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2003/481/CE: Décision de la Commission du 27 juin 2003 relative aux conséquences financières à appliquer dans le cadre de l'apurement des comptes des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", dans certains cas d'irrégularités commises par des opérateurs [notifiée sous le numéro C(2003) 1968]

CELEX
32003D0481
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2003-06-27
In force since
2003-06-27
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2003/481/CE: Décision de la Commission du 27 juin 2003 relative aux conséquences financières à appliquer dans le cadre de l'apurement des comptes des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", dans certains cas d'irrégularités commises par des opérateurs [notifiée sous le numéro C(2003) 1968] Journal officiel n° L 160 du 28/06/2003 p. 0083 - 0095 Décision de la Commission du 27 juin 2003 relative aux conséquences financières à appliquer dans le cadre de l'apurement des comptes des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", dans certains cas d'irrégularités commises par des opérateurs [notifiée sous le numéro C(2003) 1968] (Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.) (2003/481/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(2), vu le règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil du 4 mars 1991 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine et abrogeant le règlement (CEE) n° 283/72(3), et notamment son article 5 paragraphe 2, après consultation du Comité du Fonds, considérant ce qui suit:

(1) Selon l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70 les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévenir et poursuivre les irrégularités, et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. Le paragraphe 2 du même article précise qu'à défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres. (2) Selon les articles 3 et 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 595/91, les États membres communiquent à la Commission les irrégularités identifiées et informent la Commission du suivi et des récupérations effectuées en relation aux irrégularités identifiées.

(3) L'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70, ainsi que l'article 8 paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie"(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2025/2001(5), disposent que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ses vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ceux-ci en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie"(6) modifiée en dernier lieu par la décision n° 2001/535/CE(7).

(4) Les vérifications effectuées et les résultats des discussions bilatérales ont révélé que pour un certain nombre de cas les États membres ont omis de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la protection des intérêts financiers de la Communauté et que cette défaillance n'a pas permis la récupération des montants indus. Dans ce contexte, il faut notamment prendre en compte qu'une durée de quatre ans doit, selon la jurisprudence la Cour de justice des Communautés européennes(8), être considérée comme une période raisonnable pour engager, de la part des États membres, les procédures en répétition des montants indus se rapportant à des irrégularités commises par des opérateurs au détriment du FEOGA.

(5) Les conséquences financières découlantes de l'impossibilité de récupérer les sommes dans ces cas ne doivent pas être supportées par le FEOGA, section "garantie". (6) Dans les cas où aucune négligence ne peut être imputée aux États membres concernés pour l'impossibilité de récupérer les montants indus, ces derniers doivent donc être reconnus à la charge du FEOGA, section "garantie". (7) Pour les cas visés par la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles communautaires a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d'un rapport de synthèse y relatif.

(8) La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 31 mai 2002 et portant sur des matières faisant l'objet de celle-ci, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les montants se rapportant à des dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarés au titre du FEOGA, section "garantie", indiquées à l'annexe I sont à la charge de l'État membre concerné. Ces montants sont déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant la notification de la présente décision aux États membres concernés.

Article 2 Les montants se rapportant à des dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarés au titre du FEOGA, section "garantie", indiquées à l'annexe II sont à la charge du FEOGA, section "garantie". Article 3 Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sont les destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 juin 2003.

Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1. (3) JO L 67 du 14.3.1991, p. 11. (4) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6. (5) JO L 274 du 17.10.2001, p. 3. (6) JO L 182 du 16.7.2001, p. 45. (7) JO L 193 du 17.7.2001, p. 25. (8) Arrêt du 11 octobre 1990, dans l'affaire C-34/89, Italie contre Commission, Recueil de jurisprudence 1990 p. I-03603. ANNEXE I Montants irrecouvrables à la charge du budget de l'État membre >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> ANNEXE II Montants irrecouvrables à la charge du FEOGA-Garantie >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE>

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