Directive 2004/76/CE du Conseil du 29.4.2004 modifiant la directive 2003/49/CE en ce qui concerne la faculté pour certains États membres d'appliquer des périodes de transition pour l'application d'un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents
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Article premier
L'article 6 de la directive 2003/49/CE est modifié comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: “Mesures transitoires en faveur de la République tchèque, de la Grèce, de l'Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal et de la Slovaquie” 2) Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: “1. La Grèce, la Lettonie, la Pologne et le Portugal sont autorisés à ne pas appliquer l'article 1er jusqu'à la date d'application indiquée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêt . Pendant une période transitoire prenant fin huit ans à partir de cette date, le taux de l'impôt appliqué aux paiements d'intérêts ou de redevances effectués au profit d'une société associée d'un autre État membre ou d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne peut pas dépasser 10 % pendant les quatre premières années et 5 % pendant les quatre dernières années. La Lituanie est autorisée à ne pas appliquer l'article 1er jusqu'à la date d'application indiquée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts . Pendant une période transitoire prenant fin six ans à partir de cette date, le taux de l'impôt appliqué aux paiements de redevances effectués au profit d'une société associée d'un autre État membre ou d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne peut pas dépasser 10 %. Le taux de l'impôt appliqué aux paiements d'intérêts effectués au profit d'une société associée d'un autre État membre ou d'un établissement stable situé dans un autre État membre ne peut pas dépasser 10 % pendant les quatre premières années de la période de transition de six ans et, pendant les deux années suivantes, le taux de l'impôt sur ces paiements d'intérêts ne peut pas dépasser 5 %. L'Espagne et la République tchèque sont autorisées, uniquement pour ce qui concerne les paiements de redevances, à ne pas appliquer l'article 1er jusqu'à la date d'application indiquée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/48/CE. Pendant une période transitoire prenant fin six ans à partir de cette date, le taux de l'impôt appliqué aux paiements de redevances effectués au profit d'une société associée d'un autre État membre ou d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne peut pas dépasser 10 %. La Slovaquie est autorisée, uniquement pour ce qui concerne les paiements de redevances, à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er pendant une période de transition de deux ans commençant le 1er mai 2004. Ces mesures transitoires sont toutefois subordonnées à l'application durable de tout taux d'impôt inférieur à ceux indiqués aux premier, deuxième et troisième alinéas prévu par les conventions bilatérales conclues entre la République tchèque, la Grèce, l'Espagne, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal ou la Slovaquie et d'autres États membres. Avant la fin des périodes transitoires visées au présent paragraphe, le Conseil peut décider à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de proroger éventuellement les périodes transitoires prévues. 2. Lorsqu'une société d'un État membre ou un établissement stable, situé dans cet État membre, d'une société d'un État membre: reçoit des intérêts ou des redevances d'une société associée de Grèce, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne ou du Portugal, reçoit des redevances d'une société associée de la République tchèque, d'Espagne ou de Slovaquie, reçoit des intérêts ou des redevances d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé en Grèce, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne ou au Portugal, ou reçoit des redevances d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé en République tchèque, en Espagne ou en Slovaquie, le premier État membre accorde, sur l'impôt grevant le revenu de la société ou de l'établissement stable qui a reçu ces revenus, une réduction égale à l'impôt payé en République tchèque, en Grèce, en Espagne, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal ou en Slovaquie sur ces revenus conformément au paragraphe 1. 3. La réduction d'impôt prévue au paragraphe 2 ne peut dépasser le plus faible des deux montants suivants: a) l'impôt dû en République tchèque, en Grèce, en Espagne en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, au Portugal ou en Slovaquie sur de tels revenus conformément au paragraphe 1, ou b) la fraction de l'impôt dû par la société ou l'établissement stable bénéficiaire des intérêts ou des redevances, calculé avant la réduction d'impôt, correspondant à ces revenus selon la législation nationale de l'État membre dont relève la société ou dans lequel l'établissement stable est situé.
Article 2
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à la date de son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission, ainsi qu'un tableau de concordance entre celles-ci et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur sous réserve de la conclusion et à la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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