Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
La présente directive a pour objet de définir les conditions d'octroi de titres de séjour de durée limitée, en fonction de la longueur de la procédure nationale applicable, aux ressortissants de pays tiers qui coopèrent à la lutte contre la traite des êtres humains ou contre l'aide à l'immigration clandestine.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «ressortissant d'un pays tiers», toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité; b) «aide à l'immigration clandestine», les cas tels que ceux visés à l'article 1er et à l'article 2 de la directive 2002/90/CE; c) «traite des êtres humains», les cas tels que ceux visés à l'article 1er, à l'article 2 et à l'article 3 de la décision-cadre 2002/629/JAI; d) «mesure d'exécution d'une décision d'éloignement», toute mesure prise par un État membre en vue de mettre en œuvre la décision prise par les autorités compétentes ordonnant l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers; e) «titre de séjour», toute autorisation délivrée par un État membre permettant à un ressortissant d'un pays tiers qui remplit les conditions énoncées dans la présente directive de séjourner légalement sur son territoire; f) «mineur non accompagné», tout ressortissant d'un pays tiers âgé de moins de 18 ans, entrant sur le territoire d'un État membre sans être accompagné d'un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu'il n'est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire d'un État membre.
Article 3 Champ d'application
1 Les États membres appliquent la présente directive aux ressortissants de pays tiers qui sont, ou ont été, victimes d'infractions liées à la traite des êtres humains, même s'ils sont entrés clandestinement sur le territoire des États membres.
2 Les États membres peuvent appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine.
3 La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers visés qui ont atteint l'âge de la majorité tel que défini dans le droit de l'État membre concerné. Par dérogation, les États membres peuvent décider d'appliquer la présente directive aux personnes mineures, conformément aux conditions prévues par leur droit national.
Article 4 Dispositions plus favorables
La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à l'égard des personnes visées par la présente directive.
Article 5 Information des ressortissants de pays tiers concernés
Lorsque les autorités compétentes d'un État membre estiment qu'un ressortissant d'un pays tiers peut relever du champ d'application de la présente directive, elles informent la personne concernée des possibilités offertes par celle-ci. Les États membres peuvent décider qu'une telle information peut aussi être fournie par une organisation non gouvernementale ou une association expressément désignées à cet effet par l'État membre concerné.
Article 6 Délai de réflexion
1 Les États membres garantissent que les ressortissants de pays tiers concernés bénéficient d'un délai de réflexion leur permettant de se rétablir et de se soustraire à l'influence des auteurs des infractions, de sorte qu'ils puissent décider en connaissance de cause de coopérer ou non avec les autorités compétentes. La durée et le point de départ du délai visé au premier alinéa sont déterminés conformément au droit national.
2 Pendant le délai de réflexion, et en attendant que les autorités compétentes se soient prononcées, les ressortissants de pays tiers concernés ont accès au traitement prévu à l'article 7 et aucune mesure d'éloignement ne peut être exécutée à leur égard.
3 Le délai de réflexion n'ouvre pas de droit au séjour au titre de la présente directive.
4 L'État membre peut mettre fin à tout moment au délai de réflexion si les autorités compétentes ont établi que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs des infractions visées à l'article 2, points b) et c), ou pour des raisons liées à l'ordre public et à la protection de la sécurité intérieure.
Article 7 Traitement accordé avant la délivrance du titre de séjour
1 Les États membres garantissent aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance ainsi que l'accès aux soins médicaux d'urgence. Ils subviennent aux besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, y compris, le cas échéant et si le droit national le prévoit, en leur fournissant une assistance psychologique.
2 Lors de l'application de la présente directive, les États membres tiennent dûment compte des besoins en matière de sécurité et de protection des ressortissants de pays tiers concernés, conformément au droit national.
3 Le cas échéant, les États membres fournissent une assistance linguistique aux ressortissants de pays tiers concernés.
4 Les États membres peuvent fournir une assistance juridique gratuite aux ressortissants de pays tiers concernés, dans les conditions fixées par le droit national, pour autant qu'une telle assistance y soit prévue.
Article 8 Délivrance et renouvellement du titre de séjour
1 Après l'expiration du délai de réflexion, ou plus tôt si les autorités compétentes estiment que le ressortissant d'un pays tiers concerné a déjà satisfait au critère énoncé au point b), l'État membre examine: a) s'il est opportun de prolonger son séjour sur son territoire aux fins de l'enquête ou de la procédure judiciaire, et b) si l'intéressé manifeste une volonté claire de coopération, et c) s'il a rompu tout lien avec les auteurs présumés des faits susceptibles d'être considérés comme une des infractions visées à l'article 2, points b) et c).
2 Sans préjudice des raisons liées à l'ordre public et à la protection de la sécurité intérieure, la délivrance du titre de séjour exige le respect des conditions visées au paragraphe 1.
3 Sans préjudice des dispositions sur le retrait visées à l'article 14, le titre de séjour est valable pendant une période minimale de six mois. Il est renouvelé si les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article continuent d'être remplies.
Article 9 Traitement accordé après la délivrance du titre de séjour
1 Les États membres garantissent au bénéficiaire d'un titre de séjour qui ne dispose pas de ressources suffisantes un traitement au moins équivalent à celui qui est prévu à l'article 7.
2 Les États membres fournissent l'assistance médicale nécessaire ou tout autre type d'assistance aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui ont des besoins particuliers, notamment les femmes enceintes, les personnes handicapées ou les victimes de violences sexuelles ou d'autres formes de violence, et, dans l'hypothèse où les États membres ont recours à la possibilité prévue à l'article 3, paragraphe 3, les mineurs.
Article 10 Mineurs
Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue à l'article 3, paragraphe 3, les dispositions suivantes s'appliquent. a) Les États membres prennent dûment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'application de la présente directive. Ils veillent à ce que la procédure soit appropriée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant. En particulier, ils peuvent, s'ils l'estiment dans l'intérêt de l'enfant, prolonger la durée du délai de réflexion. b) Les États membres veillent à ce que le mineur ait accès à l'enseignement dans les mêmes conditions que les nationaux. Les États membres peuvent prévoir que cet accès doit être limité à l'enseignement public. c) Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est un mineur non accompagné, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour établir son identité, sa nationalité et le fait qu'il n'est pas accompagné. Ils mettent tout en œuvre pour retrouver le plus rapidement possible sa famille, et prennent dans les plus brefs délais les dispositions nécessaires pour assurer sa représentation juridique, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale, conformément au droit national.
Article 11 Travail, formation professionnelle et enseignement
1 Les États membres définissent les règles selon lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour est autorisé à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et à l'enseignement. Cet accès est limité à la durée du titre de séjour.
2 Les conditions et les procédures pour autoriser l'accès au marché du travail, à la formation professionnelle et à l'enseignement sont déterminées par les autorités compétentes, conformément à la législation nationale.
Article 12 Programmes ou projets destinés aux ressortissants de pays tiers concernés
1 Les ressortissants de pays tiers concernés ont le droit d'accéder aux programmes et projets existants prévus par les États membres ou par des organisations non gouvernementales ou des associations ayant passé des accords spécifiques avec les États membres, dont l'objectif est leur retour à une vie sociale normale, y compris, le cas échéant, des cours conçus pour améliorer leurs compétences professionnelles ou la préparation de leur retour assisté dans leur pays d'origine. Les États membres peuvent prévoir des programmes ou projets destinés spécifiquement aux ressortissants de pays tiers concernés.
2 Lorsqu'un État membre décide d'instaurer et de mettre en œuvre les programmes ou les projets visés au paragraphe 1, il peut lier la délivrance du titre de séjour ou son renouvellement à la participation auxdits programmes ou projets.
Article 13 Non-renouvellement
1 Le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive n'est pas renouvelé si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 2, ne sont plus remplies, ou si une décision adoptée par les autorités compétentes a mis fin à la procédure concernée.
2 Lorsque le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive arrive à échéance le droit commun des étrangers s'applique.
Article 14 Retrait
Le titre de séjour peut être retiré à tout moment si les conditions relatives à la délivrance ne sont plus remplies. En particulier, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants: a) si le bénéficiaire a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés des infractions visées à l'article 2, points b) et c), ou b) si l'autorité compétente estime que la coopération de la victime est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée, ou c) pour des raisons liées à l'ordre public et à la protection de la sécurité intérieure, ou d) lorsque la victime cesse de coopérer, ou e) lorsque les autorités compétentes décident d'interrompre la procédure.
Article 15 Clause de sauvegarde
La présente directive s'applique sans préjudice des règles nationales spécifiques concernant la protection des victimes et des témoins.
Article 16 Rapport
1 Au plus tard le 6 août 2008, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose toutes modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information pertinente en vue de l'élaboration de ce rapport.
2 Après la présentation du rapport visé au paragraphe 1, la Commission fait rapport au moins tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres.
Article 17 Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 6 août 2006. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 18 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 19 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions