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Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32004L0037
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2004-04-29
In force since
2004-05-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 La présente directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l'être du fait d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Elle fixe les prescriptions minimales particulières dans ce domaine, y compris les valeurs limites.

2 La présente directive ne s'applique pas aux travailleurs exposés seulement aux rayonnements relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3 La directive 89/391/CEE s'applique pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

4 En ce qui concerne l'amiante, qui fait l'objet de la directive 83/477/CEE , les dispositions de la présente directive sont applicables lorsqu'elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «agent cancérigène»: i) une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, tels que fixés à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE; ii) une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, telles que fixées: soit à l'annexe I de la directive 67/548/CEE, soit à l'annexe II, partie B, de la directive 1999/45/CE, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou n'y sont pas assorties de limites de concentration; iii) une substance, une préparation ou un procédé, visés à l'annexe I de la présente directive, ainsi qu'une substance ou une préparation qui est dégagée par un procédé visé à ladite annexe; b) «agent mutagène»: i) une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, tels que fixés à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE; ii) une préparation composée d'une ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d'une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, telles que fixées: soit à l'annexe I de la directive 67/548/CEE, soit à l'annexe II, partie B, de la directive 1999/45/CE, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe I de la directive 67/548/CEE ou n'y sont pas assorties de limites de concentration; c) «valeur limite»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de concentration d'un «agent cancérigène ou mutagène» dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée précisée à l'annexe III de la présente directive.

Article 3 Champ d'application — Identification et appréciation des risques

1 La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes résultant de leur travail.

2 Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes. L'employeur doit fournir aux autorités responsables, sur leur demande, les éléments ayant servi à cette appréciation.

3 Lors de l'appréciation du risque, toutes les autres voies d'exposition, telles que l'absorption transcutanée et/ou percutanée, sont prises en compte.

4 Les employeurs, lors de l'appréciation du risque, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l'opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes.

Article 4 Réduction et substitution

1 L'employeur réduit l'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs.

2 L'employeur communique le résultat de ses recherches à l'autorité responsable, à la demande de celle-ci.

Article 5 Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition

1 Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit être évitée.

2 Si le remplacement de l'agent cancérigène ou mutagène par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans les conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que la production et l'utilisation de l'agent cancérigène ou mutagène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible.

3 Si l'application d'un système clos n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que le niveau d'exposition des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

4 L'exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d'un agent cancérigène indiquée à l'annexe III.

5 Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène, l'employeur applique toutes les mesures suivantes: a) la limitation des quantités d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail; b) la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être; c) la conception des processus de travail et des mesures techniques, l'objectif étant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail; d) l'évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes à la source, l'aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l'environnement; e) l'utilisation de méthodes de mesure existantes appropriées des agents cancérigènes ou mutagènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident; f) l'application de procédures et de méthodes de travail appropriées; g) des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelles; h) des mesures d'hygiène, notamment le nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces; i) l'information des travailleurs; j) la délimitation des zones à risque et l'utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux «défense de fumer» dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes; k) la mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées; l) les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l'emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible; m) les moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l'utilisation de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible.

Article 6 Information de l'autorité compétente

Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, les employeurs mettent à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, des informations appropriées sur: a) les activités et/ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes sont utilisés; b) les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes; c) le nombre de travailleurs exposés; d) les mesures de prévention prises; e) le type d'équipement de protection à utiliser; f) la nature et le degré de l'exposition; g) le cas de substitution.

Article 7 Exposition imprévisible

1 En cas d'événements imprévisibles ou d'accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale des travailleurs, l'employeur en informe les travailleurs.

2 Jusqu'au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées: a) seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée; b) un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci; l'exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur; c) les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée.

Article 8 Exposition prévisible

1 Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement, sans préjudice de la responsabilité de l'employeur, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités. En application du premier alinéa, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l'exposition anormale persiste; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur.

2 Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1, premier alinéa, soient clairement délimitées et signalées ou pour qu'il soit évité par d'autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux.

Article 9 Accès aux zones de risque

Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités pour lesquelles les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.

Article 10 Mesures d'hygiène et de protection individuelle

1 Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes: a) faire en sorte que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes; b) fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés; c) prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part; d) mettre à la disposition des travailleurs des sanitaires et des salles d'eau appropriés et adéquats; e) placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé et vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation; f) réparer ou remplacer les équipements de protection défectueux avant une nouvelle utilisation.

2 Le coût des mesures visées au paragraphe 1 ne peut pas être mis à la charge des travailleurs.

Article 11 Information et formation des travailleurs

1 L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous les renseignements disponibles, notamment sous forme d'informations et d'instructions, concernant: a) les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac, b) les précautions à prendre pour prévenir l'exposition, c) les prescriptions en matière d'hygiène, d) le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection, e) les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents. Cette formation doit: être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux, être répétée périodiquement si nécessaire.

2 Les employeurs sont tenus d'informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes ou mutagènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes ou mutagènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d'exposer des signaux de danger bien visibles.

Article 12 Information des travailleurs

Des mesures appropriées sont prises pour assurer que: a) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement peuvent vérifier que les dispositions de la présente directive sont appliquées, ou peuvent être associés à cette application en ce qui concerne notamment: i) les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées aux choix, au port et à l'utilisation des vêtements et des équipements de protection, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer l'efficacité des vêtements et des équipements de protection; ii) les mesures déterminées par l'employeur, visées à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer ces mesures; b) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement sont informés le plus rapidement possible d'expositions anormales, y compris celles visées à l'article 8, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation; c) l'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés aux activités pour lesquelles les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis; d) le médecin et/ou l'autorité compétente ainsi que toute autre personne responsable de la sécurité ou de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au point c); e) chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement; f) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès aux informations collectives anonymes.

Article 13 Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive.

Article 14 Surveillance médicale

1 Des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs pour lesquels les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2, révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé sont fixées par les États membres, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2 Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l'objet, si cela est approprié, d'une surveillance médicale adéquate: avant l'exposition; à intervalles réguliers ensuite. Ces mesures sont telles qu'il est directement possible d'appliquer des mesures de médecine individuelles et de médecine du travail.

3 S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une anomalie pouvant résulter d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut exiger que d'autres travailleurs ayant subi une exposition analogue fassent l'objet d'une surveillance médicale. Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle évaluation du risque d'exposition conformément à l'article 3, paragraphe 2.

4 Lorsqu'une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l'égard de tout travailleur.

5 Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux travailleurs concernant toute surveillance médicale dont ils peuvent faire l'objet après la fin de l'exposition.

6 Conformément aux législations et/ou pratiques nationales: les travailleurs ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, et les travailleurs concernés ou l'employeur peuvent demander une révision des résultats de la surveillance médicale.

7 Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des travailleurs figurent à l'annexe II.

8 Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, comme résultant de l'exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail doivent être notifiés à l'autorité responsable.

Article 15 Tenue de dossiers

1 La liste visée à l'article 12, point c), et le dossier médical visé à l'article 14, paragraphe 4, sont conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l'exposition, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2 Au cas où l'entreprise cesse ses activités, ces documents sont mis à la disposition de l'autorité responsable, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Article 16 Valeurs limites

1 Sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, le Conseil arrête par voie de directives, conformément à la procédure prévue à l'article 137, paragraphe 2, du traité, des valeurs limites en ce qui concerne tous les agents cancérigènes ou mutagènes pour lesquels cela est possible et, si nécessaire, d'autres dispositions directement connexes.

2 Les valeurs limites et les autres dispositions directement connexes figurent à l'annexe III.

Article 17 Annexes

1 Les annexes I et III ne peuvent être modifiées que conformément à la procédure prévue à l'article 137, paragraphe 2, du traité.

2 Les adaptations de nature strictement technique de l'annexe II en fonction du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Article 18 Exploitation de données

Les exploitations effectuées par les autorités responsables nationales sur la base des informations visées à l'article 14, paragraphe 8, sont tenues à la disposition de la Commission.

Article 19 Information de la Commission

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20 Abrogation

La directive 90/394/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe IV, partie A, de la présente directive est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV, partie B, de la présente directive. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 21 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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