Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

CELEX
32004R0314
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2004-02-19
In force since
2004-02-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale; b) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais non exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; viii) tout autre instrument de financement à l'exportation; c) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; d) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; e) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Article 2

Il est interdit: a) d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a) et b).

Article 3

Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, volontairement et délibérément, directement ou indirectement, de l'équipement susceptible d'être utilisé à des fins de répression à l'intérieur du pays, énuméré à l'annexe I, provenant ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec l'équipement visé au point a), à toute personne, physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec l'équipement visé au point a), à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; d) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a), b) ou c).

Article 4

1 Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser: a) la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique se rapportant: i) à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies, de l'Union européenne ou de la Communauté; ii) à du matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l'Union européenne ou des Nations unies; b) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de l'équipement énuméré à l'annexe I, destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et la fourniture d'une assistance financière, d'un financement ou d'une assistance technique en rapport avec ces opérations.

2 Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.

Article 5

Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Zimbabwe, pour leur usage exclusivement personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 6

1 Les fonds ou ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme associé à ces derniers, qui sont énumérés à l'annexe III, sont gelés.

2 Aucun fonds ou ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe III ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.

3 La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 7

1 Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services publics; b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de changes ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires à des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié à toutes les autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée. L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

2 L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés: a) d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes, ou b) de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au règlement (CE) no 310/2002; à condition que ces intérêts, autres revenus ou paiements continuent d'être soumis à l'article 6, paragraphe 1.

Article 8

1 Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II pour la vérification de cette information.

2 Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

3 Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

Le gel des fonds et ressources économiques ou la non autorisation de l'utilisation de fonds, opéré de bonne foi, pour autant que cette action soit conforme au présent règlement, n'entraîne, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence.

Article 10

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée: a) à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres; b) à modifier l'annexe III sur la base des décisions prises concernant l'annexe de la position commune 2004/161/PESC.

Article 12

Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.

Article 13

Le présent règlement s'applique: a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre; d) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité dans la Communauté.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2004.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions