Règlement (CE) n° 1762/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 concernant l’administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l’exportation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne
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Article premier
1 Pendant la période allant du 29 octobre 2004 au 31 décembre 2006, conformément aux dispositions de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Moldova établissant un système de double contrôle sans limite quantitative à l’exportation de certains produits sidérurgiques de la République de Moldova dans la Communauté européenne, l’importation dans la Communauté européenne de certains produits sidérurgiques originaires de la République de Moldova, qui sont énumérés à l’annexe I, est subordonnée à la présentation d’un document de surveillance conforme au modèle indiqué à l’annexe II, délivré par les autorités communautaires.
2 Pendant la période visée au paragraphe 1, l’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de la République de Moldova qui sont énumérés à l’annexe I, est en outre subordonnée à la délivrance d’un document d’exportation par les autorités moldaves compétentes. Le document d’exportation est conforme au modèle figurant à l’annexe III et est valable pour les exportations à l’intérieur du territoire douanier de la Communauté. Pour obtenir le document de surveillance visé au paragraphe 1, l’importateur doit présenter l’original du document d’exportation dûment complété. L’importateur est de toute façon tenu de présenter l’original du document d’exportation au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’expédition des marchandises couvertes par le document.
3 Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après «NC»). L’origine des produits visés au présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
4 Les autorités compétentes de la Communauté informent la République de Moldova de toute modification de la NC concernant les produits couverts par le présent règlement avant la date d’entrée en vigueur de ces modifications dans la Communauté.
5 Les marchandises expédiées avant le 29 octobre 2004 sont exclues du champ d’application de ce dernier. L’expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l’exportation.
Article 2
1 Le document de surveillance visé à l’article 1er est délivré automatiquement par l’autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, cette demande est réputée reçue par l’autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.
2 Un document de surveillance délivré par l’une des autorités nationales compétentes énumérées à l’annexe IV est valable dans toute la Communauté.
3 La demande de document de surveillance de l’importateur comprend les éléments suivants: a) le nom et l’adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et télécopieur, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s’il y est assujetti; b) s’il y a lieu, le nom et l’adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur); c) le nom et l’adresse complète de l’exportateur; d) la désignation précise des marchandises, y compris: leur désignation commerciale, le(s) code(s) NC, le pays d’origine, le pays d’expédition; e) le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans une unité autre que le poids net, par position de la nomenclature combinée; f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros et détaillée par position de la nomenclature combinée; g) le cas échéant, l’indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure ; h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement; i) une mention précisant si la demande fait suite à une demande antérieure portant sur le même contrat; j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres capitales: «Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté». L’importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d’achat, de la facture pro forma et/ou, dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, d’un certificat de production délivré par l’aciérie productrice.
4 Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu’aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d’une éventuelle modification du régime d’importation en vigueur ou de dispositions particulières prises dans le cadre d’un accord ou de la gestion d’un contingent: la période de validité des documents d’importation est fixée à quatre mois, les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période équivalente.
5 L’importateur retourne les documents de surveillance aux autorités chargées de la délivrance à la fin de leur période de validité.
Article 3
1 Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui indiqué dans le document d’importation de moins de 5 % ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l’importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document d’importation de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.
2 Les demandes de documents d’importation et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.
Article 4
1 Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission: a) le détail des quantités et des valeurs (exprimées en euros) pour lesquelles des documents d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent; b) le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a). Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.
2 Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d’accorder un document d’importation.
Article 5
Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d’autres modes de communication.
Article 6
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 7
Toute modification aux annexes qui peut s’avérer nécessaire pour tenir compte de modifications apportées à l’annexe ou aux appendices de l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République de Moldova, ou toute modification apportée à la réglementation communautaire en matière de statistiques, de régime douanier ou de régime commun des importations ou de surveillance des importations est adoptée conformément à la procédure énoncée à l’article 6, paragraphe 2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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