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2005/533/CE: Décision du Parlement européen du 12 avril 2005 concernant la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (Section IV — Cour de justice)

CELEX
32005B0533
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2005-04-12
In force since
2005-04-12
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision du Parlement européen du 12 avril 2005 concernant la décharge relative à l ' exécution du budget général de l ' Union européenne pour l ' exercice 2003 (Section IV — Cour de justice) (2005/533/CE) LE PARLEMENT EUROPÉEN, vu le budget général de l ' Union européenne pour l ' exercice 2003 , vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l ' exercice 2003 (C6-0017/2005), vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l ' exercice 2003, accompagné des réponses des institutions contrôlées , vu la déclaration d ' assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes sur la base de l ' article 248 du traité CE , vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 275 et 276 du traité CE, vu le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002 , portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes , et notamment son article 50, son article 86, paragraphe 4, et ses articles 145, 146 et 147, vu le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes , vu l ' article 71 et l ' annexe V de son règlement, vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0066/2005), 1. donne décharge au greffier de la Cour de justice pour l ' exécution du budget de l ' exercice 2003;

2. présente ses observations dans la résolution accompagnant la présente décision; 3. charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et au Médiateur, et d ' en assurer la publication au Journal officiel de l ' Union européenne (série L). Le président Josep Borrell Fontelles Le secrétaire général Julian Priestley L 196 2005 FR 42 1 01 20050412 FR 005.001 43 1 45 3 Résolution du Parlement européen contenant les observations faisant partie intégrante de la décision sur la décharge relative à l ' exécution du budget général de l ' Union européenne pour l ' exercice 2003 (Section IV — Cour de justice) LE PARLEMENT EUROPÉEN, vu le budget général de l ' Union européenne pour l ' exercice 2003 , vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l ' exercice 2003 (C6-0017/2005), vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l ' exercice 2003, accompagné des réponses des institutions contrôlées , vu la déclaration d ' assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes sur la base de l ' article 248 du traité CE , vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 275 et 276 du traité CE, vu le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002 , portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes , et notamment son article 50, son article 86, paragraphe 4, et ses articles 145, 146 et 147, vu le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes , vu l ' article 71 et l ' annexe V de son règlement, vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0066/2005), Rapport annuel de la Cour des comptes 1. constate que la Cour de justice a géré un budget de 150599614 EUR, dont 99,34 % ( 149598960,09 EUR) ont été engagés et 93,32 % ( 146842346,23 EUR) ont été dépensés à la date du 31 décembre 2003 ;

2. se félicite de ce que la Cour des comptes a pour la première fois analysé l ' environnement de contrôle propre à chacune des institutions et publié ses observations dans un volet distinct de son rapport; 3. constate que certaines des dispositions les plus importantes (normes de contrôle minimales, charte des acteurs financiers, portée de la mission de l ' auditeur interne) du règlement financier n ' ont pas été complètement mises en œuvre en 2003; 4. reconnaît dans ce contexte que la Cour de justice a cependant adopté ses nouvelles dispositions financières internes en janvier 2003, qu ' elle a préféré acquérir une certaine expérience de fonctionnement du nouveau système avant d ' élaborer des dispositions et des chartes détaillées et que les documents demandés par la Cour des comptes ont été adoptés en mars 2004;

5. se déclare préoccupé par l ' indication de la Cour de justice selon laquelle l ' institution n ' a disposé pour appliquer les nouvelles dispositions que d ' un nombre très limité de personnes possédant une connaissance approfondie des systèmes et contextes financiers; 6. se déclare également préoccupé par le fait que l ' auditeur interne n ' a pu réaliser son programme d ' activité en 2003 faute de personnel; se félicite de ce que la Cour de justice soit disposée à lui communiquer une copie du programme d ' activité de l ' auditeur interne pour 2004; invite la Cour de justice à remédier à cette pénurie de personnel sans retard et dans la limite des ressources budgétaires disponibles; est d ' avis qu ' une capacité d ' audit interne représente une composante naturelle et obligatoire de toute administration digne de ce nom;

7. constate que, comme suite aux observations de la Cour des comptes, les fonctions de vérification et d ' audit ont été scindées à la Cour de justice; 8. constate que la Cour de justice a négocié l ' achat de licences de sites pour l ' utilisation de logiciels par procédure restreinte, sans publication préalable d ' un avis, enfreignant ainsi les dispositions juridiques en vigueur, et qu ' elle a reconnu sa faute; Suivi de la décharge 2002 9. reste préoccupé par l ' accumulation persistante des affaires en 2003, notant toutefois que les premiers chiffres indicatifs pour 2004 marquent une légère amélioration en ce qui concerne la Cour de justice :

Cour de justice: 2000 2001 2002 2003 2004 affaires clôturées 526 434 513 494 665 affaires nouvelles 503 504 477 561 531 affaires en cours 873 943 907 974 840 les principaux domaines concernés sont les suivants: environnement et consommateurs, agriculture, rapprochement des dispositions législatives, politique sociale et fiscalité; la durée moyenne d ' une affaire est de deux ans; Tribunal de première instance: 2000 2001 2002 2003 2004 affaires clôturées 344 340 331 339 361 affaires nouvelles 398 345 411 466 536 affaires en cours 786 792 872 999 1174 les principaux domaines concernés sont les suivants: actions en annulation, fonctionnaires et agents, propriété intellectuelle; la durée moyenne d ' une affaire est d ' un an et demi; se félicite des améliorations suivantes: des chambres de dimension réduite ont rendu des arrêts, les conclusions présentées par les avocats généraux ont été moins nombreuses, un tribunal de la fonction publique a été créé (cela représente 26 % des affaires soumises au Tribunal de première instance), simplification des rapports d ' audience élaborés par les juges-rapporteurs; attend de la Cour de justice qu ' elle se fixe des objectifs de résultats et qu ' elle élabore des plans d ' action pour réaliser ceux-ci, à l ' effet de réduire le délai nécessaire pour mener à bien les affaires dans les années à venir;

10. entend faire de cette question un des aspects saillants de la procédure de décharge 2004; 11. se félicite des mesures prises par la Cour de justice en ce qui concerne l ' utilisation de véhicules officiels par les membres, telles qu ' elles sont énoncées dans sa décision administrative du 31 mars 2004 ; reconnaît que les nouvelles dispositions sont transparentes et marquent une amélioration de la situation; constate que, afin de réduire les charges administratives, la Cour rembourse encore les frais pour 15000 kilomètres en sus des déplacements autorisés par ordre de mission et que l ' utilisation professionnelle du véhicule est enregistrée dans le livre de bord du chauffeur;

12. relève que l ' article 6 de la décision susmentionnée dispose que, lorsque le membre utilise la voiture de fonction pour les déplacements autres que ceux visés à l ' article 5 (c’est-à-dire: déplacement dans l ' exercice des fonctions sur la base d ' un ordre de mission, ou forfaitairement 15000 km/an) les frais correspondants (péage, frais de carburant et coût supplémentaire éventuel de location liés à un dépassement du chiffre global de 45000 km/an prévu au contrat-cadre) sont à sa charge; estime que l ' utilisation d ' un véhicule de service à des fins privées représente une rémunération en nature occulte que le Parlement juge anormale;

Rapport d ' activité annuel de l ' ordonnateur et rapport annuel de l ' auditeur interne 13. prend note de la réponse du greffier de la Cour de justice selon laquelle il n ' a pas été possible de transmettre le rapport visé à l ' article 86, paragraphe 4, ou le rapport de l ' auditeur interne, étant donné qu ' aucun rapport d ' audit interne n ' a été finalisé ; entend, par conséquent, accorder une attention particulière à ces deux documents dans le contexte de la procédure de décharge 2004; 14. constate que le rapport d ' activité annuel 2003 de l ' ordonnateur n ' a été présenté qu ' en juillet 2004 et ne contient pas la déclaration d ' assurance; considère que le rapport d ' activité annuel devrait être disponible en temps utile pour le contrôle de la Cour des comptes et qu ' il devrait comporter une déclaration d ' assurance signée, traduction visible de la responsabilité financière;

Autres remarques 15. félicite la Cour de justice pour le travail préparatoire important engagé en 2003 afin de préparer l ' élargissement, tel qu ' il ressort du rapport du groupe de travail; assurera le suivi des mesures prises dans le rapport sur la décharge 2004; 16. invite la Cour de justice à évaluer les incidences du nouveau règlement financier sur ses activités administratives et judiciaires en temps utile pour le contrôle de 2005-2006, un rapport sur cet exercice devant être soumis à l ' examen du Parlement européen; 17. constate que la Cour de justice a accepté, au cours de l ' entrevue du 19 janvier 2005 , de répondre à un certain nombre de questions supplémentaires par écrit, en temps utile pour que les réponses puissent être examinées au cours de la procédure de décharge 2003.

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