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Règlement (CE) n° 874/2003 du Conseil du 6 mai 2003 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati

CELEX
32003R0874
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2003-05-06
In force since
2003-05-29
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) n° 874/2003 du Conseil du 6 mai 2003 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati Journal officiel n° L 126 du 22/05/2003 p. 0001 - 0002 Règlement (CE) no 874/2003 du Conseil du 6 mai 2003 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), considérant ce qui suit:

(1) La Communauté et la République de Kiribati ont négocié et paraphé un accord de pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles Kiribati exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. (2) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit accord. (3) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'accord entre la Communauté européenne et la République de Kiribati concernant la pêche dans la zone de pêche de Kiribati est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement. Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: >TABLE> Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. Article 3 Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Kiribati selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer(3).

Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 2003. Par le Conseil Le président P. Efthymiou (1) Proposition du 10 décembre 2003 (non encore parue au Journal officiel). (2) Avis rendu le 8 avril 2003 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.

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