Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2004/235/CE: Décision de la Commission du 1er mars 2004 fixant, en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de poules pondeuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 582]

CELEX
32004D0235
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-03-01
In force since
2004-03-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2004/235/CE: Décision de la Commission du 1er mars 2004 fixant, en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de poules pondeuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 582] Journal officiel n° L 072 du 11/03/2004 p. 0086 - 0090 Décision de la Commission du 1er mars 2004 fixant, en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de poules pondeuses [notifiée sous le numéro C(2004) 582] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/235/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(1), et notamment son article 9 ter, paragraphe 2, considérant ce qui suit:

(1) La décision 95/161/CE de la Commission du 21 avril 1995 fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de poules pondeuses(2), a été modifiée de façon substantielle(3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision. (2) La Commission a approuvé les programmes opérationnels soumis par la Finlande et la Suède relatifs aux contrôles de salmonelles. Ces programmes comprennent des mesures spécifiques pour les poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d'oeufs de consommation).

(3) Il importe de fixer des garanties équivalentes à celles que la Finlande et la Suède mettent en oeuvre au titre de leur programme opérationnel. (4) Les garanties complémentaires doivent se fonder notamment sur un examen microbiologique des volailles destinées à la Finlande et à la Suède. (5) Il convient d'établir les règles relatives à l'examen microbiologique par échantillonnage en arrêtant la méthode d'échantillonnage, le nombre d'échantillons à prélever ainsi que les méthodes microbiologiques permettant l'examen des échantillons. (6) Ces garanties ne doivent pas être applicables à un troupeau soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui mis en oeuvre par la Finlande et la Suède.

(7) Pour les lots en provenance des pays tiers, la Finlande et la Suède doivent exiger des conditions à l'importation au moins aussi strictes que celles établies par la présente décision. (8) Les méthodes décrites dans la présente décision tiennent compte de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. (9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d'oeufs de consommation) destinées à la Finlande et à la Suède sont soumises à un test microbiologique par échantillonnage dans le troupeau d'origine.

Article 2 Le test microbiologique visé à l'article 1er est effectué conformément à l'annexe I. Article 3 1. Les poules pondeuses destinées à la Finlande et à la Suède sont accompagnées de l'attestation figurant à l'annexe II. 2. L'attestation prévue au paragraphe 1 peut: - soit accompagner le certificat (modèle 3) de l'annexe IV de la directive 90/539/CEE, - soit être incorporée dans le certificat visé au premier tiret. Article 4 Les garanties complémentaires prévues à la présente décision ne sont pas applicables aux troupeaux soumis à un programme reconnu, selon la procédure prévue à l'article 32 de la directive 90/539/CEE, comme équivalent à celui mis en oeuvre par la Finlande et la Suède.

Article 5 La décision 95/161/CE est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 1er mars 2004. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). (2) JO L 105 du 9.5.1995, p. 44. Décision modifiée par la décision 97/278/CE (JO L 110 du 26.4.1997, p.

77). (3) Voir annexe III. ANNEXE I 1. Règles générales Le troupeau d'origine doit être isolé pendant une durée de quinze jours. Le test microbiologique doit être effectué dans les dix jours qui précèdent l'expédition. Le test microbiologique doit comprendre les sérotypes invasifs suivants: - Salmonella gallinarum, - Salmonella pullorum, - Salmonella enteritidis, - Salmonella berta, - Salmonella typhimurium, - Salmonella thompson, - Salmonella infantis. 2. Méthode d'échantillonnage Des échantillons composites de fèces, chaque échantillon étant composé d'échantillons séparés de fèces fraîches, pesant chacun au moins un gramme, sont prélevés au hasard en un certain nombre de points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont gardés ou, lorsque ceux-ci ont libre accès à plus d'un bâtiment d'une exploitation déterminée, prélevés dans chaque groupe de bâtiments de l'exploitation dans lequel les oiseaux sont gardés.

3. Nombre d'échantillons à prélever Le nombre de prélèvements doit permettre de détecter avec un pourcentage de fiabilité de 95 % une prévalence de salmonelles de 5 %. 4. Méthodes microbiologiques d'examen des échantillons - La recherche, dans les échantillons, des salmonelles par des tests microbiologiques doit se faire soit selon la dernière édition de la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579, soit selon la dernière édition de la méthode décrite par le comité nordique d'analyse des aliments (méthode n° 71 du NMKL). - En cas de contestation entre États membres sur des résultats d'analyse, la dernière édition de la méthode normalisée de l'Organisation de normalisation internationale ISO 6579 doit être considérée comme la méthode de référence.

ANNEXE II >PIC FILE= "L_2004072FR.008902.TIF"> ANNEXE III Décision abrogée, avec sa modification >TABLE> ANNEXE IV Tableau de correspondance >TABLE>

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions