2004/205/CE: Décision de la Commission du 1er mars 2004 établissant des mesures transitoires applicables aux échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine obtenus dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 574] Journal officiel n° L 065 du 03/03/2004 p. 0023 - 0024 Décision de la Commission du 1er mars 2004 établissant des mesures transitoires applicables aux échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine obtenus dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2004) 574] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/205/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3, vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 42, considérant ce qui suit:
(1) À compter du 1er mai 2004, le sperme, les ovules et embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine obtenus dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie ("les nouveaux États membres") et destinés aux échanges intracommunautaires devront être conformes à toutes les conditions prévues par la législation communautaire en la matière. (2) Ces produits seront notamment soumis aux conditions de police sanitaire énoncées dans la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine(1), la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine(2), la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine(3) et dans la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE(4).
(3) Certains de ces produits animaux obtenus dans les nouveaux États membres avant la date d'adhésion se trouveront peut-être dans les stocks après la date d'adhésion. Or, il est possible que ces produits animaux ne remplissent pas toutes les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires. (4) Pour faciliter le passage du régime applicable à ces produits en provenance des nouveaux États membres à celui qui découlera de l'application de la législation communautaire en matière de santé animale, il convient de définir des mesures transitoires pour les échanges portant sur ces produits.
(5) Conformément à l'article 53 de l'acte d'adhésion, les nouveaux États membres sont considérés comme ayant reçu notification de la présente décision au moment de l'adhésion. (6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La présente décision s'applique au sperme, aux ovules et aux embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine soumis aux conditions de police sanitaire fixées par les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE et qui sont obtenus avant le 1er mai 2004 dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie ("les nouveaux États membres").
Article 2 À compter du 1er mai 2004, les produits visés à l'article 1er ne sont pas expédiés vers les autres États membres. Article 3 1. Par dérogation à l'article 2, les produits visés à l'article 1er peuvent, à compter du 1er mai 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: a) être expédiés vers les autres nouveaux États membres à condition que: i) l'État de destination autorise l'expédition; ii) les conditions établies par l'État de destination avant le 1er mai 2004 soient remplies; b) être admis aux échanges intracommunautaires, pour autant que les produits: i) aient été obtenus dans des centres ou par des équipes autorisés à exporter vers la Communauté; ii) portent le numéro d'agrément attribué au centre ou à l'équipe aux fins de l'exportation vers la Communauté.
2. Le certificat de police sanitaire accompagnant les lots de produits visés au paragraphe 1 porte la certification supplémentaire suivante, signée par le vétérinaire officiel:"Sperme, ovules ou embryons (biffer la mention inutile) des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine (biffer la mention inutile) conforme(s) aux exigences prévues par la décision 2004/205/CE de la Commission(5) et obtenu(s) avant le 1er mai 2004." Article 4 Les États membres prennent les mesures requises pour se conformer à la présente décision et publient ces mesures. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 5 La décision est applicable sous réserve de l'entrée en vigueur et à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2003. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 1er mars 2004. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15). (2) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003. (4) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1398/2003 de la Commission (JO L 198 du 6.8.2003, p. 3). (5) JO L 65 du 3.3.2004, p. 23.