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2003/370/CE: Décision de la Commission du 21 mai 2003 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires pour les nouvelles substances actives iodosulfuron-methyl-sodium, indoxacarbe, S-métolachlore, virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua, tepraloxydime et diméthénamide-P (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1583]

CELEX
32003D0370
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2003-05-21
In force since
2003-05-21
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2003/370/CE: Décision de la Commission du 21 mai 2003 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires pour les nouvelles substances actives iodosulfuron-methyl-sodium, indoxacarbe, S-métolachlore, virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua, tepraloxydime et diméthénamide-P (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1583] Journal officiel n° L 127 du 23/05/2003 p. 0058 - 0059 Décision de la Commission du 21 mai 2003 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires pour les nouvelles substances actives iodosulfuron-methyl-sodium, indoxacarbe, S-métolachlore, virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua, tepraloxydime et diméthénamide-P [notifiée sous le numéro C(2003) 1583] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/370/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/31/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa, considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Allemagne a reçu d'AgrEvo GmbH (maintenant Bayer CropScience), en décembre 1998, une demande d'inscription de la substance active iodosulfuron-methyl-sodium à l'annexe I de la directive précitée. La décision 1999/392/CE de la Commission(3) a confirmé que le dossier était complet, c'est-à-dire qu'il satisfaisait en principe aux exigences en matière de données et d'informations des annexes II et III de la directive. (2) Les Pays-Bas ont reçu une demande similaire de Du Pont de Nemours, en octobre 1997, concernant la substance active indoxacarbe.

Ce dossier a été déclaré complet par la décision 98/398/CE de la Commission(4). (3) La Belgique a reçu une demande similaire de Novartis NV (maintenant Syngenta) en août 1997 concernant la substance active S-métolachlore. Ce dossier a été déclaré complet par la décision 98/512/CE de la Commission(5). (4) Les Pays-Bas ont reçu une demande similaire en juillet 1996 de Biosys concernant le virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua. Ce dossier a été déclaré complet par la décision 97/865/CE de la Commission(6). (5) L'Espagne a reçu une demande similaire en septembre 1997 de BASF AG concernant la substance active tepraloxydime.

Ce dossier a été déclaré complet par la décision 98/512/CE. (6) L'Allemagne a reçu une demande similaire en avril 1999 de BASF AG concernant la substance active diméthénamide-P. Ce dossier a été déclaré complet par la décision 1999/555/CE de la Commission(7). (7) La confirmation du caractère complet des dossiers est nécessaire pour permettre leur examen détaillé et pour permettre aux États membres d'accorder des autorisations provisoires d'une durée maximale de trois ans pour les produits phytosanitaires contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment celle relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytosanitaire au regard des exigences fixées par la directive.

(8) En ce qui concerne ces substances actives, les effets sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les utilisations proposées par les demandeurs respectifs. Les États membres rapporteurs ont soumis leurs projets de rapport d'évaluation à la Commission le 30 mai 2000 pour le iodosulfuron-methyl-sodium, le 7 février 2000 pour l'indoxacarbe, le 3 mai 1999 pour le S-métolachlore, le 9 novembre 1999 pour le virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua, le 21 janvier 2001 pour le tepraloxydime et le 26 septembre 2000 pour le diméthénamide-P.

(9) L'examen des dossiers, qui suit la présentation des projets de rapports d'évaluation par les États membres rapporteurs, est toujours en cours et il ne sera pas possible d'achever l'évaluation des dossiers dans les délais fixés par la directive 91/414/CEE. (10) Comme l'évaluation n'a pas déterminé jusqu'à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une durée de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin de permettre la poursuite de l'examen des dossiers.

Il est prévu que l'évaluation et le processus de prise de décision concernant une éventuelle inscription à l'annexe I de chacune des substances actives concernées seront achevés dans un délai de vingt-quatre mois. (11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives iodosulfuron-methyl-sodium, indoxacarbe, S-métolachlore, virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua, tepraloxydime et diméthénamide-P pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 mai 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. (2) JO L 101 du 23.4.2003, p. 3. (3) JO L 148 du 15.6.1999, p. 44. (4) JO L 176 du 20.6.1998, p. 34. (5) JO L 228 du 15.8.1998, p. 35. (6) JO L 351 du 23.12.1997, p. 67. (7) JO L 210 du 10.8.1999, p. 22.

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