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Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de KyotoTexte présentant de l’intérêt pour l’EEE

CELEX
32004L0101
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2004-10-27
In force since
2004-11-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 11 bis Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projets dans le système communautaire

1 Sous réserve du paragraphe 3, les États membres peuvent, durant chaque période visée à l’article 11, paragraphe 2, permettre à des exploitants d’utiliser des REC et des URE résultant d’activités de projets dans le système communautaire, jusqu’à concurrence d’un pourcentage de l’allocation des quotas attribuée à chaque installation, devant être spécifié par chaque État membre dans son plan national d’allocation pour cette période. Cela doit s’effectuer par l’intermédiaire de l’État membre qui délivre et restitue immédiatement un quota en échange d’une REC ou d’une URE détenue par cet exploitant dans le registre national de son État membre.

2 Sous réserve du paragraphe 3, les États membres peuvent permettre à des exploitants d’utiliser des REC résultant d’activités de projets dans le système communautaire durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1. Cela doit s’effectuer par l’intermédiaire de l’État membre qui délivre et restitue immédiatement un quota en échange d’une REC. Les États membres annulent les REC utilisées par les exploitants durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1.

3 Toutes les REC et les URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures adoptées à ce titre peuvent être utilisées dans le système communautaire: a) sauf que, en reconnaissance du fait que, conformément à la CCNUCC et au protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures à ce titre, les États membres s’abstiennent d’utiliser les REC et les URE générées par des installations nucléaires pour remplir leurs engagements au titre de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto et au titre de la décision 2002/358/CE, les exploitants doivent s’abstenir d’utiliser les REC et les URE générées par ces installations dans le système communautaire durant la période visée à l’article 11, paragraphe 1, et la première période de cinq années visée à l’article 11, paragraphe 2, et b) à l’exception de celles qui résultent des activités d’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.

Article 11 ter Activités de projets

1 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les niveaux de référence, tels que définis par les décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, établis pour les activités de projets qui sont entreprises dans des pays ayant signé un traité d’adhésion avec l’Union, soient parfaitement compatibles avec l’acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans ledit traité d’adhésion.

2 Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, les États membres dans lesquels des activités de projet sont mises en œuvre veillent à ce qu’aucune URE ou REC ne soit délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des installations qui relèvent de la présente directive.

3 Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent directement les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé par l’exploitant de l’installation en question.

4 Jusqu’au 31 décembre 2012, pour les activités de projet MOC et MDP qui réduisent ou limitent indirectement les émissions d’une installation tombant dans le champ d’application de la présente directive, des URE ou des REC ne peuvent être délivrées que si un nombre égal de quotas est annulé dans le registre national de l’État membre d’origine des URE ou des REC.

5 L’État membre qui autorise des entités privées ou publiques à participer à des activités de projet reste responsable de l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, et garantit que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

6 Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, les États membres s’assurent, lorsqu’ils approuvent de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages, “Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décision”, seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet.

7 Les modalités envisagées pour l’application des paragraphes 3 et 4, notamment dans le but d’empêcher le double comptage, et toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 5, lorsque la partie hôte satisfait à tous les critères d’éligibilité concernant les activités de projet MOC, sont adoptées conformément à l’article 23, paragraphe 2.»

Article 17 Accès à l’information

Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets auxquelles un État membre participe ou auxquelles il autorise des entités publiques ou privées à participer et les rapports sur les émissions requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et qui sont détenus par l’autorité compétente sont mis à la disposition du public conformément à la directive 2003/4/CE.»

Article 21 bis Contributions aux activités de renforcement des capacités

Conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et à toute décision d’application ultérieure, la Commission et les États membres contribuent aux activités de renforcement des capacités des pays en développement et des pays à économie en transition, afin de les aider à tirer pleinement parti de la MOC et du MDP en complément de leurs stratégies respectives de développement durable, et d’encourager les entités à s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets relevant de la MOC et du MDP.»

Article 2 Mise en œuvre

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 13 novembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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