurs aux parts d'audience très réduites mais comptant pour [Confidentiel] en audience cumulée. Si l'on envisage la structure de ce marché sous l'angle des chiffres d'affaires [18], le poids relatif de TPS et de ses mères paraît plus élevé. Il peut être estimé d'un ordre de grandeur proche de [Confidentiel] (dont [Confidentiel] pour France Télévision) contre [Confidentiel] pour AB, [Confidentiel] pour Vivendi Universal/Largardère, [Confidentiel] pour Pathé et [Confidentiel] pour l'ensemble des autres opérateurs. [16] Dans sa lettre du mois de novembre 2000, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel relève qu' « avec un chiffre d'affaires global de 3,9 Milliards de francs, en hausse de 28% par rapport à l'exercice précédent, ces chaînes ont continué à connaître en 1999 un rythme de croissance soutenu.

Cette progression, liée à la fois à l'augmentation du nombre de foyers abonnés et à la progression de leur audience, souligne le dynamisme du marché ». [17] En 1999, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel recensait 70 chaînes conventionnées de ce type. En outre, 10 chaînes étrangères, 51 services européens, et 64 canaux locaux étaient recensés, mais dont le poids paraît marginal. [18] Valeurs indiquées pour 2000, ne comptabilisant aucun chiffre d'affaires pour CANAL+ vert, jaune, et bleu. Elles impliquent une légère surestimation des parts de marchés données car quelques chaînes non conventionnées par le CSA ne sont pas prises en compte.

V-3 Marché de l'acquisition des droits de diffusion. 18. TF1, M6 et Suez sont, avec TPS, éditeurs de chaînes thématiques dont la vocation est de figurer dans les offres présentes sur le marché de la télévision à péage. Ce faisant, ces opérateurs procèdent à des achats de droits de diffusion, le plus souvent exclusifs et limités au territoire français, dans différents domaines, notamment le sport et le cinéma. La question se pose de la segmentation du marché de l'acquisition de droits de diffusion. Cette question n'a cependant pas à être tranchée, car elle est indifférente à l'analyse concurrentielle de l'opération en cause.

19. CANAL+ détient, pour les deux types de droits qui constituent les deux premiers éléments moteurs des abonnements à la télévision à péage, à savoir le cinéma et le football, une très forte position par rapport à TPS. 20. Dans le cadre des « Output deals » avec les principaux studios de production cinématographique d'Hollywood, TPS ne détient que les droits de diffusion en première fenêtre de la MGM et de PARAMOUNT, dont les films ne représentent qu'un faible pourcentage d'entrées du box office des films américains en France ([Confidentiel]) Par contraste, CANAL+ détient les droits de première fenêtre de BUENA VISTA (DISNEY), WARNER, UNIVERSAL, FOX, COLUMBIA (SONY), NEW LINE, DREAMWORKS, et MIRAMAX, soit un pourcentage considérable des entrées du box office des films américains en France ([Confidentiel].

Cette faiblesse de la position de TPS sur le segment du marché d'achat des films américains est également reflétée par le faible nombre de films à succès qu'elle diffuse en première fenêtre qu'il s'agisse de ceux ayant réalisé plus de 2 millions d'entrées ([Confidentiel]) ou de ceux ayant réalisé entre 0,5 et 2 millions d'entrées ([Confidentiel]) 21. La position de TPS est également faible sur le segment du marché d'achat des films français. En dépit d'une légère augmentation, sa part globale dans les préachats de films reste modeste ([Confidentiel]) Sa position paraît très faible sur les films ayant un budget élevé ou très élevé : de 1997 à 2000, sur un total de 51 oeuvres d'un budget de plus de 10 MEUR, TPS n'en a préachetées que [Confidentiel], et seulement [Confidentiel] sur les 21 ayant réalisé plus de 2 millions d'entrées au box office ([Confidentiel]) Sur cette période, sa part de préachats des films français d'une valeur commerciale significative (au moins 0,5 M entrées en salles) n'est que de [Confidentiel] 22.

S'agissant des évènements sportifs, TPS ne détient que les droits relatifs à un match par journée de championnat de football Division nationale 1 en deuxième choix. Canal+, qui, pour cette compétition nationale, possède les droits relatifs à deux matchs par journée de championnat, en premier choix et l'autre en troisième choix, détient par ailleurs un portefeuille étendu de droits sportifs [19]. Du côté des mères de TPS, ce sont essentiellement TF1 et France Télévision qui détiennent des droits télévisuels sportifs [20]. [19] Ligue des champions 2003, Championnats d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, du Portugal, pour le football, mais également des droits relatifs à la formule 1, la Boxe, le Golf, le Rugby, le Basket, le Volley, le Basket américain, l'Athlétisme, et le Handball. [20] Pour le football, TF1 possède : la coupe des confédérations (2000/2001), la coupe de France jusqu'en 2005, les matchs de l'équipe de France jusqu'en 2005, la ligue des Champions jusqu'en 2003, la coupe de l'UEFA jusqu'en 2004, l'EURO 2004, la Coupe du Monde 2002 , et un droit d'option sur la coupe du monde 2006.

FranceTélévision détient des droits sur la coupe de la ligue, la Finale de la coupe de l'UEFA , l'EURO 2004. VI ANALYSE CONCURRENTIELLE. VI-1 Sur le risque de création ou de renforcement d'une position dominante. VI-1-A Marché de la télévision payante. 23. A l'issue de l'opération, la part de marché de TPS sur le marché de la télévision payante ne sera pas modifiée, ni celle des parties qui n'y sont présentes que via TPS et, pour Suez, via NOOS. En revanche, la part de marché combinée des mères et de l'entreprise commune diminuera, consécutivement au départ de France Télécom qui détient une part de marché de 7,41% sur le marché de la télévision à péage.

Cette part de marché passe en effet de 26,08% à 18,67%. L'opération examinée n'est donc pas de nature à entraîner la création ou le renforcement d'une quelconque position dominante sur le marché de la télévision payante. VI-1-B Marché de la commercialisation et de l'exploitation de chaînes thématiques. 24. L'impact de l'opération est une réduction de la part de marché combinée de TPS et de ses mères sur le marché. En effet, dès lors que France Télévision ne fera plus partie des actionnaires de TPS, il n'y a plus lieu de prendre en considération les chaînes éditées par ce groupe pour évaluer cette part de marché combinée.

Il en résulte une diminution, en pourcentage, de [Confidentiel] en audience et de [Confidentiel] en chiffre d'affaires de cette part de marché. L'opération examinée n'est donc pas de nature à entraîner la création ou le renforcement d'une quelconque position dominante sur le marché de la commercialisation et de l'exploitation de chaînes thématiques, quelle qu'en soit la segmentation. VI-1-C Marché de l'acquisition des droits de diffusion. 25. Quelle que soit la segmentation retenue pour le marché de l'acquisition de droits de diffusion, il n'apparaît pas que l'opération soit, au titre de ce marché, de nature à créer ou renforcer une position dominante.

Sur les segments correspondant aux contenus qui jouent un rôle moteur dans la conquête des abonnés, TPS détient une position indiscutablement moins forte, et parfois considérablement plus faible que son concurrent CANAL+. En termes de parts de marché combinées de TPS et de ses mères à l'achat, l'impact de l'opération ou bien entraîne une diminution ou bien est neutre. L'opération examinée n'est donc pas de nature à y entraîner la création ou le renforcement d'une quelconque position dominante. VI-2 Sur le risque de coordination du comportement anticoncurrentiel des parties (Article 2(4) du Règlement n°4064/89.) 26.

La caractérisation d'un tel risque de coordination suppose que soient réunies trois conditions, à savoir : i) que la coordination soit vraisemblable ii) qu'elle ait un lien de causalité avec l'opération iii) et qu'elle puisse produire un effet sensible [21]. L'éventualité d'un tel risque doit être examinée sur les marchés ci-après. [22] [21] Cf. notamment décision n°IV/JV.1-Telia/Telenor/Schibsted du 27.05.98 Journal officiel n° C 220 du 31/07/1999 p. 0028 - 0028 [22] A toutes fins utiles, il est précisé que la très vive concurrence entre TF1 et M6 pour leur activité principale de télévision en clair ôte toute crédibilité à l'hypothèse d'une coordination entre elles pour cette activité, étant entendu que l'opération se traduit par le retrait de TPS de leur concurrent opérateur de télévision en clair France Télévision.

VI-2-A Marché de la télévision à péage. 27. Parmi les opérateurs associés de TPS, seul Suez est présent sur le marché de la télévision à péage via ses activités de câblo-opérateur. En conséquence, il n'y a aucun risque de coordination entre les entreprises fondatrices de TPS. VI-2-B Marché de la commercialisation et de l'exploitation de chaînes thématiques. 28. Un risque éventuel aurait été celui d'une collusion tarifaire ou d'une répartition de marché entre les actionnaires de TPS, dans le cadre de leurs relations commerciales avec les autres distributeurs d'offres de télévision à péage et pour la négociation des conditions de diffusion de leurs chaînes thématiques [23].

En tout état de cause, une telle collusion ne serait nullement, en soi, la conséquence de l'acquisition d'un contrôle de TPS par TF1 examinée dans le cadre de la présente décision. Subsidiairement, les conditions du marché excluent qu'une collusion entre les mères de TPS, à supposer qu'elle voie le jour, puisse être assez stable pour produire un effet sensible. Ces conditions sont celles d'une abondance de l'offre de chaînes thématiques, qui sont très nombreuses, ce qui place les distributeurs dans une situation plutôt favorable pour faire jouer la concurrence entre les éditeurs de chaînes.

Ces derniers ont pour contrainte de donner à leurs chaînes la meilleure exposition possible dans un contexte de forte pression concurrentielle. Enfin il existe d'importantes différences dans valeur commerciale des chaînes [24]. [23] TPS ne dispose plus d'aucun droit de priorité sur les chaînes thématiques commercialisées par ses mères. Ce droit de priorité avait été admis pour une durée de trois ans par la Commission dans le cadre du lancement de TPS (Cf. 100, 121 et 122 de la décision d'exemption du 03.03.1999 susmentionnée), puis supprimé par les parties. [24] Voir sur ce point le 95 de la décision d'exemption du 03.03.1999 susmentionnée : le constat d'importantes différences entre les tarifs demeure pertinent.

29. Un autre risque éventuel aurait été celui d'une fermeture, par TPS, de l'accès au marché de la télévision à péage des éditeurs de chaînes thématiques concurrents de TF1 et M6/Suez. Ce risque de fermeture aurait pu résulter d'un accès exclusif à TPS des chaînes de ses actionnaires par le truchement d'une collusion entre ces derniers agissant à la fois comme distributeur dans le cadre de TPS et comme fournisseurs de chaînes. Une telle coordination n'est d'abord pas vraisemblable. Sur le marché de la télévision à péage, les distributeurs qui sont aussi éditeurs ont très souvent un intérêt à distribuer également des chaînes ne leur appartenant pas, car il leur faut proposer des offres riches en diversité pour séduire le consommateur.

En témoigne le poids des approvisionnements de TPS auprès de tiers. En outre, dans cette perspective d'un tel risque de coordination, la cession par France Télécom et France Télévision de leurs parts dans TPS revêt un aspect positif, puisque qu'il s'agit du retrait d'un distributeur et d'un éditeur de chaîne qui deviennent totalement indépendants de TPS. VI-2-C Marché de l'acquisition de droits de diffusion. 30. TF1 et M6 sont présentes sur ce marché d'achat en tant que diffuseurs sur le marché de la télévision en clair. Mais étant donné la vive concurrence qui existe entre elles sur ce marché, l'hypothèse selon laquelle l'opération examinée les conduirait à se comporter d'une manière coordonnée dans leurs achats pour ces activités de télévision en clair est non fondée.

S'agissant des achats de droits pour la télévision à péage, TF1 et M6 ne sont pas, par définition, en concurrence en ce qui concerne les achats des chaînes contrôlées par TPS. S'agissant des achats résiduels de TF1 et M6 pour des chaînes payantes en dehors du cadre de TPS, l'acquisition par TF1 et M6/Suez du contrôle conjoint de TPS ne saurait, en tant que telle, être la cause d'une éventuelle coordination dont il n'est pas établi qu'elle pourrait entraîner un effet sensible. VI. CONCLUSION Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE.

Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n° 4064/89. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission ----------------------------

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