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2003/105/CE: Décision de la Commission du 17 février 2003 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle des substances spiromesifen et metrafenone à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 530]

CELEX
32003D0105
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2003-02-17
In force since
2003-02-18
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2003/105/CE: Décision de la Commission du 17 février 2003 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle des substances spiromesifen et metrafenone à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 530] Journal officiel n° L 043 du 18/02/2003 p. 0045 - 0046 Décision de la Commission du 17 février 2003 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle des substances spiromesifen et metrafenone à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 530] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/105/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 3, considérant ce qui suit:

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. (2) Bayer AG, Allemagne (actuellement Bayer CropScience), a introduit, le 18 avril 2002, un dossier concernant la substance active spiromesifen auprès des autorités du Royaume-Uni en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. En ce qui concerne le metrafenone, BASF AG, Belgique, a présenté un dossier aux autorités du Royaume-Uni le 4 juin 2002. (3) Les autorités britanniques ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaissait que les dossiers présentés satisfaisaient aussi aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE.

Il apparaît également que les dossiers présentés satisfont aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. (4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes en principe aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences énoncées à l'annexe III de ladite directive.

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de ladite directive. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2 Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à partir du 18 février 2003. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 février 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 230 du 19.8.1991, p.

1. (2) JO L 276 du 12.10.2002, p. 28. ANNEXE SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION >TABLE>

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