Décision n o 197 du 23 mars 2004 relative aux périodes transitoires pour l ' introduction de la carte européenne d ' assurance maladie conformément à l ' article 5 de la décision n o 191 (Texte présentant de l ' intérêt pour l ' EEE et pour l ' accord UE/Suisse) (2004/777/CE) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l ' article 81, point a), du règlement (CEE) n o 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l ' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l ' intérieur de la Communauté , aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant du règlement (CE) n o 1408/71 et des règlements ultérieurs, vu la décision n o 191 du 18 juin 2003 relative au remplacement des formulaires E 111 et E 111 B par la carte européenne d ' assurance maladie , considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l ' article 1 de la décision n o 191, la carte européenne d ' assurance maladie remplace les formulaires E 111 et E 111 B à partir du 1 er juin 2004 . Les formulaires E 111 et E 111 B délivrés par les institutions compétentes des États membres avant le 31 mai 2004 , restent valables au plus tard jusqu ' au 31 décembre 2004 . (2) En vertu de l ' article 5 de la décision n o 191, les États membres qui ne disposent pas d ' une carte d ' assurance maladie au moment de l ' adoption de la décision concernée, peuvent bénéficier d ' une période transitoire. Celle-ci ne peut néanmoins s ' étendre au-delà du 31 décembre 2005 .
Les États membres remplissant cette condition, doivent informer la Commission administrative avant le 1 er décembre 2003 de leur intention de bénéficier d ' une telle période transitoire et de la durée de celle-ci. Après le 1 er juin 2004 , les institutions compétentes des États membres qui bénéficient d ' une période transitoire continueront donc à émettre des formulaires E 111, dont la validité expirera à l’issue de la période transitoire. Les nouveaux États membres remplissant la condition précitée doivent aviser la Commission administrative de leur souhait de bénéficier d ' une telle période transitoire et de la durée de celle-ci, au plus tard le 31 mai 2004 .
(3) Afin d’assurer une information claire et transparente des institutions et des citoyens, et de garantir la reconnaissance des formulaires E 111 qui continueront à être délivrés après le 1 er juin 2004 dans certains États membres, il importe d ' établir une liste des États membres qui bénéficient d ' une telle période transitoire. Cependant, en ce qui concerne les nouveaux États membres et les États AELE, cette liste ne peut être qu’indicative tant que la décision n o 191 ne s’y applique pas. (4) À partir du 1 er juin 2004 les institutions compétentes des États membres qui ne bénéficient pas d ' une période transitoire, ne peuvent plus émettre des formulaires E 111 ou E 111 B.
Il en résulte qu ' en cas de déploiement progressif de la carte européenne, certaines institutions compétentes des États membres concernés sont amenées à délivrer aux personnes assurées un certificat provisoire de remplacement, dans le cas où elles ne sont pas en mesure d’émettre une carte européenne. Cependant, toutes les institutions compétentes doivent être en mesure de délivrer des cartes au plus tard le 1 er janvier 2006 . (5) Pendant la durée de la période transitoire, les institutions compétentes des États membres concernés continuent à délivrer les formulaires E 111 aux personnes assurées sur la base du modèle défini dans la décision n o 198 du 23 mars 2004 concernant le remplacement et la suppression des modèles de formulaires nécessaires à l’application des règlements (CEE) n o 1408/71 et (CEE) n o 574/72 du Conseil .
(6) Toutefois, les États membres qui bénéficient d ' une période transitoire, peuvent choisir de raccourcir la durée de celle-ci. Ils notifient cette décision à la Commission administrative au plus tard trois mois avant l ' émission de la première carte. Il résulte de cette notification que l ' État membre concerné ne peut plus délivrer des formulaires E 111 à partir de la date indiquée dans la notification à la Commission administrative. (7) Une décision du Comité mixte de l ' accord sur l ' Espace économique européen définira les modalités d’utilisation de la carte européenne d ' assurance maladie dans l ' Espace économique européen.
Cette décision établira notamment le modèle des cartes délivrées par les institutions compétentes de Norvège, d ' Islande et du Liechtenstein. (8) Une décision du Comité mixte de l ' accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse, définira les modalités d’utilisation de la carte européenne d ' assurance maladie dans le cadre des relations entre les États membres et la Suisse. Cette décision établira notamment le modèle des cartes délivrées par les institutions compétentes de la Confédération suisse, DÉCIDE:
1) Les États membres figurant dans la liste annexée à la présente décision peuvent bénéficier d ' une période transitoire pour l’introduction de la carte européenne d’assurance maladie, à partir du 1 er juin 2004 . Cette liste fixe aussi la durée de la période transitoire. Les institutions compétentes de ces États membres continuent à émettre des formulaires E 111 conformes au modèle établi par la décision n o 198 jusqu ' à la fin de la période transitoire. Toutefois, avant la fin de la période transitoire ces États membres peuvent choisir de raccourcir la durée de leur période transitoire.
Ils notifient cette décision à la commission administrative au plus tard trois mois avant l ' émission de la première carte. La commission administrative modifiera les annexes pertinentes de la présente décision afin d ' indiquer la date à laquelle la période transitoire de l’État membre concerné prendra fin. 2) Les institutions compétentes des États membres qui ne bénéficient pas d ' une période transitoire ne peuvent plus émettre des formulaires E 111 ou E 111 B à partir du 1 er juin 2004 . Les institutions compétentes des États membres qui bénéficient d ' une période transitoire mais qui auront choisi de raccourcir cette période conformément au point 1, troisième alinéa, de la présente décision, ne pourront plus émettre des formulaires E 111 à partir de la date indiquée dans la notification à la commission administrative.
Les institutions compétentes de ces États membres délivrent un certificat provisoire de remplacement à toute personne assurée qui ne peut disposer d ' une carte européenne. Si l ' institution compétente n ' est pas en mesure de délivrer une carte européenne d ' assurance maladie, les mentions figurant sous les rubriques 8 et 9 du certificat provisoire de remplacement sont facultatives. L ' absence de ces mentions en tant que telle ne porte pas atteinte à la validité du certificat provisoire de remplacement. 3) La présente décision est publiée au Journal officiel de l ' Union européenne .
Elle est applicable à partir du 1 er juin 2004 . Le président de la Commission administrative Tim Quirke L 343 2004 FR 28 1 01 20040323 FR 007.001 30 1 30 1 ANNEXE I Liste des États membres qui bénéficient d ' une période transitoire État membre Période transitoire jusqu’au Autriche 31 décembre 2005 Italie 31 octobre 2004 Pays-Bas 31 décembre 2005 Portugal 28 février 2005 Royaume-Uni 31 décembre 2005 L 343 2004 FR 28 1 01 20040323 FR 007.002 30 2 30 1 ANNEXE II Liste indicative des nouveaux États membres qui pourraient bénéficier d’une période transitoire Nouvel État membre Période transitoire jusqu’au Lettonie 31 juillet 2005 Lituanie 1 er juillet 2005 Malte 31 décembre 2005 Pologne 31 décembre 2005 République slovaque 31 décembre 2005 Chypre 31 décembre 2005 Hongrie 31 décembre 2005 L 343 2004 FR 28 1 01 20040323 FR 007.003 30 3 30 1 ANNEXE III Liste provisoire des États AELE qui pourraient bénéficier d’une période transitoire (sous réserve de la décision du Comité mixte de l’EEE) État membre AELE Période transitoire jusqu ' au Islande 31 décembre 2005 Suisse 31 décembre 2005 Liechtenstein 31 décembre 2005