2004/129/CE: Décision de la Commission du 30 janvier 2004 concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 152] Journal officiel n° L 037 du 10/02/2004 p. 0027 - 0031 Décision de la Commission du 30 janvier 2004 concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances [notifiée sous le numéro C(2004) 152] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/129/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/119/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, considérant ce qui suit:
(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et ce pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, tandis qu'on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d'un programme de travail. (2) Le règlement (CE) n° 1112/2002 de la Commission(3) établit les modalités de mise en oeuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
Il n'y a pas lieu d'inclure à l'annexe I de la directive 91/414/CEE les substances actives de la quatrième phase pour lesquelles l'industrie n'a indiqué aucun engagement à poursuivre la préparation des dossiers nécessaires et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. L'annexe I de la présente décision dresse la liste des substances actives qui relèvent de cette catégorie. (3) Les règlements de la Commission (CE) n° 451/2000(4) et (CE) n° 1490/2002(5) établissent les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
Il n'y a pas lieu d'inclure à l'annexe I de la directive 91/414/CEE les substances actives pour lesquelles aucun dossier n'a été présenté ou pour lesquelles le notifiant a déclaré qu'aucun dossier ne serait présenté dans les délais prescrits et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. L'annexe I de la présente décision dresse la liste des substances actives qui relèvent de cette catégorie. (4) Des informations ont été présentées pour certaines de ces substances actives et ont été évaluées par la Commission en collaboration avec des experts des États membres.
Ces informations ont révélé la nécessité de poursuivre l'utilisation des substances concernées. Dans ces cas, il convient de prévoir des mesures temporaires pour permettre l'élaboration de solutions de remplacement. (5) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants un délai maximal de douze mois afin de limiter l'utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire.
Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci pour expirer à la fin de la période de végétation. (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la présente décision ne sont pas incluses à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Article 2 1. Les États membres veillent à ce que les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées à l'annexe I de la présente décision soient retirées au plus tard le 31 mars 2004.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres mentionnés dans la colonne B de l'annexe II peuvent maintenir les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de cette annexe pour les utilisations indiquées dans la colonne C de ladite annexe jusqu'au 30 juin 2007 au plus tard, afin de permettre l'élaboration d'une solution efficace pour remplacer la substance concernée. Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au premier alinéa veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) la prolongation de l'utilisation n'est acceptée que dans la mesure où elle n'a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucune influence inacceptable sur l'environnement; b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 31 mars 2004 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation; c) toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques sont imposées; d) des solutions de remplacement sont activement recherchées.
3. L'État membre concerné informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, des mesures prises en application du paragraphe 2 et en particulier de celles prises en application des points a) à d). Article 3 Tout délai accordé par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible. Lorsque, conformément à l'article 2, paragraphe 1, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 31 mars 2004, le délai expire le 31 décembre 2004 au plus tard. Lorsque, conformément à l'article 2, paragraphe 2, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 30 juin 2007, le délai expire le 31 décembre 2007 au plus tard.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2004. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. (2) JO L 325 du 12.12.2003, p. 41. (3) JO L 168 du 27.6.2002, p. 14. (4) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. (5) JO L 224 du 21.8.2002, p. 23. ANNEXE I Liste des substances actives visées à l'article 1er PARTIE A Substance relevant du règlement (CE) n° 703/2001 de la Commission (deuxième phase du programme de travail) Méthidathione PARTIE B Substances relevant du règlement (CE) n° 1490/2002 (troisième phase du programme de travail) Cinosulfuron Clofencet Chlorflurénol Flamprop-M Flurénol Hexaflumuron Imazethapyr Nuarimol Primisulfuron Prétilachlore Quinclorac Streptomycine Tridémorphe Triadiméfone PARTIE C Substances relevant du règlement (CE) n° 1112/2002 (quatrième phase du programme de travail) A.
Substances chimiques actives (4E-7Z)-4,7- Acétate de tridécadiène-1-yl (4Z-9Z)-7,9-Dodécadiène-1-ol (E)-10- Acétate de dodécényle (Z)-3-Méthyl-6-isopropényle-3,4-décadiène-1-yl (Z)-3-Méthyl-6-isopropényle-9-décène-1-yl acétate (Z)-5-Acétate de dodécène-1-yl (Z)-7-Tétradécanol (Z)-9-Tricosène (Z,Z) Acétate d'octadiényle Propanol-2 3,7-Diméthyl-2,6-octadiénal 4-chloro-3-méthylphénol 7,8-Epoxi-2-méthyl-octadécane 7-Méthyl-3-méthylène-7-octène-1-yl-propionate Bases acridiniques Chlorure d'alkyldiméthybenzyl ammonium Chlorure d'alkyldiméthyléthylbenzyl ammonium Hydroxyde d'ammonium Sulfate d'ammonium Nitrate de baryum Biphényl Acide borique Brométhaline Calciférol Cyanure de calcium Oxyde de calcium Phosphate de calcium Chlorhydrate de poly (imino imido biguanidine) Chlorophylline Cholécalciférol Chlorure de choline Extrait soluble de maïs Coumachlore Coumafuryll Coumatétralyl Crimidine Diféthialone Chlorure de dioctyldiméthyl ammonium Diphacinone Éthanethiol Éthylhexanoate Flocumafen Fluoroacétamide Cyanure d'hydrogène Isoval Acide lactique Bromure de lauryldiméthylbenzylammonium Chlorure de lauryldiméthylbenzylammonium Phosphate de calcium Méthyl-trans-6-nonénoate Naphtalène Azote Chlorure d'octyldécyldiméthyl ammonium Extrait d'oignon Papaïne Acétate de p-crésyl p-dichlorobenzène Phérodime Acide phosphorique Huile de noix de coco Huile de maïs Huile d'arachide Sorbate de potassium Pronumone Acide propionique Pyranocumarin Composés d'ammonium quaternaire Scilliroside Acide sébacique Serricornine Carbonate de sodium Chlorure de sodium Cyanure de sodium Diméthylarsinate de sodium Hydroxyde de sodium o-benzyl-p-chlorphénoxyde de sodium Propionate de sodium p-t-amylphénoxyde de sodium Tétraborate de sodium Extrait de soja Huile de soja, époxylée Strychnine Huiles de goudron Sulfate de thallium Thiourée Trans-6-Nonène-1-ol Trimedlure B.
Micro-organismes Aschersonia aleyrodis Virus de la granulose d'Agrotis segetum Virus de la polyédrose nucléaire de Mamestra brassica Virus de la mosaïque de la tomate ANNEXE II Liste des autorisations visées à l'article 2, paragraphe 2 >TABLE>