2003/171/CE: Décision du Conseil du 27 février 2003 modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée "Sisnet" Journal officiel n° L 069 du 13/03/2003 p. 0025 - 0026 Décision du Conseil du 27 février 2003 modifiant la décision 2000/265/CE établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée "Sisnet" (2003/171/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (ci-après dénommé "protocole Schengen"), considérant ce qui suit:
(1) La décision 1999/870/CE(1) autorise le secrétaire général adjoint du Conseil à agir, dans le contexte de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommé "Sisnet", et à gérer ces contrats. (2) Les obligations financières découlant de ces contrats ne sont pas à la charge du budget général des Communautés européennes. Dès lors, les dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(2) ne s'appliquent pas.
(3) Par conséquent, un règlement financier a été adopté par la décision 2000/265/CE(3), qui établit des règles spécifiques définissant les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget nécessaire pour faire face aux frais liés à la conclusion des contrats, remplir les obligations découlant des contrats conclus, ainsi que les modalités relatives au recouvrement des contributions qui sont à la charge des États concernés, et à la reddition et à la vérification des comptes. (4) Conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 - le nouveau règlement financier des Communautés européennes - certaines modifications ont été apportées aux procédures internes de contrôle financier des institutions communautaires, qui nécessitent une adaptation technique du règlement financier contenu dans la décision 2002/265/CE.
(5) La présente décision est un développement de l'acquis de Schengen au sens du protocole Schengen, DÉCIDE: Article premier Le texte de l'article 14 de la décision 2000/265/CE est remplacé par le texte suivant: "Article 14 La fonction de contrôleur financier est exercée par un fonctionnaire ou agent du secrétariat général du Conseil nommé à cette fin par décision du secrétaire général adjoint qui définit les conditions de ce contrôle." Article 2 1. La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2003. 2. La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2003. Par le Conseil Le président M. Chrisochoïdis (1) JO L 337 du 30.12.1999, p. 41. (2) Tel que refondu par le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). (3) JO L 85 du 6.4.2000, p. 12. Décision modifiée par la décision 2000/664/CE (JO L 278 du 31.10.2000, p. 24).