Skip to content
Seqlense EUR-Lex

RÈGLEMENT (CE) N° 847/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 29 AVRIL 2004 CONCERNANT LA NÉGOCIATION ET LA MISE EN ŒUVRE D'ACCORDS RELATIFS À DES SERVICES AÉRIENS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS

CELEX
32004R0847
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2004-04-29
In force since
2004-05-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Notification à la Commission

1 Un État membre peut, sans préjudice des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, entamer des négociations avec un pays tiers concernant un nouvel accord ou la modification d'un accord de services aériens existant, de ses annexes ou de tout autre arrangement bilatéral ou multilatéral connexe dont l'objet relève en partie de la compétence de la Communauté à condition que: toute clause type pertinente, élaborée et établie conjointement par les États membres et la Commission, soit incluse dans les négociations en question, et que la procédure de notification prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 soit respectée. S'il y a lieu, la Commission est invitée à participer à ces négociations en tant qu'observateur.

2 Si un État membre a l'intention d'entamer de telles négociations, il en informe la Commission par écrit. Cette notification comprend, le cas échéant, une copie de l'accord existant, tout autre document pertinent, et une mention des dispositions à négocier, des objectifs de la négociation et de toute autre information utile. La Commission met cette notification et, si la demande lui en est faite, les documents qui l'accompagnent, à la disposition des autres États membres, en respectant les exigences en matière de confidentialité. Les informations sont transmises au plus tard un mois civil avant le début prévu des négociations formelles avec le pays tiers concerné. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le début de négociations formelles est prévu moins d'un mois à l'avance, l'État membre transmet les informations dès que possible.

3 Les États membres peuvent faire des observations à l'État membre qui a notifié son intention d'entamer des négociations conformément au paragraphe 2. Au cours des négociations, cet État membre tient compte des observations reçues dans la mesure du possible.

4 Si, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la notification visée au paragraphe 2, la Commission conclut que les négociations sont susceptibles de: compromettre les objectifs de négociations en cours entre la Communauté et le pays tiers en question et/ou de mener à un accord contraire au droit communautaire, elle en informe l'État membre.

Article 2 Consultation des parties concernées et participation aux négociations

Dans la mesure où les transporteurs aériens et d'autres parties intéressées doivent être associés aux négociations visées à l'article 1er, les États membres assurent l'égalité de traitement de tous les transporteurs aériens communautaires disposant d'un établissement sur leurs territoires respectifs auxquels s'applique le traité.

Article 3 Interdiction d'instaurer des mesures plus restrictives

Un État membre ne conclut aucun nouvel arrangement avec un pays tiers ayant pour résultat de réduire le nombre de transporteurs aériens communautaires qui, conformément aux arrangements existants, peuvent être désignés pour assurer des services entre leur territoire et ce pays tiers, que ce soit sur l'ensemble du marché du transport aérien entre les deux parties ou par paires de points.

Article 4 Conclusion d'accords

1 Au moment de signer un accord, l'État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations; la notification est accompagnée de tout document utile.

2 Si les négociations ont débouché sur un accord qui contient les clauses types pertinentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'État membre concerné est autorisé à conclure l'accord en question.

3 Si les négociations ont débouché sur un accord qui ne contient pas les clauses types pertinentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'État membre concerné est autorisé, en conformité avec la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, à conclure l'accord en question, pour autant que ceci ne porte pas atteinte aux objectifs de la politique commune des transports de la Communauté. En attendant l'issue de la procédure consultative, l'État membre peut provisoirement appliquer l'accord en question.

4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, lorsque la Commission mène des négociations actives avec le même pays tiers, sur la base d'un mandat concernant spécifiquement le pays en question ou sur la base de la décision 2004/.../CE du Conseil du ... autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers concernant le remplacement de certaines dispositions dans des accords bilatéraux conclus aux termes d'un accord communautaire , l'État membre concerné peut être autorisé, conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, à appliquer provisoirement l'accord et/ou à le conclure.

Article 5 Répartition des droits de trafic

Lorsqu'un État membre conclut un accord ou des modifications à un accord ou à ses annexes prévoyant une limitation de l'utilisation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens communautaires admis à faire valoir des droits de trafic, ledit État membre procède à une répartition des droits de trafic entre des transporteurs aériens communautaires concernés selon une procédure non discriminatoire et transparente.

Article 6 Publication des procédures

Les États membres notifient sans délai à la Commission les procédures qu'ils appliqueront aux fins de l'article 5 et, le cas échéant, de l'article 2. À des fins d'information, la Commission veille à ce que ces procédures soient publiées au Journal officiel de l'Union européenne dans les huit semaines de leur réception. Toute nouvelle procédure et toute modification ultérieure des procédures sont portées à la connaissance de la Commission au plus tard huit semaines avant leur entrée en vigueur, afin que la Commission puisse assurer leur publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le délai de huit semaines susmentionné.

Article 7 Comité

1 La Commission est assistée par le comité institué par l'article 11 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires .

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3 Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8 Confidentialité

Lorsque les États membres adressent à la Commission des notifications concernant les négociations et leurs résultats, conformément aux articles 1er et 4, ils lui indiquent clairement si elles contiennent des informations qui doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec les autres États membres. La Commission et les États membres veillent à ce que toute information désignée comme étant confidentielle soit traitée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès au public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission .

Article 9 Gibraltar

1 L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

2 L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite le 2 décembre 1987 par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date de cette mise en application.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions