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2004/131/CE: Décision de la Commission du 9 février 2004 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de substances actives — FEN 560 et penoxsulam — à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 274]

CELEX
32004D0131
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-02-09
In force since
2004-02-09
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2004/131/CE: Décision de la Commission du 9 février 2004 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de substances actives — FEN 560 et penoxsulam — à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 274] Journal officiel n° L 037 du 10/02/2004 p. 0034 - 0035 Décision de la Commission du 9 février 2004 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de substances actives - FEN 560 et penoxsulam - à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 274] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/131/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), et notamment son article 6, paragraphe 3, considérant ce qui suit:

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. (2) La Société occitane de fabrications et de technologies a introduit, le 24 juin 2003, un dossier concernant la substance active FEN 560 auprès des autorités françaises, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Dow AgroSciences a introduit, le 29 novembre 2002, un dossier auprès des autorités italiennes, pour la substance active penoxsulam, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3) Les autorités françaises et italiennes ont informé la Commission qu'à la suite d'un premier examen, il apparaît que les dossiers satisfont aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CE. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de la même directive. (5) La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou informations supplémentaires à l'État membre désigné comme rapporteur pour une substance donnée afin de clarifier certains points du dossier.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2 Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 10 février 2005. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 février 2004. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 230 du 19.8.1991, p.

1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). ANNEXE Substances actives concernées par la présente décision >TABLE>

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