Directive 2004/75/CE du Conseil du 29.4.2004 modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d’appliquer, à titre temporaire, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations aux produits énergétiques et à l’électricité
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Article 18 ter
1 Nonobstant les délais prévus au paragraphe 2 et à condition que cela n'entraîne pas de distorsion importante de la concurrence, les États membres qui se heurtent à des difficultés dans l'application des nouveaux niveaux minima de taxation pourront bénéficier d'une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2007, notamment en vue d'éviter que la stabilité des prix ne soit compromise.
2 La République de Chypre peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2008 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburant au nouveau niveau minimum de 302 euros par 1000 1 et jusqu'au 1er janvier 2010 pour arriver à 330 euros. Toutefois, le niveau de taxation du gazole et du pétrole lampant ne doit pas être inférieur à 245 euros par 1000 1 à partir du 1er mai 2004. La République de Chypre peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation de l'essence sans plomb utilisée comme carburant au nouveau niveau minimum de 359 euros par 1000 1. Toutefois, le niveau de taxation de l'essence sans plomb ne doit pas être inférieur à 287 euros par 1000 1 à partir du 1er mai 2004.
3 Dans les périodes transitoires établies, les États membres réduisent progressivement l'écart existant entre leurs taux nationaux et les nouveaux niveaux minima de taxation. Toutefois, lorsque la différence entre le niveau national et le niveau minimum ne dépasse pas 3% de ce niveau minimum, l'État membre concerné peut attendre la fin de la période pour ajuster son niveau national.”
Article 2
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Elle est transposée par les États membres dans leur droit national à la même date. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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