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Règlement (CE) n° 1983/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 portant mise en application du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables primaires cibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32003R1983
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2003-11-07
In force since
2003-12-07
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) n° 1983/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 portant mise en application du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables primaires cibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) Journal officiel n° L 298 du 17/11/2003 p. 0034 - 0085 Règlement (CE) no 1983/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 portant mise en application du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables primaires cibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)(1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point a), considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le niveau et la composition de la pauvreté et de l'exclusion sociale au niveau national et au niveau de l'Union européenne. (2) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1177/2003, des mesures d'application sont nécessaires pour définir la liste des variables cibles primaires à inclure dans chaque domaine de la composante transversale et la liste des variables cibles figurant dans la composante longitudinale, y compris le code des variables et le format technique de transmission des données.

(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La liste des variables cibles primaires, le code des variables et le format technique de transmission concernant les principaux aspects de la gestion des statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), figurent dans l'annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2003. Par la Commission Pedro Solbes Mira Membre de la Commission (1) JO L 165 du 3.7.2003, p. 1. ANNEXE >TABLE> CLASSIFICATION DES PAYS BE Belgique DK Danemark DE Allemagne GR Grèce ES Espagne FR France IE Irlande IT Italie LU Luxembourg NL Pays-Bas AT Autriche PT Portugal FI Finlande SE Suède UK Royaume-Uni BG Bulgarie CY Chypre CZ République tchèque EE Estonie HU Hongrie LV Lettonie LT Lituanie MT Malte PL Pologne RO Roumanie SK Slovaquie SI Slovénie TR Turquie IS Islande NO Norvège CH Suisse OEU Autres pays européens NAF Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Soudan, Tunisie, Sahara occidental) WAF Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sainte-Hélène, Sénégal, Sierra Leone, Togo) OAF Autres pays d'Afrique USA États-Unis d'Amérique CAN Canada CSA Amérique centrale et Amérique du Sud NME Proche et Moyen-Orient (Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Géorgie, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Territoires palestiniens occupés, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Syrie, Émirats arabes unis, Yémen) OAS Autres pays d'Asie OCE Australie et Océanie OTH Autres FICHIERS À TRANSMETTRE À EUROSTAT Les variables cibles seront transmises à Eurostat dans 4 fichiers distincts:

1. Répertoire des ménages (D) 2. Répertoire des personnes (R) 3. Données sur le ménage (H) 4. Données personnelles (P) Le fichier "Répertoire des ménages" (D) doit comprendre tous les ménages (sélectionné + substitué + scindé - uniquement longitudinal), y compris ceux qui n'ont pas pu être contactés ou interviewés. Les autres fichiers ne contiendront des données relatives à un ménage qu'à condition que ce dernier ait été contacté (DB120 = 11 ou DB110 = 1), que le fichier "Données sur le ménage" (H) contienne les résultats complets de l'entretien (DB130 = 11) et que le fichier "Données personnelles" (P) contienne les données exhaustives d'au moins un membre du ménage (RB250 = 11, 12 ou 13 [rarr ] DB135 = 1).

Ce membre du ménage doit être le répondant (RB245 = 2) si ce mode de sélection est utilisé. Le fichier "Répertoire des personnes" (R) doit contenir une entrée pour chaque personne vivant dans le ménage ou temporairement absente à la date de référence. Dans la composante longitudinale, ce fichier doit comprendre en outre des données sur toute personne qui a déménagé ou qui est décédée depuis l'enquête précédente ainsi que sur toute autre personne qui a vécu dans le ménage pendant au moins trois mois durant la période de référence et qui n'a pas été enregistrée ailleurs dans le répertoire de ce ménage.

Le fichier "Données personnelles" (P) doit contenir une entrée sur chaque personne éligible (RB245 = 1, 2 ou 3) pour laquelle les données ont pu être complétées à partir d'un entretien et/ou de répertoires (RB250 = 11, 12 ou 13). Les fichiers doivent être transmis à Eurostat en format CSV (comma separated values). La ligne "header" (première entrée) doit contenir le nom de la variable.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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