Avis de la Commission du 5 février 2004 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de modifications sur le site-1 de Belgoprocess plc en Belgique, en application de l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° C 034 du 07/02/2004 p. 0006 - 0006 Avis de la Commission du 5 février 2004 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de modifications sur le site-1 de Belgoprocess plc en Belgique, en application de l'article 37 du traité Euratom (2004/C 34/05) (le texte néerlandais est le seul faisant foi) Le 30 juillet 2003, la Commission européenne a reçu du gouvernement belge, en application de l'article 37 du traité Euratom, des données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de modifications sur le Site-1 de Belgoprocess plc.
Sur la base de ces données et des informations complémentaires fournies par le gouvernement belge le 7 novembre 2003, et suite à la consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: a) Les modifications projetées concernent la construction d'une nouvelle installation de stockage intermédiaire de déchets solides de faible activité qui sont déjà présents sur le site. L'exploitation de la nouvelle installation de stockage ne produira que des effluents gazeux, pour lesquels des valeurs limites de rejet spécifiques sont envisagées. Ces valeurs limites n'ont pas d'effet significatif sur les valeurs limites réglementaires existantes. b) La distance entre la nouvelle installation de stockage et l'État membre voisin le plus proche, en l'occurrence les Pays-Bas, est de 11 km. c) Dans les conditions normales d'exploitation, les rejets d'effluents gazeux provenant de la nouvelle installation de stockage n'entraîneront pas d'exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres. d) Les déchets radioactifs secondaires, liquides et solides, résultant de l'exploitation de la nouvelle installation de stockage seront traités, conditionnés et stockés sur site. e) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales relatives à la nouvelle installation de stockage, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous n'importe quelle forme, résultant de modifications prévues sur le Site-1 de Belgoprocess plc en Belgique, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire, des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.