2003/899/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2003 exemptant certaines parties de l'extension à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) n° 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2003) 4419] Journal officiel n° L 336 du 23/12/2003 p.
0101 - 0106 Décision de la Commission du 28 novembre 2003 exemptant certaines parties de l'extension à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) n° 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2003) 4419] (2003/899/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2) (ci-après dénommé "règlement de base"), vu le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703/96(3) (ci-après dénommé "règlement d'extension"), et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000 du Conseil(4). vu le règlement (CE) n° 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 (ci-après dénommé "règlement d'exemption") relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil(5) et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000, et notamment sont article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
(1) Après l'entrée en vigueur du règlement d'exemption, un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes ont introduit des demandes en vertu de l'article 3 de ce règlement, sollicitant une exemption de l'extension, par le règlement (CE) n° 71/97, du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de République populaire de Chine (ci-après dénommé "droit antidumping étendu"). La Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne des listes successives de requérants(6), pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement d'exemption.
(2) La Commission a demandé et reçu auprès des parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous les informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Les informations reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées. Sur la base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous étaient recevables en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exemption. TABLEAU 1 >TABLE> (3) Les faits finalement établis par la Commission montrent que pour les opérations d'assemblage de bicyclettes de tous les requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d'assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations.
En conséquence, ces dernières ne relèvent pas de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. (4) Pour les raisons susmentionnées et conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exemption, les parties énumérées dans le tableau ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu. (5) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.
(6) Les parties énumérées dans le tableau 2 ci-dessous ont également présenté des demandes d'exemption du droit antidumping étendu. TABLEAU 2 >TABLE> En ce qui concerne ces demandes, il convient de noter que: a) deux des parties n'ont pas présenté les informations nécessaires demandées par la Commission; b) une autre partie a retiré sa demande d'exemption; c) une autre partie n'a pas été trouvée à l'adresse indiquée dans la demande; d) le dernier requérant a fait l'objet d'une visite sur place par les fonctionnaires de la Commission et il a été constaté que, au cours de la période d'examen (exercice 2002), les parties de bicyclettes achetées par ce requérant ont été vendues à des tiers et qu'elles ont ensuite été assemblées avec d'autres parties de bicyclettes par ce requérant pour le compte des nouveaux propriétaires de l'ensemble des parties de bicyclettes.
Il n'a donc pas été possible de garantir que la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans les opérations d'assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées et il a été conclu que le requérant ne répondait pas aux conditions de l'article 13, paragraphe 2. (7) Dans la mesure où les parties énumérées au tableau 2 ne satisfaisaient pas aux critères d'octroi de l'exemption fixés à l'article 4 du règlement d'exemption, la Commission a rejeté leurs demandes d'exemption conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement.
En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l'article 5 du règlement d'exemption doit être levée et celui-ci doit être perçu à partir de la date de réception des demandes présentées par ces parties. (8) Après l'adoption de la présente décision, une liste mise à jour des parties exemptées en vertu de l'article 7 du règlement d'exemption et des parties dont les demandes sont en cours d'examen en vertu de l'article 3 de ce règlement doit être publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C, conformément à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les parties énumérées au tableau 1 ci-dessous sont exemptées de l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine. L'exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne "Date d'effet". TABLEAU 1 Liste de parties à exempter >TABLE> Article 2 Les demandes d'exemption du droit antidumping étendu présentées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 88/97 par les parties énumérées au tableau 2 ci-dessous sont rejetées.
La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 88/97 est levée pour les parties concernées à partir de la date indiquée dans la colonne "Date d'effet". TABLEAU 2 Liste des parties pour lesquelles la suspension doit être levée >TABLE> Article 3 Les États membres et les parties énumérées aux articles 1er et 2 sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2003. Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. (2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1. (3) JO L 16 du 18.1.1997, p.
55. (4) JO L 175 du 14.7.2000, p. 39. (5) JO L 17 du 21.1.1997, p. 17. (6) JO C 45 du 13. 2. 1997, p. 3, JO C 112 du 10. 4. 1997, p. 9, JO C 378 du 13. 12. 1997, p. 2, JO C 217 du 11.7.1998, p. 9, JO C 37 du 11.2.1999, p. 3, JO C 186 du 2.7.1999, p. 6, JO C 216 du 28.7.2000, p. 8, JO C 170 du 14.6.2001, p. 5, JO C 103 du 30.4.2002, p. 2, JO C 43 du 22.2.2003, p. 5.