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2004/315/CE: Décision de la Commission du 26 mars 2004 reconnaissant le système de réseaux de surveillance des exploitations bovines mis en œuvre dans les États membres ou régions d'États membres conformément à la directive 64/432/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 986]

CELEX
32004D0315
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2004-03-26
In force since
2004-03-26
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

2004/315/CE: Décision de la Commission du 26 mars 2004 reconnaissant le système de réseaux de surveillance des exploitations bovines mis en œuvre dans les États membres ou régions d'États membres conformément à la directive 64/432/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 986] Journal officiel n° L 100 du 06/04/2004 p. 0043 - 0044 Décision de la Commission du 26 mars 2004 reconnaissant le système de réseaux de surveillance des exploitations bovines mis en oeuvre dans les États membres ou régions d'États membres conformément à la directive 64/432/CEE [notifiée sous le numéro C(2004) 986] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/315/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), et notamment son article 14, paragraphe 5, premier alinéa, considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la directive 64/432/CEE, les animaux d'élevage ou de rente de l'espèce bovine destinés aux échanges doivent être soumis à des tests individuels de dépistage de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose enzootique, à moins qu'ils ne proviennent d'un État membre ou d'une région reconnus officiellement indemnes de ces maladies ou qu'un système reconnu de réseaux de surveillance soit mis en oeuvre sur le territoire de cet État membre. (2) La France est reconnue officiellement indemne de tuberculose bovine et de leucose bovine enzootique, conformément à la décision 2003/467/CE(2), et 97,33 % des troupeaux de bovins étaient officiellement indemnes de brucellose bovine à la date du 31 décembre 2002.

(3) La décision 2002/907/CE de la Commission(3) reconnaît temporairement le système de réseaux de surveillance des exploitations bovines mis en oeuvre en France conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil. Cette décision prévoit que l'agrément du système de réseaux de surveillance accordé à titre provisoire doit être reconsidéré au plus tard le 30 avril 2004. (4) Un audit effectué par des experts de la Commission et la documentation appropriée fournie par les autorités compétentes françaises ont mis en évidence que des progrès avaient été réalisés afin de garantir le caractère pleinement opérationnel du système français de réseaux de surveillance des exploitations bovines.

(5) Il convient donc d'agréer le système de réseaux de surveillance des exploitations bovines mis en oeuvre en France. (6) La décision 2002/544/CE de la Commission(4) reconnaît le système de réseaux de surveillance des exploitations bovines mis en oeuvre en Belgique conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil. (7) Il y a lieu de faire figurer dans une seule décision les États membres ou régions d'États membres où un système de réseaux de surveillance des exploitations bovines est mis en oeuvre et agréé conformément à la directive 64/432/CEE. (8) Il convient donc d'abroger les décisions 2002/544/CE et 2002/907/CE et de les remplacer par la présente décision.

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les systèmes de réseaux de surveillance des exploitations bovines mis en oeuvre conformément à l'article 14 de la directive 64/432/CEE dans les États membres ou régions d'États membres figurant à l'annexe de la présente décision sont agréés. Article 2 Les décisions 2002/544/CE et 2002/907/CE sont abrogées. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 mars 2004.

Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.). (2) JO L 156 du 25.6.2003, p. 77. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/230/EC (JO L 70 du 9.3.2004, p. 41.). (3) JO L 313 du 16.11.2002, p. 32. Décision modifiée par la décision 2004/88/CE (JO L 24 du 29.1.2004, p. 72.). (4) JO L 176 du 5.7.2002, p. 46. ANNEXE États membres ou régions d'États membres où un système de réseaux de surveillance des exploitations bovines est mis en oeuvre conformément à l'article 14 de la directive 64/432/CEE >TABLE>

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