Règlement (CE) n° 929/2003 de la Commission du 27 mai 2003 autorisant les transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République populaire de Chine Journal officiel n° L 131 du 28/05/2003 p. 0015 - 0016 Règlement (CE) no 929/2003 de la Commission du 27 mai 2003 autorisant les transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/2003(2), et notamment son article 7, considérant ce qui suit:
(1) L'article 5 de l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce de produits textiles, paraphé le 9 décembre 1988, approuvé par la décision 90/647/CEE du Conseil(3), modifié en dernier lieu et prorogé par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 19 mai 2000 et approuvé par la décision 2000/787/CE du Conseil(4), prévoit la possibilité de procéder à des transferts entre années contingentaires. Ces dispositions de flexibilité ont été notifiées à l'organe de supervision des textiles de l'Organisation mondiale du commerce à la suite de l'adhésion de la Chine.
(2) L'appendice B de l'annexe V du règlement (CEE) n° 3030/93 fixe les limites quantitatives applicables aux produits textiles et d'habillement originaire de la république populaire de Chine et utilisés exclusivement dans des foires européennes. (3) Le 21 octobre 2002, la République populaire de Chine a déposé une demande de transferts de quantités de l'année contingentaire 2002 vers l'année contingentaire 2003. (4) Les transferts souhaités par la République populaire de Chine se situent dans les limites des facilités visées à l'article 5 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, et précisées à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93.
(5) Il convient d'accéder à cette demande dans la limite des quantités disponibles. (6) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier dans les plus brefs délais. (7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "Textiles" institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Des transferts entre les limites quantitatives fixées dans l'accord sur le commerce de produits textiles conclu entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine pour les produits textiles originaires de ce pays sont autorisés pour l'année contingentaire 2003 conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 29 mai 2003. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mai 2003. Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission (1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. (2) JO L 23 du 28.1.2003, p. 1. (3) JO L 352 du 15.12.1990, p. 1. (4) JO L 314 du 14.12.2000, p. 13. ANNEXE >TABLE>