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2003/263/CE: Décision du Conseil du 27 mars 2003 relative à la signature et à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques

CELEX
32003D0263
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2003-03-27
In force since
2003-03-27
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2003/263/CE: Décision du Conseil du 27 mars 2003 relative à la signature et à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques Journal officiel n° L 097 du 15/04/2003 p. 0053 - 0056 Décision du Conseil du 27 mars 2003 relative à la signature et à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (2003/263/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part(1), (ci-après dénommé "accord européen"), prévoit des concessions commerciales réciproques pour certains produits agricoles. (2) L'article 20, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la Pologne examinent la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. (3) Les premières améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle de l'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant, approuvé par la décision 2002/63/CE(2).

(4) Des améliorations du régime préférentiel ont également été prévues à la suite des négociations sur la libéralisation des échanges agricoles qui ont été menées à bonne fin en 2000. En ce qui concerne la Communauté, ces améliorations ont été mises en vigueur le 1er janvier 2001 par le règlement (CE) n° 2851/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Pologne(3).

Cette deuxième adaptation du régime préférentiel n'a pas encore été incorporée dans l'accord européen sous la forme d'un protocole additionnel. (5) Des négociations relatives à d'autres améliorations du régime préférentiel de l'accord européen ont été achevées le 23 décembre 2002. (6) Il convient d'approuver le nouveau protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, (ci-après dénommé "le protocole"), en vue de consolider l'ensemble des concessions dans le domaine des échanges agricoles entre les deux parties, y compris les résultats des négociations menées à bonne fin en 2000 et en 2002.

(7) Le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane. Il convient donc de gérer certains contingents tarifaires relevant de la présente décision conformément à ces règles. (8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(9) À la suite des négociations susmentionnées, le règlement (CE) n° 2851/2000 a été vidé de sa substance; il convient donc de l'abroger, DÉCIDE: Article premier Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques, joint en annexe, est approuvé au nom de la Communauté. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole au nom de la Communauté et notifie l'approbation prévue à l'article 3 dudit protocole.

Article 3 La Commission arrête les modalités d'application du protocole selon la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2. Article 4 Les numéros d'ordre attribués aux contingents tarifaires dans l'annexe de la présente décision peuvent être modifiés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément aux article 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. Article 5 1. La Commission est assistée par le comité de gestion du sucre institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1260/2001(6) ou, le cas échéant, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 6 Le règlement (CE) n° 2851/2000 est abrogé à partir de l'entrée en vigueur du protocole. Fait à Bruxelles, le 27 mars 2003. Par le Conseil Le président M. Stratakis (1) JO L 348 du 31.12.1993, p. 2. (2) JO L 27 du 30.1.2002, p. 1. (3) JO L 332 du 28.12.2000, p. 7. (4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p.

11). (5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (6) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission (JO L 104 du 20.4.2002, p. 26). ANNEXE Numéros d'ordre des contingents tarifaires de l'UE pour les produits originaires de Pologne (visés à l'article 4) >TABLE>

Relations

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