EURATOM Décision du Parlement européen du 12 avril 2005 sur la décharge relative à l ' exécution du budget général de l ' Union européenne pour l ' exercice 2003 (Section I — Parlement européen) (2005/531/CE, Euratom) LE PARLEMENT EUROPÉEN, vu le budget général de l ' Union européenne pour l ' exercice 2003 , vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l ' exercice 2003 (C6-0015/2005), vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l ' exercice 2003, accompagné des réponses des institutions , vu la déclaration d ' assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l ' article 248 du traité CE , vu l ' article 275 du traité CE et l ' article 179 bis du traité CEEA, vu le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes , et notamment ses articles 145, 146 et 147, vu l ' article 147, paragraphe 1, du règlement financier du 25 juin 2002 , en vertu duquel chaque institution communautaire est tenue de mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen, vu le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes , vu l ' article 71 et l ' article 74, paragraphe 3, de son règlement, ainsi que l ' annexe V de celui–ci, vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0063/2005), A. considérant que la Cour des comptes, au point 9.15 de son rapport annuel relatif à l ' exercice 2003, constate, en ce qui concerne le Parlement européen, que « les opérations auditées sont dans l ' ensemble légales et régulières » , B. considérant que le règlement financier du 25 juin 2002 et le règlement du Parlement tel que modifié le 23 octobre 2002 s ' appliquent à compter du 1 er janvier 2003 en ce qui concerne les règles procédurales régissant la procédure de décharge, C. considérant que, le 23 octobre 2002 , le règlement du Parlement européen a été modifié de manière à prévoir que la décharge est donnée au président, et non au secrétaire général, 1. donne décharge à son président sur l ' exécution du budget pour l ' exercice 2003;
2. présente ses observations dans la résolution ci-jointe; 3. charge son président de transmettre la présente décision et la résolution qui l ' accompagne au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes et au Médiateur et d ' en assurer la publication au Journal officiel de l ' Union européenne (série L). Le président Josep Borrell Fontelles Le secrétaire général Julian Priestley L 196 2005 FR 26 1 01 20050412 FR 003.001 28 1 38 11 Résolution du Parlement européen reprenant les observations qui constituent une partie intégrante de la décision sur la décharge relative à l ' exécution du budget général de l ' Union européenne pour l ' exercice 2003 (Section I — Parlement européen) LE PARLEMENT EUROPÉEN, vu le budget général de l ' Union européenne pour l ' exercice 2003 , vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l ' exercice 2003 (C6-0015/2005), vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l ' exercice 2003, accompagné des réponses des institutions , vu la déclaration d ' assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l ' article 248 du traité CE , vu l ' article 275 du traité CE et l ' article 179 bis du traité CEEA, vu le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes , et notamment ses articles 145, 146 et 147, vu l ' article 147, paragraphe 1, du règlement financier du 25 juin 2002 , en vertu duquel chaque institution communautaire est tenue de mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen, vu le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes , vu l ' article 71 et l ' article 74, paragraphe 3, de son règlement, ainsi que l ' annexe V de celui-ci, vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0063/2005), A. considérant que la Cour des comptes, au point 9.15 de son rapport annuel relatif à l ' exercice 2003, constate, en ce qui concerne le Parlement européen, que « les opérations auditées sont dans l ' ensemble légales et régulières » , B. considérant que le règlement financier du 25 juin 2002 et le règlement du Parlement tel que modifié le 23 octobre 2002 s ' appliquent avec effet au 1 er janvier 2003 en ce qui concerne les règles procédurales régissant la procédure de décharge, C. considérant que, le 23 octobre 2002 , le règlement du Parlement européen a été modifié de manière à prévoir que la décharge est donnée au président, et non au secrétaire général, D. considérant qu ' il convient de donner suite à la résolution sur la décharge relative à l ' exercice 2002, adoptée le 21 avril 2004 , et d ' évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses recommandations, 1. prend acte des chiffres par lesquels les comptes du Parlement européen pour l ' exercice 2003 ont été clôturés, à savoir:
(en euros) Utilisation des crédits Crédits de l ' exercice 2003 Crédits reportés de l ' exercice 2002 Crédits de l ' exercice 2003 Crédits issus de recettes affectées Article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement financier Article 9, paragraphes 2 et 5, du règlement financier Crédits disponibles 1086644375 34878401 100300973 3302900 Engagements contractés 1075556058 29685828 — — Paiements effectués 862078203 3248540 88288685 3302900 Crédits reportés à 2004 — article 9 du règlement financier 213477855 — — — — article 10 du règlement financier — 5192573 — — Crédits tombés en annulation 11088317 — 12012288 — Bilan au 31 décembre 2003 :
1407572773 2. relève qu ' en 2003, 98,98 % des crédits inscrits dans le budget du Parlement ont été engagés, soit un taux d ' annulation de 1,02 %, et que, comme pour les exercices précédents, un niveau très élevé d ' exécution budgétaire a été atteint; 3. rappelle toutefois (sans remettre en question la politique établie du Parlement, consistant à acquérir plutôt qu ' à louer ses bâtiments) que ce haut niveau d ' exécution tient en partie à la pratique régulière, depuis 1992, du « ramassage » , opération qui consiste à virer tous les crédits disponibles en fin d ' année sur les lignes budgétaires relatives aux bâtiments, notamment pour procéder à des injections anticipées de capital afin de réduire les paiements futurs d ' intérêts;
4. reconnaît que le programme d ' acquisition immobilière du Parlement est en grande partie déjà achevé; invite néanmoins avec insistance l ' autorité budgétaire à garantir une prévision budgétaire optimale et à veiller à ce que les montants inscrits dans le projet de budget reflètent les besoins réels du Parlement, au lieu de recourir systématiquement à d ' importants virements à partir de lignes budgétaires sans rapport avec ce programme; 5. estime que les remboursements en capital concernant les bâtiments devraient être décidés dans le cadre de la stratégie budgétaire et inscrits sur une ligne budgétaire distincte, lors de l ' établissement du budget au cours de l ' année n –1;
6. estime que les ordonnateurs délégués devraient être invités à préciser, dans leurs rapports d ' activité annuels, les raisons de la disponibilité de crédits sur leurs postes budgétaires respectifs à des fins de virement de « ramassage » ; 7. relève qu ' en 2003, le Parlement européen a perçu des recettes s ' élevant à 98545334 EUR (2002: 67256006 EUR); Présentation et contenu des comptes et analyse de la gestion financière accompagnant les comptes 8. relève que l ' analyse de la gestion budgétaire accompagnant les comptes de l ' exercice 2003 fournit un relevé utile des principaux événements financiers de l ' exercice considéré ainsi qu ' une synthèse succincte des rapports d ' activité établis par les directeurs généraux;
9. se félicite de la publication, sur le site intranet de la direction générale de l’information, du rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l ' exercice 2003; se félicite également de la proposition du secrétaire général d ' établir chaque année un document, qui serait bref, accessible et attrayant, destiné à fournir au public plus d ' informations sur la gestion budgétaire au Parlement ; Suivi de la résolution sur la décharge pour l ' exercice 2002 10. remercie le secrétaire général d ' avoir fourni, en temps voulu avant le début du cycle suivant de décharge, les rapports demandés dans sa résolution du 21 avril 2004 sur la décharge pour l ' exercice 2002;
11. rappelle que l ' article 147, paragraphe 1, du règlement financier fait obligation aux institutions de mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen; estime que cette injonction doit également s ' appliquer au Parlement lui-même et, a fortiori, aux organes qui le composent; 12. souligne son attachement à l ' application des principes de bonne gouvernance aux niveaux tant politique qu ' administratif; Mise en œuvre du nouveau règlement financier 13. relève que l ' activité de gestion de l ' institution en 2003 a été en grande partie axée sur l ' adaptation aux nouvelles exigences découlant du règlement financier, sur la mise en place de nouveaux systèmes, de nouvelles méthodologies et de nouvelles méthodes de travail, sur la conception de programmes de formation et sur l ' établissement de nouvelles lignes de responsabilité; note que la Cour des comptes a loué l ' efficacité avec laquelle le Parlement a mis en place les nouvelles structures;
14. rappelle les principes fondamentaux des réformes financières entreprises en 2003, à savoir la décentralisation et la pleine responsabilité des services ordonnateurs, d ' une part, et la suppression de la fonction centralisée de contrôle financier ainsi que la mise en place d ' un service financier central et d ' un auditeur interne, d ' autre part; 15. relève que, selon la première expérience acquise, l ' application stricte des dispositions du nouveau règlement financier à une institution telle que le Parlement, n ' ayant à gérer qu ' un budget administratif, est perçue comme ayant conduit, dans certains cas, au développement de systèmes et de circuits financiers excessivement complexes;
16. estime que cette première impression montre que des progrès plus poussés sont nécessaires dans la mise en place d ' un cadre de contrôle s ' appuyant sur la fixation d ' objectifs, l ' identification des risques pour la réalisation de ces objectifs et la mise en place de contrôles pour traiter ces risques; recommande que les autorités du Parlement mettent en évidence toutes les carences et y remédient dans le cadre du prochain examen du règlement financier; 17. rappelle qu ' en décembre 2002, le Parlement a adopté les documents de base nécessaires à la mise en œuvre du nouveau règlement financier, en ce compris les nouvelles règles internes relatives à l ' exécution du budget, les chartes des services d ' audit interne, des ordonnateurs et du comptable, les normes minimales de contrôle interne et un code spécifique de normes professionnelles pour le personnel chargé de la vérification ex ante, et qu ' il a également adapté aux nouvelles règles le système informatique utilisé pour la gestion des recettes et des dépenses budgétaires (Finord);
18. relève toutefois l ' observation formulée par la Cour, selon laquelle, si les ordonnateurs n ' ont pas été en mesure de mettre en place des systèmes de contrôle pleinement opérationnels à compter de la date d ' entrée en vigueur du règlement financier ( 1 er janvier 2003 ), le Parlement, courant 2003, a néanmoins pu commencer à mettre en œuvre de nouvelles « normes minimales de contrôle interne » , un « service financier central » et une fonction d ' audit interne ; 19. en ce qui concerne la critique formulée par la Cour quant à l ' absence de contrôles ex post, attire l ' attention sur la réponse donnée par le Parlement, selon laquelle la nécessité d ' une vérification ex post pleinement opérationnelle sera examinée sur la base d ' une autoévaluation plus poussée, par les ordonnateurs concernés, des risques et des contrôles ;
20. note avec inquiétude l ' observation formulée par la Cour, selon laquelle la mise en œuvre de certaines normes de contrôle interne, en ce compris l ' identification des fonctions sensibles et le signalement d ' irrégularités, n ' en n ' était qu ' au stade initial ; 21. observe que, depuis le passage à des contrôles financiers décentralisés, la nécessité de garantir la continuité des opérations et une supervision adéquate de la fonction de contrôle ex ante a entraîné une augmentation considérable du nombre des agents chargés de tâches de contrôle ex ante; 22. reconnaît, en conclusion, que le passage à bref délai d ' une approche hautement centralisée à une démarche décentralisée à l ' égard des procédures de contrôle interne a constitué un défi majeur en 2003; note avec satisfaction que le Parlement — grâce aux efforts de son administration — a été l ' une des rares institutions de petite taille à pouvoir adopter en temps voulu les textes subsidiaires nécessaires pour l ' entrée en vigueur du nouveau règlement financier au 1 er janvier 2003 ;
Rapports d ' activité annuels 23. souligne que 2003 a été le premier exercice pour lequel les directeurs généraux étaient tenus d ' établir des rapports d ' activité annuels et que le secrétaire général a transmis ces rapports, accompagnés d ' une déclaration signée, au président et à la commission du contrôle budgétaire; relève que, dans cette déclaration, le secrétaire général a donné une assurance raisonnable que le budget du Parlement avait été exécuté conformément aux principes de bonne gestion financière et que le cadre de contrôle mis en place fournissait les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;
24. relève qu ' aucun ordonnateur délégué n ' a assorti sa déclaration de réserves mais que deux rapports d ' activité renfermaient des observations concernant: i) le manque de personnel qualifié dans le domaine de la gestion financière (direction générale de l’information) et ii) la nécessité de modifier les règles afin d ' aligner certains aspects des indemnités des députés sur le règlement financier et de trouver une solution en ce qui concerne le régime de financement des groupes politiques (direction générale des finances); 25. relève en outre que, dans sa déclaration, le secrétaire général a reconnu que les rapports transmis à cette date (c ' est-à-dire au 16 mars 2004 ) par l ' auditeur interne concernant son examen du cadre de contrôle interne relevaient des faiblesses auxquelles il faut s ' attaquer à bref délai;
26. relève avec satisfaction que la déclaration du secrétaire général est accompagnée d ' un plan d ' action détaillé visant à remédier aux faiblesses identifiées dans les rapports d ' activité; 27. demande au secrétaire général de faire rapport à la commission du contrôle budgétaire, dans le cadre du suivi de la présente résolution, sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures énoncées dans le plan d ' action annexé à sa déclaration pour l ' exercice 2003; 28. note que les rapports d ' activité diffèrent largement en termes de portée, de longueur, de forme et de degré d ' intégration des informations émanant des différents services concernés; invite le secrétaire général, comme proposé par la Cour des comptes au point 9.16 de son rapport annuel 2003, à harmoniser à l ' avenir la présentation et la structure des rapports d ' activité afin de permettre une plus grande comparabilité entre les directions générales; relève toutefois que la difficulté de recruter du personnel financier dûment qualifié est un thème commun à plusieurs rapports d ' activité;
29. prend note de l ' observation formulée par la Cour au point 9.16 de son rapport annuel 2003, selon laquelle les rapports d ' activité annuels devraient présenter des informations plus détaillées concernant les résultats des contrôles effectués; 30. note, sur la base des rapports d ' activité pour 2003, que, pour mieux cerner la valeur réelle des déclarations signées par les ordonnateurs, il serait souhaitable, dans les années à venir, d ' adopter un modèle normalisé opérant une distinction claire entre les questions appelant une « observation » du directeur général (sans remettre en question sa déclaration d ' assurance) et d ' autres questions plus sérieuses justifiant une « réserve » ;
Audit interne 31. rappelle que le rapport annuel de l ' auditeur interne ainsi que la déclaration et les rapports d ' activité du secrétaire général et des directeurs généraux constituent un élément majeur de l ' évaluation conduite tant par la Cour des comptes que par l ' autorité de décharge du Parlement; 32. fait observer que le concept de contrôle interne est dès lors censé se référer à une assurance raisonnable quant à la réalisation des principaux objectifs de contrôle, à savoir: le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables et des politiques en vigueur, l ' économie, l ' efficacité et l ' efficience des opérations, l ' identification et la gestion des risques, la prévention et la détection des fraudes et des erreurs, la tenue de registres comptables de qualité et l ' archivage des données pertinentes;
33. estime que l ' administration devrait accorder la priorité à la mise en œuvre des recommandations formulées par l ' auditeur interne, à la suite de son examen du cadre de contrôle interne en 2003, dans les domaines suivants: nécessité de garantir l ' adéquation des effectifs et des niveaux de qualification du personnel chargé de l ' initiation des engagements et des contrôles ex ante, octroi d ' une importance particulière aux besoins en formation du personnel assumant des responsabilités en matière de gestion financière et de contrôle dans tous les services, programmation des activités et gestion des risques, outils de suivi et de communication, désignation d ' un interlocuteur central unique, auquel les services ordonnateurs pourraient, au besoin, adresser des demandes d ' avis et de conseils, notamment sur des questions touchant à la passation des marchés, établissement, par tous les services, d ' une documentation concernant les procédures de contrôle et de gestion internes et communication de ces documents au personnel, mesures visant à garantir le respect des règles régissant la passation des marchés publics et l ' octroi de subventions, établissement d ' un code de conduite pour le recours à des consultants externes et amélioration de la définition de la nature des tâches contractuelles, établissement de listes de postes sensibles (par exemple, fonctionnaires travaillant en étroite relation avec les fournisseurs), conjointement avec l ' élaboration de directives précises concernant la définition et l ' identification de ces postes, établissement au niveau central, par les services du Parlement, et actualisation régulière de contrats types comportant des garanties quant à la position juridique et financière du Parlement, en vue de leur utilisation dans le cadre des opérations conduites avec les fournisseurs;
Gouvernance et cadre réglementaire 34. rappelle la position formulée dans ses résolutions des 8 avril 2003 et 21 avril 2004 , selon laquelle « la procédure de décharge devrait couvrir non seulement les activités de gestion du secrétaire général et de l ' administration du Parlement, mais aussi les décisions prises par les instances dirigeantes de l ' institution, à savoir le président, le bureau et la conférence des présidents » ; 35. invite son bureau et sa commission compétente à réagir à la demande formulée aux paragraphes 16 et 17 de sa résolution du 21 avril 2004 , relative à l ' élaboration de propositions visant à définir de manière précise le contenu concret de la responsabilité politique incombant aux membres des instances dirigeantes du Parlement en ce qui concerne l ' exercice de compétences et la prise de décisions donnant lieu à des incidences financières significatives;
36. rappelle les paragraphes 11 à 17 de sa résolution du 21 avril 2004 concernant la responsabilité des instances dirigeantes du Parlement; souligne en outre qu ' il s ' agit du premier rapport de décharge, établi conformément au nouveau règlement, qui s ' adresse à son autorité politique et pas simplement à son autorité administrative; décide d ' améliorer à l ' avenir la communication et le dialogue entre sa commission du contrôle budgétaire, les membres du bureau et les questeurs; 37. relève que la gestion financière du Parlement est aujourd ' hui examinée au travers d ' un nombre croissant d ' organes de contrôle, de procédures et de mécanismes faisant intervenir le rapport de décharge du Parlement européen, les rapports de l ' administration en réponse audit rapport, la procédure budgétaire annuelle, les rapports annuels et sectoriels de l ' auditeur interne, le comité de suivi des audits, la Cour des comptes, l ' instance spécialisée en matière d ' irrégularités financières, les rapports de l ' Office de lutte antifraude (OLAF) et les rapports d ' activité des directeurs généraux, avec les risques de chevauchement et de répétition que cela comporte;
38. se demande si le degré de rigueur et la complexité du dispositif de contrôle actuellement en place sont tout à fait proportionnés compte tenu de la conclusion de la Cour des comptes, selon laquelle le risque global est faible dans le domaine des dépenses administratives ; 39. estime qu ' un processus de consolidation et de rationalisation des procédures de contrôle pourrait s ' avérer utile en temps opportun; demande à son secrétaire général de présenter un rapport sur les possibilités de synthétiser les différents apports en matière de contrôle en sorte que des conclusions claires puissent être tirées;
40. demande au secrétaire général de veiller à la mise en œuvre d ' une stratégie intégrée de gestion et d ' analyse des risques et de garantir ainsi une gestion financière et administrative saine; Groupes politiques (examen des comptes et procédures — ligne budgétaire 3701) 41. rappelle que le point 2.7.3 de la réglementation régissant l ' utilisation des crédits du poste budgétaire 3701 fait obligation au bureau et à la commission du contrôle budgétaire d ' examiner les comptes annuels audités des groupes politiques, conformément aux compétences qui leur sont conférées par le règlement du Parlement européen;
42. réaffirme que les groupes politiques sont responsables, de manière indépendante, de la gestion et de l ' utilisation de leurs quotas du budget du Parlement et que le champ d ' action du service d ' audit interne de l ' institution ne s ' étend pas aux conditions d ' utilisation des crédits du poste budgétaire 3701 (environ 3 % du budget total du Parlement); 43. prend note des difficultés rencontrées par le Parlement dans l ' application de certaines des nouvelles dispositions du règlement financier à un budget essentiellement administratif et relève que ces difficultés se manifestent également au niveau des groupes politiques; reconnaît toutefois que des efforts ont été consentis afin d ' aligner autant que possible les règles régissant l ' utilisation du poste 3701 sur les exigences du règlement financier;
44. relève que les groupes politiques et l ' administration ont mis en place un groupe de travail chargé d ' examiner le statut spécifique des budgets des groupes politiques au regard des dispositions du règlement financier et de ses modalités d ' exécution; les encourage à utiliser cette structure comme un moyen ordinaire pour communiquer, au besoin, avec l ' administration afin de pouvoir suivre l ' évolution des réformes financières et comptables; 45. se félicite de la décision des groupes politiques de publier leurs règles financières internes sur le site internet du Parlement et demande instamment que cette décision soit rapidement mise en œuvre; invite le bureau à trouver une solution adéquate en sorte que les rapports et les comptes des députés non inscrits puissent être mis à disposition aux fins d ' un contrôle transparent, selon des modalités largement comparables à la procédure actuellement appliquée par les groupes politiques;
46. note que, en 2003, les crédits inscrits à la ligne budgétaire 3701 ont été répartis, conformément à la décision du bureau du 10 février 2003 , comme suit: (en euros) Total disponible 37948000 Députés non inscrits 1224035 Montant disponible pour les groupes 36723965 Groupe Nombre de membres Total alloué 1.1.2003 Reporté de 2002 Dépenses en 2003 Taux d ' utilisation % Reporté à 2004 PPE 232 13966693 4775841 16245714 116,32 2726654 PSE 175 10666548 4573736 12540087 117,56 3154599 ELDR 54 3348157 1079435 3354625 100,19 1088560 Verts/ALE 45 2881352 952607 2945673 102,23 980067 GUE/NGL 50 3234999 1081653 3583515 110,77 1093911 UEN 22 1443719 383067 1459137 101,07 369109 EDD 17 1182497 465517 1225090 103,60 533015 TOTAL 595 36723965 13311856 41353841 112,61 9945915 47. prend note de la proposition du secrétaire général concernant, premièrement, l ' établissement de modèles standard pour la lettre d ' engagement des auditeurs externes des groupes et, deuxièmement, l ' inclusion, dans la lettre du président de groupe accompagnant les comptes de chaque groupe, d ' informations complémentaires qui pourraient revêtir la forme d ' un rapport d ' activité annuel normalisé portant sur l ' exécution du budget du groupe pour l ' exercice considéré ; invite le bureau à tenir compte de ces suggestions lors de son prochain réexamen des règles régissant l ' utilisation du poste budgétaire 3701;
Indemnités des députés 48. rappelle que, dans l ' attente de l ' adoption d ' un statut commun des députés au Parlement européen, tous les membres perçoivent: une indemnité de base versée par leurs parlements ou gouvernements nationaux, d ' un montant égal à celui de l ' indemnité parlementaire nationale, qui est soumise à la réglementation fiscale du pays concerné, des indemnités versées directement par le Parlement européen, sur la base des règles approuvées par les questeurs et par le bureau, destinées à couvrir les frais encourus dans l ' exercice de leur mandat parlementaire;
49. attire l ' attention sur l ' écart qui se creuse entre les rémunérations depuis l ' élargissement et sur la nécessité urgente de trouver une solution qui garantisse un traitement équitable pour tous les députés et respecte leurs législations et dispositions nationales; 50. soutient à cet égard l’initiative prise par l’actuelle présidence de l’Union européenne en vue de parvenir à un accord sur le statut des députés, prévoyant une rémunération unique des députés au Parlement européen; 51. prend note de l ' intention du bureau du Parlement de poursuivre les contacts avec le Conseil en vue de convenir des dispositions d ' un statut commun pour les députés; invite instamment toutes les parties à clôturer ce dossier dans les meilleurs délais afin de mettre fin à la spéculation et à l ' incertitude entourant les rémunérations parlementaires;
52. déplore que peu de progrès aient été réalisés depuis son dernier rapport de décharge en ce qui concerne le réexamen et la réforme du système des indemnités des députés; rappelle la décision prise par le bureau, le 28 mai 2003 , qui traite partiellement de la question mais est liée à l ' adoption d ' un statut commun pour les députés; estime que, même en l ' absence d ' un statut commun, il devrait être possible de concevoir un système qui soit clair, transparent et équitable; 53. estime que les députés qui remboursent volontairement à l ' administration des indemnités ou des parties de celles-ci correspondant à un excédent perçu par rapport aux coûts réels exposés ou qui souhaitent seulement se voir rembourser les dépenses qu’ils ont réellement engagées, s’agissant par exemple des frais de voyage, devraient le faire sur la base de dispositions clairement définies dans la réglementation concernant les frais et indemnités des députés;
Indemnité pour frais généraux 54. demande aux questeurs de procéder à un réexamen des dispositions générales régissant le remboursement des indemnités pour déterminer si des modifications s ' imposent pour permettre une utilisation maximale des capacités offertes par les nouvelles technologies informatiques (TI); Indemnité d ' assistance parlementaire 55. relève que, le 13 décembre 2004 , le bureau a adopté des amendements aux règles relatives à l ' indemnité de secrétariat visant, notamment, à garantir une plus grande cohérence entre ces règles et les dispositions du règlement financier;
56. fait observer que l’article 79 du règlement financier et les articles 98 et 104 de ses modalités d’exécution relatifs à la liquidation des dépenses font obligation à l ' ordonnateur de vérifier l’existence des droits d’un créancier sur la base de pièces justificatives; rappelle à l’administration qu’elle doit exiger la présentation de factures ou de notes d’honoraires en tant que condition préalable à tout paiement au titre de contrats de prestation de services (article 14, paragraphe 6, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés); 57. invite le bureau à proposer, en tenant compte des résultats des travaux du groupe de travail parlementaire, des dispositions qui rendent plus transparente l’utilisation que les députés font de leur indemnité de secrétariat; souligne toutefois qu’il convient de tenir compte, dans ce contexte, des fondements de la liberté contractuelle;
58. déplore que la décision du bureau du 13 décembre 2004 modifie le contenu de l’article 14, paragraphe 5 et paragraphe 7, point d), des règles concernant les frais et indemnités des députés (telles qu’établies par la décision du bureau du 9 février 2004 ) de telle manière que les dispositions régissant les obligations contractuelles et en matière de sécurité sociale applicables aux assistants et aux personnes intervenant sous contrat de prestation de services manquent encore de clarté; invite le bureau à revoir le texte adopté le 13 décembre 2004 ; Indemnité de voyage 59. rappelle que, le 28 mai 2003 , le bureau a adopté une proposition relative à une série de nouvelles règles concernant le remboursement des frais et indemnités des députés, prévoyant le remboursement des frais de voyage sur la base des coûts réels, sous réserve de l ' entrée en vigueur d ' un statut des députés;
60. rappelle que, sur certaines liaisons, les coûts réels sont parfois supérieurs aux plafonds fixés par l’administration, du fait de l’absence de compagnies aériennes concurrentes sur ces lignes, et insiste pour qu’en pareils cas, les coûts réellement exposés soient remboursés; Régime de pension volontaire 61. relève que, selon la dernière évaluation actuarielle révisée, en date du 31 décembre 2003 , les charges futures du fonds dépassaient, à cette date, ses actifs courants de 41795982 EUR et que le niveau de financement actuariel à la fin de 2003 était de 76,4 % ; 62. rappelle le point de vue émis par la Cour des comptes selon lequel le régime devrait comporter des règles précises permettant de déterminer les engagements et les responsabilités du Parlement européen et ceux des affiliés au régime, au cas où une future évaluation actuarielle devrait conclure à un déficit ; juge nécessaire de clarifier avec précision la nature de l ' engagement du Parlement vis-à-vis des obligations financières futures liées au fonds de pension; estime en outre que les cotisations des membres au fonds de pension devraient être prélevées sur leurs revenus personnels et non sur le système d ' indemnités parlementaires;
63. prend note de la réponse de l ' administration, selon laquelle des propositions seront soumises au bureau en vue de définir les compétences et les responsabilités respectives du Parlement et de l ' association sans but lucratif de droit luxembourgeois gérée par un comité directeur élu ; 64. relève en outre que, sur la base des résultats de l ' évaluation actuarielle qui sera menée au début de 2005, le niveau de financement requis pour le fonds sera connu; est cependant d’avis que, dès l’adoption du statut des députés, un nouveau régime de pension distinct, identique pour tous les députés, devrait être mis en place et qu’à compter de cette date, toute contribution du budget du Parlement à un régime de pension volontaire devrait cesser;
65. se déclare préoccupé par l ' avis émis par la Cour des comptes, selon lequel, en cas de maintien du régime actuel, une base juridique satisfaisante (autre qu ' une décision du bureau) doit être établie dans les meilleurs délais, et la contribution financière du Parlement au régime de pension complémentaire devrait reposer sur un acte législatif de droit dérivé adopté dans le respect des dispositions de l ' article 190, paragraphe 5, du traité ; Marchés publics 66. rappelle que le règlement financier et ses modalités d ' exécution, entrés en vigueur le 1 er janvier 2003 , ont modifié les procédures applicables à la planification, à la publication et à l ' attribution des marchés publics, tout en supprimant la commission consultative des achats et marchés (CCAM) dont la consultation était obligatoire pour les marchés supérieurs à 50000 EUR;
67. relève qu ' en lieu et place de la CCAM, les ordonnateurs du Parlement ont la faculté de consulter, pour avis, le groupe interservice « Marchés publics » (GIMP); relève en outre que, pour remplacer le rapport annuel de la CCAM sur les activités de marchés, le secrétaire général, en réponse à de précédentes résolutions sur la décharge, a présenté un rapport s ' appuyant sur les données fournies par les ordonnateurs, contenant les informations suivantes sur les marchés passés en 2003: Type de marché Nombre Pourcentage Montant en EUR Pourcentage Services 118 53 % 304647212 65 % Fournitures 57 25 % 11810813 2 % Travaux 41 18 % 21502447 5 % Immobilier 8 4 % 131531314 28 % TOTAL 224 100 % 469491786 100 % Type de procédure Nombre Pourcentage Montant en EUR Pourcentage Montant moyen Ouverte 70 32 % 312467812 92 % 4463826 Restreinte 78 36 % 5856513 2 % 75084 Négociée 68 32 % 19636147 6 % 288767 TOTAL 216 100 % 337960472 100 % 1564632 68. se félicite de la constatation selon laquelle une proportion significative des marchés passés en 2003 l ' ont été selon une procédure d ' appel d ' offres;
69. relève que l ' auditeur interne procède actuellement, à l ' échelle de l ' institution, à un audit du processus de passation des marchés et que son rapport final devrait être disponible au cours du premier semestre de 2005; demande au secrétaire général d ' informer de manière appropriée la commission du contrôle budgétaire du contenu de ce rapport, dès que le processus de consultation interne aura été mené à bien; 70. encourage l ' administration dans ses efforts visant à établir une base de données concernant les marchés, conformément à l ' article 95 du règlement financier, base de données qui, selon le rapport du secrétaire général , devrait être opérationnelle à la fin de 2005;
71. relève avec satisfaction que, pour les marchés d ' un montant supérieur à 50000 EUR, le nombre et la valeur des procédures négociées ont sensiblement diminué en 2003 par rapport aux chiffres correspondants de 2002; 72. prend note des préoccupations de l ' administration dans les domaines suivants: le seuil de 1050 EUR applicable aux appels à la concurrence (contrats de faible valeur), entraînant une charge de gestion excessive, le recours à un système électronique de passation des marchés publics (échange d ' informations concernant les appels d ' offres par voie électronique) dans les délais fixés par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, compte tenu de la nécessité de garantir la sécurité, la confidentialité et l ' intégrité des données électroniques;
73. attend de ses commissions compétentes qu ' elles tiennent compte de ces questions en proposant des amendements, le cas échéant, dans le contexte des prochains réexamens du règlement financier, de ses modalités d ' exécution et des règles internes du Parlement relatives à l ' exécution de son budget; Bâtiments 74. note que le différend qui opposait depuis longtemps le Parlement aux autorités françaises concernant le prix d ' achat final du bâtiment LOW à Strasbourg a été réglé à la fin de 2003 et que la vente a été conclue en 2004; 75. rappelle que la non-existence d ' un lieu de travail unique signifie des coûts supplémentaires considérables pour le budget du Parlement; souligne que le coût induit par le fait que le Parlement européen siège dans trois pays est évalué à plus de 200 millions EUR par an;
Affaire de la caisse des députés 76. relève que la procédure prévue à l ' article 22 du statut des fonctionnaires a été engagée en vue d ' établir les responsabilités en ce qui concerne l ' écart de 4136125 francs belges observé entre la situation de caisse et les comptes correspondants en 1982 ; relève que le conseil de discipline a tenu une première réunion le 17 mars 2003 et qu ' il a maintenant achevé ses travaux, et charge son secrétaire général de tenir la commission compétente informée de tout développement ultérieur; Environnement 77. constate avec satisfaction qu ' une étude globale de la politique environnementale interne du Parlement, conduite par des consultants spécialisés dans la gestion environnementale (EMAS), sera prochainement soumise au bureau, l ' objectif final étant de mettre en place un système de gestion environnementale au sein de l ' institution ; charge son secrétaire général de publier le rapport des consultants sur le site internet du Parlement, dès que ce rapport aura été examiné au sein du bureau;
78. relève que de nombreux documents officiels sont encore distribués aux membres sous la forme de copies papier tirées à de multiples exemplaires, bien qu’ils soient disponibles en ligne; demande aux questeurs de trouver un équilibre écologique pour ce qui est de la mise à disposition de documents sous forme de copies papier; 79. demande l’introduction d’un système de signature électronique qui permette aux députés d’apposer leur signature sur des documents tels que les amendements et les questions parlementaires sans avoir à recourir à la transmission de documents sur support papier;
80. presse le bureau de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le recrutement de personnel linguistique afin de garantir le droit de tout député à s ' exprimer dans sa langue maternelle en proposant un service d ' interprétation vers et à partir des langues respectives; 81. rappelle que, dans sa décision du 23 janvier 2004 portant sur la plainte n o 260/2003, le Médiateur européen a conclu à une mauvaise administration de la part du Parlement européen, lequel n ' a pas pris de mesures suffisantes pour promouvoir le respect de ses règles internes concernant le tabagisme;
82. relève que, si le bureau a adopté, le 13 juillet 2004 , des règles révisées concernant l ' usage du tabac, ces règles n ' ont pas encore été pleinement mises en œuvre et appliquées, d ' où le risque d ' une nouvelle décision du Médiateur européen à l ' encontre du Parlement; demande au bureau de prendre d ' urgence des mesures visant à réduire le niveau de tabagisme dans ses locaux et à protéger la santé de tous les usagers de ses bâtiments; 83. souligne que tous les employeurs ont juridiquement l ' obligation de garantir à leurs employés un environnement de travail sûr et sain; relève que l ' exception prévue dans les règles du bureau , autorisant l ' usage du tabac dans les bureaux, entraîne un niveau inacceptable de pollution interne, la fumée se propageant dans les bâtiments et les couloirs contenant des bureaux, avec le risque que cela comporte pour la santé des occupants de ces bâtiments; note que les bâtiments de l ' institution dans les trois lieux de travail sont soumis à des dispositions nationales de santé et de sécurité; invite instamment le Collège des questeurs à désigner une zone fumeur clairement définie et bien aérée de manière à limiter les nuisances causées aux non-fumeurs;
84. charge son secrétaire général de conduire une étude sur les attitudes du personnel dans les trois lieux de travail afin de déterminer si une majorité des agents du Parlement souhaite voir l ' introduction anticipée, avant l ' échéance de 2007, d ' une interdiction de l ' usage du tabac dans tous les locaux occupés par des agents du Parlement; 85. prend note des informations fournies par le secrétaire général concernant la possibilité d ' équiper les hémicycles du Parlement et les salles de réunion des commissions de techniques sans fil pour les ordinateurs et autres équipements apparentés; prend note de l ' avertissement figurant dans la note du secrétaire général quant à des risques potentiels pour la santé si le niveau des rayonnements électromagnétiques engendrés par les transmissions sans fil dépasse certaines limites spécifiées; demande la présentation d ' un nouveau rapport sur les aspects de santé liés à la technologie sans fil d ' ici au 1 er juillet 2005 ;
86. se félicite de l’information selon laquelle un accès internet supplémentaire sera possible dans tous les bureaux des députés à compter d’avril et mai 2005, ce qui améliorera sensiblement la situation eu égard au problème d’accès à partir d’ordinateurs Mac; souligne toutefois que d’autres mesures devraient être prises pour permettre aux utilisateurs d’autres systèmes connus de se connecter au réseau intranet du Parlement; 87. demande que les systèmes, réseaux, connections, matériels et logiciels informatiques du Parlement européen fassent l’objet, à intervalles réguliers, d’une analyse de sécurité approfondie pour garantir que le Parlement dispose d’un « e-environnement » sûr.