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2003/307/CE: Décision de la Commission du 2 mai 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Lupinus angustifolius et Linum usitatissimum ne satisfaisant pas aux exigences respectives des directives 66/401/CEE et 2002/57/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1414]

CELEX
32003D0307
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2003-05-02
In force since
2003-05-07
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2003/307/CE: Décision de la Commission du 2 mai 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Lupinus angustifolius et Linum usitatissimum ne satisfaisant pas aux exigences respectives des directives 66/401/CEE et 2002/57/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1414] Journal officiel n° L 113 du 07/05/2003 p. 0005 - 0007 Décision de la Commission du 2 mai 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Lupinus angustifolius et Linum usitatissimum ne satisfaisant pas aux exigences respectives des directives 66/401/CEE et 2002/57/CE [notifiée sous le numéro C(2003) 1414] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/307/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE(2), et notamment son article 17, vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/68/CE(4), et notamment son article 21, considérant ce qui suit:

(1) Au Royaume-Uni, la quantité de semences disponibles des variétés de lupin bleu (Lupinus angustifolius) adaptées aux conditions climatiques nationales et satisfaisant aux exigences de la directive 66/401/CEE en matière de faculté germinative est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre. (2) Il n'est pas possible de satisfaire à la demande de semences de cette espèce d'une façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 66/401/CEE.

(3) Il convient, dès lors d'autoriser le Royaume-Uni, jusqu'au 30 juin 2003, à permettre la commercialisation de semences de cette espèce répondant à des exigences moins strictes. (4) En Finlande, la quantité de semences disponibles des variétés de lin (Linum usitatissimum) adaptées aux conditions climatiques nationales et satisfaisant aux exigences de la directive 2002/57/CE en matière de faculté germinative est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre. (5) Il n'est pas possible de satisfaire à la demande de semences de cette espèce d'une façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 2002/57/CE.

(6) Il convient dès lors d'autoriser la Finlande, jusqu'au 30 juin 2003, à permettre la commercialisation de semences de cette espèce répondant à des exigences moins strictes. (7) Il convient, par ailleurs, d'autoriser d'autres États membres en mesure d'approvisionner le Royaume-Uni ou la Finlande avec des semences de ces espèces à permettre la commercialisation de ces semences. (8) Le Royaume-Uni doit jouer le rôle de coordinateur afin de veiller à ce que la quantité totale de semences de Lupinus angustifolius autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée.

(9) La Finlande doit jouer le rôle de coordinateur afin de veiller à ce que la quantité totale de semences de Linum usitatissimum autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée. (10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La commercialisation dans la Communauté de semences de lupin bleu (Lupinus angustifolius) ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE en matière de faculté germinative minimale est autorisée pour une période expirant le 30 juin 2003 dans les conditions définies dans l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes: a) leur faculté germinative doit être au moins égale à 60 % de celle des semences pures; b) l'étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, point C bis d), et à l'article 2, paragraphe 1, point C ter d), de la directive 66/401/CEE; c) les semences doivent avoir été mises sur le marché pour la première fois conformément à l'article 3 de la présente décision.

Article 2 La commercialisation dans la Communauté de semences de lin (Linum usitatissimum) ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE en matière de faculté germinative minimale est autorisée pour une période expirant le 30 juin 2003 dans les conditions définies dans l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes: a) leur faculté germinative doit être au moins égale à 70 % de celle des semences pures; b) l'étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e) iv), et à l'article 2, paragraphe 1, point f) iv), de la directive 2002/57/CE; c) les semences doivent avoir été mises sur le marché pour la première fois conformément à l'article 3 de la présente décision.

Article 3 Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er et à l'article 2 en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi. L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si: a) il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou b) la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée dans l'annexe. Article 4 Les États membres se prêtent mutuellement assistance d'un point de vue administratif lors de l'application de la présente décision.

Le Royaume-Uni agit en tant qu'État membre coordinateur en ce qui concerne l'article 1er et la Finlande en ce qui concerne l'article 2 afin de veiller à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas les quantités maximales fixées dans l'annexe. Les États membres recevant une demande au sens de l'article 3 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l'État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale. Article 5 Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.

Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 mai 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2) JO L 234 du 1.9.2001, p. 60. (3) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. (4) JO L 195 du 24.7.2002, p. 32. ANNEXE >TABLE>

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