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2004/713/CE: Décision du Parlement européen du 21 avril 2004 sur la décharge à donner au directeur d'Eurojust sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2002

CELEX
32004B0713
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2004-04-21
In force since
2004-04-21
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

L_2004330FR.01004001.xml 4.11.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 330/40 DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN du 21 avril 2004 sur la décharge à donner au directeur d'Eurojust sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2002 (2004/713/CE) LE PARLEMENT EUROPÉEN, vu le rapport de la Cour des comptes sur les états financiers d'Eurojust relatifs à l'exercice 2002, accompagné des réponses d'Eurojust ( 1 ) (C5-0662/2003), vu la recommandation du Conseil du 9 mars 2004 (C5-0150/2004), vu le traité CE, et notamment son article 276, vu le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 2 ) , et notamment son article 185, et la décision 2003/659/JAI du Conseil du 18 juin 2003 modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité ( 3 ) , et notamment son article 36, vu le règlement (CE, Euratom) n o 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 4 ) , et notamment son article 94, vu l'article 93 bis et l'annexe V de son règlement intérieur, vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0212/2004), 1. donne décharge au directeur d'Eurojust sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2002;

2. fait part de ses observations dans la résolution ci-jointe; 3. charge son président de transmettre la présente décision et la résolution qui l'accompagne au directeur d'Eurojust, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, ainsi qu'à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). Le secrétaire général Julian PRIESTLEY Le président Pat COX ( 1 ) JO C 319 du 30.12.2003, p. 42 . ( 2 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1 . ( 3 ) JO L 245 du 29.9.2003, p. 44 . ( 4 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72 . RÉSOLUTION du Parlement européen contenant les observations accompagnant la décision concernant la décharge à donner au directeur d'Eurojust, sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2002 LE PARLEMENT EUROPÉEN, vu le rapport de la Cour des comptes sur les états financiers d'Eurojust relatifs à l'exercice 2002, accompagné des réponses d'Eurojust ( 1 ) (C5-0662/2003), vu la recommandation du Conseil du 9 mars 2004 (C5-0150/2004), vu le traité CE, et notamment son article 276, vu le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 2 ) , et notamment son article 185, et la décision 2003/659/JAI du Conseil du 18 juin 2003 modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité ( 3 ) , et notamment son article 36, vu le règlement (CE, Euratom) n o 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 4 ) , et notamment son article 94, vu l'article 93 bis et l'annexe V de son règlement intérieur, vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A5-0212/2004), A. considérant que la Cour des comptes européenne, dans son rapport susmentionné, a obtenu l'assurance raisonnable que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières, B. considérant qu'Eurojust est devenu opérationnel à la fin de 2002 et que le Parlement, conformément à l'article 185 du nouveau règlement financier, exerce pour la première fois son pouvoir de donner décharge au directeur d'Eurojust sur l'exécution de son budget, C. considérant que la commission parlementaire compétente a reçu les informations d'Eurojust en réponse aux questions que celle-ci lui a transmises, 1. constate que les comptes d'Eurojust sont établis comme suit pour l'exercice 2002:

Compte de gestion exercice 2002 (1000 euros) 2002 Recettes Subventions de la Commission 1 478 Total recettes (a) 1 478 Dépenses Personnel — Titre I du budget Paiements 205 Crédits reportés 42 Fonctionnement — Titre II du budget Paiements 793 Crédits reportés 268 Activités opérationnelles — Titre III du budget Paiements 213 Crédits reportés 37 Total dépenses (b) 1 558 Solde de l'exercice (c = a - b) ( 5 ) - 80 Source: Données d'Eurojust — Ces tableaux présentent sous une forme synthétique les données fournies par Eurojust dans ses propres états financiers. Exécution du budget 2. prend note de la position d'Eurojust qui se concentre actuellement sur la mise en place et il est prévu que les problèmes susceptibles d'apparaître durant la phase initiale de son travail concernant l'exécution du budget devront être résolus à partir de l'exercice 2004;

Règlement financier 3. exprime sa satisfaction de voir que l'accord sur la conformité d'Eurojust avec le cadre réglementaire financier semble imminent; demande à recevoir des informations complètes sur l'accord final à cet égard; Coopération interinstitutionnelle 4. se félicite de la volonté montrée par Eurojust de tirer parti de l'expérience, des mécanismes et des méthodes de travail des institutions existantes; prend note de sa remarque sur les difficultés auxquelles une petite agence est susceptible d'être confrontée lorsqu'elle traite avec une institution nettement plus grande et complexe, telle que la Commission;

5. se félicite de la position d'Eurojust qui se montre positif à l'idée de recevoir l'aide et les conseils des services de la Commission, notamment dans les domaines de la comptabilité, des audits et des contrôles internes; 6. invite Eurojust à travailler dans le sens de l'établissement d'une relation de travail de qualité avec ses commissions compétentes tant concernant la procédure de décharge que concernant les questions liées à ses missions/tâches spécifiques; Points horizontaux concernant les agences et la Commission Mise en œuvre du nouveau règlement financier — Audit interne et contrôle 7. réitère la position soulignée dans ses résolutions ( 6 ) accompagnant la décharge donnée aux agences pour l'exercice 2001 en ce qui concerne la mise en œuvre du nouveau règlement financier; invite la Commission et les agences à poursuivre leur coopération, en particulier dans les domaines de la comptabilité, de l'audit interne et des procédures de gestion et de contrôle, afin d'assurer la mise en place d'un cadre harmonisé cohérent pour le fonctionnement des agences;

8. rappelle son inquiétude exprimée dans la résolution sur la décharge pour l'exercice 2001 en ce qui concerne l'absence de contrôles de la part du service d'audit interne de la Commission (SAI) au sein des agences; se montre très préoccupé vu que ces contrôles n'auraient pas été réalisés cette année; demande à la Commission et au SAI d'en expliquer les raisons et de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel dont dispose l'auditeur interne pour effectuer les contrôles dans les agences; attend de la Commission qu'elle lui indique comment elle peut garantir la réalisation de contrôles suffisants et, en bonne et due forme, dans les organes décentralisés, notamment par le biais du SAI;

9. souligne qu'il est indispensable que les agences soient obligées de se soumettre au pouvoir d'investigation de l'OLAF dans les mêmes conditions que les institutions ( 7 ) ; invite la Cour des comptes à fournir des informations en temps utile, avant l'adoption de la résolution sur la décharge, en vue de déterminer si les organes communautaires ayant adhéré à l'accord institutionnel du 25 mai 1999 ( 8 ) relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF, l'ont fait dans les mêmes conditions et modalités que celles visées à l'annexe dudit accord; Gestion financière 10. constate que dans certaines des réponses des agences au questionnaire concernant la façon dont il serait possible de résoudre le problème récurrent posé par le niveau élevé des reports, il est fait référence aux possibilités offertes par le nouveau règlement financier qui prévoit l'utilisation de «crédits dissociés»; invite les agences à préciser leurs analyses et à indiquer, en particulier lesquelles de leurs activités revêtant un caractère pluriannuel sont finançables par ce type de crédits;

11. invite la Commission à présenter sa position sur cette solution et, si elle considère que cette dernière n'est pas réalisable, de proposer d'autres solutions propres à réduire notablement le volume des rapports; Révision des agences 12. souligne que, avant toute décision de créer une agence, il est indispensable que la Commission procède à une analyse rigoureuse afin de déterminer la nécessité et la valeur ajoutée des fonctions qu'elle exercera, à la lumière des principes de subsidiarité, de rigueur budgétaire et de simplification des procédures; 13. invite la Commission à réaliser une étude globale des activités actuellement exercées par les divers organes communautaires, qui sont susceptibles de se chevaucher ou de poursuivre des objectifs identiques, afin de proposer des solutions appropriées, entres autres la fusion éventuelle de plusieurs agences;

14. est préoccupé par le déséquilibre existant entre les dépenses administratives et opérationnelles dans de nombreuses agences, les dépenses administratives étant supérieures aux dépenses opérationnelles; demande par conséquent à la Commission et aux agences de se fixer des objectifs et d'établir un calendrier pour réduire le niveau des dépenses administratives par rapport aux dépenses totales; note, à cet égard, que nombreuses sont les agences à entrevoir des possibilités, telles qu'énumérées dans le questionnaire; 15. eu égard aux réponses au questionnaire sur la coopération institutionnelle, encourage les agences à renforcer la coopération entre elles afin de satisfaire leurs besoins dans des domaines spécifiques (par exemple la création de logiciels) et réduire les coûts plutôt que d'adopter des solutions conçues à l'origine pour répondre aux besoins de la Commission, mais qui se sont souvent avérées trop lourdes et compliquées pour leurs besoins spécifiques;

16. encourage les agences à mettre en place et développer une étroite collaboration avec les commissions parlementaires compétentes; invite ses commissions compétentes dans le secteur d'activité de chacune des agences à coordonner leurs actions avec les commissions des budgets et du contrôle budgétaire en vue de garantir un contrôle efficace des activités des agences; Nouvelles sources de financement 17. se félicite des réponses et des idées suscitées par le questionnaire s'agissant des possibilités liées à d'autres sources de financement; note que de nombreuses sources et de propositions de financement actuelles concernent la location de bâtiments et d'équipements et, la vente de publications et d'informations; est conscient que, pour des raisons d'indépendance, entre autres, toutes les agences ne sont pas obligées d'accepter des sources de financement supplémentaires; souligne les économies d'échelle et les avantages financiers que constitue la participation de pays tiers dans les activités de certaines agences; appelle la Commission et les agences à soumettre des propositions constructives dans le cadre de la recherche de nouvelles sources de financement propres à accroître le niveau d'autofinancement;

18. se félicite de la contribution financière de certains États membres ou de certaines régions dans lesquels se situent les agences; considère qu'il est important pour le Conseil et la Commission d'exiger ce type de contribution, notamment lors de la mise en place de nouvelles agences; Cadre opérationnel harmonisé 19. rappelle sa position ( 9 ) , à savoir que la multiplicité de formes que l'on trouve dans les agences existantes est considérée comme «peu transparente et intelligible et que, même au regard des différences de tâches, elle ne se justifie pas»; invite la Commission à procéder à une révision de toutes les agences existantes, en vue de proposer des modifications éventuelles de leurs actes de base ( 10 ) , afin de les adapter aux modèles à définir dans le contexte du futur cadre réglementaire; charge ses commissions compétentes du suivi de cette révision globale à réaliser dès que possible et de la prise en considération des questions horizontales auxquelles il est fait référence dans la présente résolution sur la décharge;

20. invite la Commission à présenter les propositions qui s'imposent en vue de créer un cadre harmonisé pour les agences, avant ou du moins parallèlement à la présentation des propositions législatives pour les nouvelles agences; insiste sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel fixant clairement les orientations communes comme condition nécessaire à la création d'un cadre harmonisé; Gestion du personnel 21. constate que, comme le prévoit le nouveau règlement financier, les organigrammes des agences sont établis par l'autorité budgétaire; souligne l'importance de ce changement pour la procédure de décharge aux agences dans les années à venir, pour ce qui est de l'application scrupuleuse du statut en matière de recrutement, de politique de promotion, de taux de postes vacants et de politique de recrutement;

22. note qu'il ressort du questionnaire soumis au cours de la procédure budgétaire pour l'exercice 2004 que le nombre moyen d'années avant d'être promu était, dans le cas de plusieurs agences, nettement inférieur à ce que prévoit la politique de la Commission, que les taux de postes vacants étaient nettement supérieurs à ceux des autres institutions et que plusieurs des nouveaux postes requis n'étaient pas proposés au grade le plus bas; considère qu'il est souhaitable que la politique des ressources humaines constitue une composante importante dans le cadre de la révision des agences existantes;

23. considère que la politique des ressources humaines des agences se doit de respecter le règlement financier, le statut et les meilleures pratiques généralement appliquées par les institutions; considère qu'il a été demandé à la Commission de préciser, avant la procédure budgétaire de 2005, de présenter ses orientations concernant la politique des ressources humaines, notamment le taux de postes vacants, le taux des promotions et le niveau de recrutement, et un profil de carrière standard; 24. rappelle le principe selon lequel les agences doivent, dans toute la mesure du possible, recruter du personnel pour des contrats temporaires afin de garantir flexibilité et efficacité;

25. est préoccupé par les graves anomalies constatées concernant les procédures de sélection de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies: avis imprécis, comptes rendus des comités de sélection incomplets, absence de fixation préalable des critères d'évaluation des candidats entre autres ( 11 ) ; est très inquiet du fait qu'il pourrait ne pas s'agir uniquement d'un cas isolé, mais qu'il se pourrait que les agences éprouvent en règle générale des difficultés à gérer ces procédures relativement complexes en toute équité et transparence; 26. est d'avis que les procédures de sélection organisées par les agences devraient satisfaire aux mêmes normes que celles organisées par l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) et que les agences ne devraient pas être perçues comme un moyen détourné d'accéder à la fonction publique européenne;

27. invite la Commission à présenter des propositions afin de veiller à ce que les agences bénéficient du soutien approprié de l'EPSO, lorsqu'elles organisent des procédures de sélection et disposent d'un mécanisme de validation externe des résultats de telles procédures avant que le recrutement n'ait lieu. ( 1 ) JO C 319 du 30.12.2003, p. 42 . ( 2 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1 . ( 3 ) JO L 245 du 29.9.2003, p. 44 . ( 4 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72 . ( 5 ) Calcul selon les principes de l'article 15 du règlement (CE, Euratom) n o 1150/2000 du Conseil ( JO L 130 du 31.5.2000, p. 8 ).

( 6 ) JO L 148 du 16.6.2003, p. 83 . JO L 333 du 20.12.2003, p. 53 (paragraphe 18). ( 7 ) Textes adoptés du 13 janvier 2004, P5-TA(2004) 0015. ( 8 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15 . ( 9 ) P5-TA(2004) 0015 (paragraphes 13 et 14). ( 10 ) P5-TA(2004) 0015 (paragraphe 24). ( 11 ) Voir point 13 du Rapport spécifique de la Cour des comptes pour l'exercice 2002 (p. 64).

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