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2003/835/CE: Décision du Conseil du 27 novembre 2003 abrogeant la décision autorisant le secrétaire général du Conseil, dans le contexte de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, à agir en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement du helpdesk de l'unité de gestion et du réseau Sirene phase II et de la gestion de ces contrats

CELEX
32003D0835
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2003-11-27
In force since
2003-11-27
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2003/835/CE: Décision du Conseil du 27 novembre 2003 abrogeant la décision autorisant le secrétaire général du Conseil, dans le contexte de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, à agir en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement du helpdesk de l'unité de gestion et du réseau Sirene phase II et de la gestion de ces contrats Journal officiel n° L 318 du 03/12/2003 p. 0022 - 0022 Décision du Conseil du 27 novembre 2003 abrogeant la décision autorisant le secrétaire général du Conseil, dans le contexte de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, à agir en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement du helpdesk de l'unité de gestion et du réseau Sirene phase II et de la gestion de ces contrats (2003/835/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, agissant sur la base de l'article 7 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le "protocole de Schengen"), considérant ce qui suit:

(1) Le secrétaire général du Conseil a été autorisé, par la décision 1999/322/CE du Conseil du 3 mai 1999, à agir, dans le contexte de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement du helpdesk de l'unité de gestion et du réseau Sirene phase II et de la gestion de ces contrats(1). (2) L'accord en matière de distribution, d'installation et de gestion du réseau Sirene phase II, conclu le 23 août 1996 avec France Telecom Network Services Belgium (devenu entre-temps Global One Belgium), visé à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 1999/322/CE, a expiré le 23 août 2001.

(3) L'accord conclu avec Digital Equipment SA sur la mise en place et l'exploitation d'un helpdesk, visé à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 1999/322/CE, a également expiré. (4) Il n'y a pas de questions ni d'obligations en suspens découlant de ces deux accords. (5) Par conséquent, il n'est plus nécessaire que le secrétaire général assume les fonctions qui lui ont été assignées par la décision 1999/322/CE. (6) Il y a donc lieu d'abroger la décision 1999/322/CE, DÉCIDE: Article premier La décision 1999/322/CE est abrogée. Article 2 1. La présente décision prend effet le jour de son adoption.

2. La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2003. Par le Conseil Le président R. Castelli (1) JO L 123 du 13.5.1999, p. 49.

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