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2003/305/CE: Décision de la Commission du 2 mai 2003 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du fluorure de sulfuryle, du bispyribac sodium et du paecilomyces lilacinus à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1426]

CELEX
32003D0305
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2003-05-02
In force since
2003-05-02
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2003/305/CE: Décision de la Commission du 2 mai 2003 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du fluorure de sulfuryle, du bispyribac sodium et du paecilomyces lilacinus à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1426] Journal officiel n° L 112 du 06/05/2003 p. 0010 - 0011 Décision de la Commission du 2 mai 2003 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du fluorure de sulfuryle, du bispyribac sodium et du paecilomyces lilacinus à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [notifiée sous le numéro C(2003) 1426] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/305/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/23/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 5, considérant ce qui suit:

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. (2) Dow AgroSciences Ltd a introduit, le 29 juillet 2002, un dossier concernant la substance active fluorure de sulfuryle auprès des autorités du Royaume-Uni en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. En ce qui concerne la substance active bispyribac de sodium, Bayer CropScience a présenté un dossier aux autorités italiennes, le 26 février 2002, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

En ce qui concerne la substance active paecilomyces lilacinus souche 251, Prophyta Biologischer Pflanzenschutz GmbH a présenté un dossier aux autorités belges, le 15 octobre 2002, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. (3) Les autorités britanniques, italiennes et belges ont informé la Commission qu'à la suite d'un premier examen, il apparaît que les dossiers présentés satisfont aussi aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Il apparaît que les dossiers présentés satisfont également aux exigences en matière de données et informations énoncées à l'annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée.

Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. (4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes en principe aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences énoncées à l'annexe III de la même directive.

(5) La présente décision ne préjuge pas du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou informations supplémentaires à l'État membre désigné comme rapporteur pour ces substances, afin de clarifier certains points du dossier. (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de ladite directive.

Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées. Article 2 Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission les conclusions de leur examen ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter du 6 mai 2003.

Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 mai 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. (2) JO L 81 du 28.3.2003, p. 39. ANNEXE Substances actives concernées par la présente décision >TABLE>

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