2005/166/CE: Décision de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d’exécution de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto [notifiée sous le numéro C(2005) 247]
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Article premier Objet
La présente décision fixe les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE en ce qui concerne: a) la communication des informations visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision no 280/2004/CE, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision; b) la mise en place d’un système d’inventaire communautaire, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE; c) les dispositions requérant la communication d'un rapport démontrant les progrès accomplis, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, et des informations concernant la période supplémentaire prévue par les accords de Marrakech pour l'accomplissement des engagements, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 6, de la décision no 280/2004/CE; d) les procédures et calendriers relatifs à la coopération et à la coordination en ce qui concerne les obligations énumérées à l’article 8, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 3, de ladite décision.
Article 2 Détermination des informations à communiquer et orientations relatives à l'établissement des rapports
1 Les États membres déterminent les informations communiquées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE en se conformant: a) à la version révisée de 1996 des lignes directrices du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, ci-après dénommée «version révisée de 1996 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre»; b) au guide de bonnes pratiques et de gestion des incertitudes dans les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (IPCC good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories) du GIEC, ci-après dénommé «guide de bonnes pratiques du GIEC»; c) au guide de bonnes pratiques du GIEC pour le secteur de l’utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCF), ci-après dénommé «guide de bonnes pratiques du GIEC en matière d’UTCF».
2 Les États membres transmettent les informations communiquées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE à la Commission, avec copie à l’Agence européenne pour l’environnement, en se conformant: a) aux directives pour l'établissement des communications nationales des parties visées à l'annexe I de la convention — première partie: directives FCCC pour la notification des inventaires annuels, ci-après dénommées «directives FCCC pour la notification des inventaires annuels»; b) aux lignes directrices concernant la préparation des informations requises au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto, ci-après dénommées «lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto».
3 Le rapport complet sur l'inventaire national visé à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la décision no 280/2004/CE est rédigé en respectant la structure des rapports sur les inventaires nationaux présentée dans les directives FCCC pour la notification des inventaires annuels.
Article 3 Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point d), de la décision no 280/2004/CE
1 Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du protocole de Kyoto et aux dispositions pertinentes adoptées sur cette base, les États membres communiquent, aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point d), de la décision no 280/2004/CE, leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et l'absorption par les puits liée au changement d'affectation des terres et à la foresterie, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du protocole de Kyoto pour les années situées entre 1990 et l'année précédant la dernière année écoulée. Les États membres retenant la gestion des forêts, la gestion des terres cultivées, la gestion des pâturages ou la restauration du couvert végétal au titre de l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Kyoto communiquent également leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et l'absorption par les puits liée à chacune des activités retenues pour les années situées entre 1990 et l’année précédant l’année écoulée. Les États membres opèrent une nette distinction entre ces informations et les estimations portant sur les émissions anthropiques provenant des sources énumérées à l’annexe A du protocole de Kyoto.
2 Les États membres communiquent les informations visées au paragraphe 1 dans les rapports qu’ils soumettent à partir du 15 janvier 2010.
Article 4 Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point f), de la décision no 280/2004/CE
1 Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point f), de la décision no 280/2004/CE, les États membres communiquent: a) une description des dispositions institutionnelles prises par les États membres pour établir l’inventaire et du processus d’établissement de l’inventaire; b) une description des méthodologies et des sources de données utilisées, comprenant des informations sur les méthodes employées, ainsi que des types de données d’activité et de facteurs d’émission utilisés dans les principales sources de la Communauté, telles que la Commission les détermine chaque année avant le 31 octobre conformément au chapitre 7 du «guide de bonnes pratiques du GIEC» et au chapitre 5 du «guide de bonnes pratiques du GIEC en matière d’UTCF». Les États membres fournissent ces informations en les reliant aux sections de leur rapport sur l’inventaire national ou à l’aide du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision; c) des informations sur le programme d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité de l’État membre, incluant ses objectifs de qualité ainsi qu'une assurance de la qualité de l'inventaire et un plan de contrôle de la qualité; d) une estimation générale de l'incertitude; e) une évaluation générale de l'accomplissement, tenant compte de la couverture géographique de l’État membre concerné et de la présence éventuelle d’informations incomplètes dans la soumission de l'inventaire; f) la comparaison de l’approche sectorielle avec l’approche de référence; g) les suites éventuelles données au réexamen des inventaires nationaux précédents au titre de la CCNUCC depuis leur soumission, ainsi que des informations sur les ajustements effectués; h) la description et l’interprétation de l’historique des émissions.
2 En ce qui concerne les informations à fournir en vertu du paragraphe 1, points a) à e), il est permis aux États membres de déclarer que ces sections de leur rapport sur l’inventaire national n’ont pas subi de modifications.
Article 5 Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point g), de la décision no 280/2004/CE
Les informations provenant du registre national visées à l’article 3, paragraphe 1, point g), de la décision no 280/2004/CE comprennent les renseignements à fournir conformément aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto.
Article 6 Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point h), de la décision no 280/2004/CE
Les informations concernant les personnes morales visées à l’article 3, paragraphe 1, point h), de la décision no 280/2004/CE comprennent une liste des personnes morales autorisées par l’État membre à détenir des unités de quantités attribuées (UQA), des unités d'absorption (UAB), des unités de réduction des émissions (URE) et des unités de réduction certifiée des émissions (URCE), comprenant des URCE temporaires (URCET) et des RCE durables (URCED).
Article 7 Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point j), de la décision no 280/2004/CE
Les informations sur les indicateurs visées à l’article 3, paragraphe 1, point j), de la décision no 280/2004/CE: a) comprennent, dès le 15 janvier 2005 et chaque année suivante, les valeurs des indicateurs prioritaires énumérés dans le tableau II-1 de l’annexe II; b) devraient comprendre, dès le 15 janvier 2005, et comprennent, dès le 15 janvier 2006 et chaque année suivante, les valeurs des indicateurs prioritaires supplémentaires énumérés dans le tableau II-2 de l’annexe II; c) devraient comprendre, dès le 15 janvier 2005 et chaque année suivante, les valeurs des indicateurs complémentaires énumérés dans le tableau II-3 de l’annexe II.
Article 8 Orientations relatives à l'établissement des rapports
Les États membres communiquent les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE conformément aux directives pour l'établissement des communications nationales des parties visées à l'annexe I de la convention — deuxième partie: directives FCCC pour l’établissement des communications nationales, ci-après dénommées «directives FCCC pour l’établissement des communications nationales», et aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto.
Article 9 Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point a), de la décision no 280/2004/CE
Les informations concernant les politiques et mesures nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, point a), de la décision no 280/2004/CE comprennent: a) une liste des politiques et des mesures ayant expiré ou ayant été abrogées au cours de la période de référence; b) une description de l’interaction constatée et prévue avec les autres politiques et mesures pertinentes et avec les politiques et la législation communautaires applicables; c) les indicateurs destinés à la réalisation de projections pour les années 2005, 2010, 2015 et 2020, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III de la présente décision.
Article 10 Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la décision no 280/2004/CE
1 Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, point b), de la décision no 280/2004/CE, les États membres définissent clairement leurs projections «avec mesures» et «avec mesures supplémentaires», ainsi que les politiques et mesures comprises dans ces projections. Une projection «avec mesures» comprend les politiques et mesures exécutées et adoptées. Une projection «avec mesures supplémentaires» comprend les politiques et mesures prévues. Les États membres peuvent ajouter des informations sur leurs projections «sans mesures» à leurs projections «avec mesures» et «avec mesures supplémentaires». Une projection «sans mesures» exclut la totalité des politiques et mesures exécutées, adoptées ou prévues après l’année choisie comme année de départ pour ladite projection.
2 La description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie visée à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv), de la décision no 280/2004/CE comprend, s’il en est fait usage, les paramètres obligatoires énoncés au point 1 de l’annexe IV de la présente décision. Les États membres sont encouragés à communiquer les paramètres de projection figurant dans la liste des paramètres recommandés énoncée au point 2 de l’annexe IV de la présente décision. Les États membres réalisent une analyse de sensibilité pour leurs projections, axée sur les variables d’entrée essentielles de leurs modèles de projection. Les États membres sont encouragés à définir des scénarios de valeurs élevées, centrales et faibles pour les principales variables d’entrée et à établir des projections quantifiant les émissions en fonction de ces scénarios. Les États membres sont également encouragés à prévoir une formule pour mesurer la robustesse de leur modèle de prévision, ainsi que les méthodes utilisées pour leur évaluation. Il est permis aux États membres d’imaginer des scénarios à multiples variantes en combinant les variables d’entrée.
Article 11 Communication en vertu de l’article 3, paragraphe 2, point a) vi), et de l’article 3, paragraphe 2, point d), de la décision no 280/2004/CE
Les États membres fournissent des informations sur l'utilisation qu’ils font du mécanisme de mise en œuvre conjointe, du mécanisme pour un développement propre et du système d'échange international des droits d'émissions, en application des articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto, pour respecter leurs engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions conformément à l’article 2 de la décision 2002/358/CE du Conseil et au protocole de Kyoto, sur la base du questionnaire figurant à l’annexe V de la présente décision. Les États membres sont encouragés à transmettre ces informations sur une base annuelle dans le cadre de la communication à effectuer au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE. Les États membres peuvent limiter ces informations aux changements et aux ajouts effectués par rapport aux informations communiquées sur la base du questionnaire de l’année précédente.
Article 12 Qualité et échange des informations et des données dans le système d’inventaire communautaire
1 Les États membres veillent à la qualité des données d’activité, des facteurs d’émission et autres paramètres utilisés pour établir leur inventaire national de gaz à effet de serre conformément au «guide de bonnes pratiques du GIEC» et au «guide de bonnes pratiques du GIEC en matière d’UTCF».
2 Les États membres soumettent leur inventaire national sous forme électronique à la Commission et en adressent une copie à l’Agence européenne pour l’environnement.
Article 13 Estimations correspondant aux données incomplètes des inventaires nationaux conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE
Si un État membre ne soumet pas toutes les données requises en application de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE au plus tard le 15 mars de l’année de référence, la Commission établit des estimations correspondant aux données incomplètes pour ledit État membre, qui doivent être intégrées dans l’inventaire communautaire de gaz à effet de serre pour l’année et la catégorie de sources en question, conformément aux directives FCCC pour la notification des inventaires annuels et à la version révisée de 1996 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
Article 14
1 Les estimations de la Commission correspondant aux données incomplètes sont basées sur les principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4.
2 Si l’État membre concerné est en mesure de transmettre une série chronologique cohérente d’estimations communiquées correspondant à la catégorie de sources en question pour les années précédentes, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, cette série chronologique sera utilisée par extrapolation pour obtenir l’estimation relative aux émissions. En ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone du secteur de l’énergie, l’extrapolation des émissions doit être basée sur la variation en pourcentage des estimations d’Eurostat relatives aux émissions de dioxyde de carbone.
3 Si l’estimation correspondant à la catégorie de sources en question a fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto au cours des années précédentes et que l’État membre n’a pas soumis d’estimation révisée, la méthode d’ajustement de base utilisée par l’équipe d’examen composée d’experts, telle qu’elle est exposée dans les directives techniques applicables aux méthodes de calcul des ajustements à opérer au titre de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, ci-après dénommées «directives techniques applicables aux ajustements», est utilisée, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives.
4 S’il n’existe pas de série chronologique cohérente d’estimations communiquées correspondant à la catégorie de sources en question et que l’estimation de la catégorie de sources n’a pas fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, l'estimation est basée sur les directives techniques applicables aux ajustements, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives.
Article 15
La Commission établit les estimations visées à l’article 14 au plus tard pour le 31 mars de l’année de référence, après consultation des États membres concernés, et communique ces estimations aux autres États membres.
Article 16
L’État membre concerné utilise les estimations visées à l’article 14 pour sa communication nationale au titre de la CCNUCC dans un souci de cohérence entre l'inventaire communautaire et les inventaires des États membres.
Article 17 Rapports des États membres démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la décision no 280/2004/CE
1 Les États membres établissent leur rapport démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 conformément aux directives FCCC pour l’établissement des communications nationales et aux lignes directrices visées à l’article 7 du protocole de Kyoto. Le rapport comprend: a) une description des mesures intérieures, y compris les étapes juridiques et institutionnelles éventuelles, adoptées en vue de préparer l'exécution des engagements pris par l’État membre concerné au titre de l’article 2 de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto, ainsi que de tous les programmes nationaux de mise en conformité et de contrôle; b) des informations sur l’évolution tendancielle des émissions de gaz à effet de serre à l’échelon national, ainsi que les projections relatives à ces émissions, l’évolution tendancielle devant être basée sur les données de l’inventaire transmises au titre de la CCNUCC par les États membres au plus tard le 15 avril 2005; c) une évaluation de la manière dont, compte tenu de l’évolution tendancielle et des projections visées au point b), les mesures intérieures visées au point a) aideront l’État membre à exécuter ses engagements au titre de l’article 2 de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto; d) une description des activités, actions et programmes réalisés par l’État membre en vue d’exécuter ses engagements au titre des articles 10 et 11 du protocole de Kyoto.
2 Les États membres présentent le rapport sous la forme d’un document unique subdivisé en quatre chapitres contenant les informations énumérées au paragraphe 1, points a) à d). Les informations sur les projections visées au paragraphe 1, point b), doivent être cohérentes avec les informations soumises à la Commission au plus tard le 15 juin 2005 au titre de l’article 5, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE.
Article 18 Rapports produits par les États membres à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements au titre de l’article 5, paragraphe 5, de la décision no 280/2004/CE
Conformément aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées en application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Kyoto, le rapport de chaque État membre contient les informations suivantes: a) pour l’année civile en cours jusqu’à la fin de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements (définie selon le temps universel coordonné, ou Greenwich Mean Time), la quantité totale: i) d’URE, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET), d’UQA et d’UAB détenues sur le compte de dépôt, d'annulation, de remplacement et de retrait de chaque État membre et sur tous les comptes de dépôt d’exploitant et de personne au 1er janvier de chaque année; ii) d’UQA délivrées sur la base de la quantité attribuée conformément à l’article 3, paragraphes 7 et 8, du protocole de Kyoto; iii) d’URE délivrées sur la base de projets mis en œuvre conformément à l'article 6 du protocole de Kyoto; iv) d’URE, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET), d’UQA et d’UAB obtenues d'autres registres, ainsi qu’une liste distincte indiquant l'identité des comptes et des registres d'origine; v) d'UAB délivrées sur la base de chaque activité relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto; vi) d'URE, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET), d’UQA et d’UAB transférées à d'autres registres, ainsi qu’une liste distincte indiquant l'identité des comptes et des registres de destination; vii) d'URE, d’URCE, d'UQA et d'UAB annulées sur la base d'activités relevant de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto; viii) d'URE, d’URCE, d'UQA et d'UAB annulées après que le comité de contrôle du respect des dispositions a établi que l'État membre ne respectait pas son engagement au titre de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto; ix) d'autres URE, URCE (comprenant les URCED et les URCET), UQA et UAB annulées; x) d’URE, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET), d’UQA et d’UAB retirées; xi) d'UQA, d’URCE, d’URE, d’UAB et d’URCET transférées sur le compte de remplacement des URCET pour la période d'engagement; xii) d'UQA, d’URCE, d’URE, d’UAB et d’URCED transférées sur le compte de remplacement des URCED pour la première période d'engagement du protocole de Kyoto; b) la quantité totale d’URE, d’UQA, d’UAB, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET) placées sur le compte de retrait de l’État membre à la fin de la période de référence, ainsi que leur numéro de série; c) la quantité totale d’URE, d’URCE et d’UQA dont l’État membre demande le report à la période d’engagement suivante et leur numéro de série. Ces informations concernent uniquement les URE, UQA, UAB, URCE (comprenant les URCED et les URCET) valables pour la période d’engagement considérée. Elles sont établies sur la base des informations mises à disposition en application de l’article 9 du règlement (CE) no 2216/2004 et sont communiquées sous une forme électronique.
Article 19 Rapports produits par la Communauté à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements au titre de l’article 5, paragraphe 5, de la décision no 280/2004/CE
Le rapport de la Communauté doit contenir les éléments suivants: a) les quantités totales d’unités énumérées à l’article 18, point a), communiquées par les États membres et les quantités totales de ces unités détenues dans le registre communautaire; b) la quantité totale d’URE, d’UQA, d’UAB, d’URCE (comprenant les URCED et les URCET) placées sur les comptes de retrait des États membres et de la Communauté à la fin de la période de référence, ainsi que leur numéro de série; c) la quantité totale d’URE, d’URCE et d’UQA dont chaque État membre et la Communauté demandent le report à la période d’engagement suivante, ainsi que leur numéro de série, conformément aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées en application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Kyoto.
Article 20 Compilation de l’inventaire des gaz à effet de serre dans la Communauté et établissement du rapport sur cet inventaire conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), de la décision no 280/2004/CE
1 Les États membres utilisent les outils ReportNet de l’Agence européenne pour l’environnement, mis à leur disposition conformément au règlement (CE) no 1641/2003 du Parlement européen et du Conseil , pour la communication des informations annuelles prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE.
2 Les éventuelles données mises à jour transmises par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE se bornent à compléter les données incomplètes et à éliminer les incohérences.
3 Les procédures et le calendrier d’établissement de l’inventaire communautaire et du rapport sur l’inventaire sont présentés dans l’annexe VI.
Article 21 Procédures d’examen, d’ajustement et de conformité prévues par la CCNUCC et le protocole de Kyoto conformément à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), de la décision no 280/2004/CE
1 Si, le 1er juin, un État membre n’a pas soumis son rapport annuel sur l’inventaire à la CCNUCC, il en informe immédiatement la Commission.
2 Dans un délai d’une semaine après avoir reçu de la CCNUCC l’une des informations suivantes, les États membres en informent la Commission: a) présence dans l’inventaire de l’État membre, signalée par une équipe d’examen composée d’experts, de problèmes qui demandent un ajustement; b) corrections apportées aux estimations de l’inventaire, appliquées d’un commun accord entre l’État membre et l’équipe d’examen composée d’experts à la soumission de l’inventaire en question; c) ajustement des estimations contenues dans un projet de rapport d’examen d’inventaire individuel, appliqué lorsque l’État membre n’a pas corrigé le problème d’une manière satisfaisante aux yeux de l’équipe d’examen composée d’experts; d) dépôt de questions relatives à l'application des prescriptions au comité de contrôle du respect des dispositions conformément au protocole de Kyoto, notification, par le comité de contrôle du respect des dispositions, de la décision d’examiner une question relative à l’application des prescriptions et toute conclusion provisoire et décision du comité de contrôle du respect des dispositions et de ses organes concernant l’État membre. En ce qui concerne le point a), l’État membre informe la Commission des moyens par lesquels il projette de résoudre les problèmes soulevés par l’équipe d’examen composée d’experts. En ce qui concerne le point c), l’État membre informe la Commission s’il accepte ou rejette les ajustements proposés. Dans un délai d’une semaine après avoir reçu de l’État membre concerné les informations visées aux points a) à d), la Commission en informe les autres États membres.
3 Dans un délai d’une semaine après avoir reçu de la CCNUCC les informations suivantes, la Commission en informe tous les États membres: a) présence dans l’inventaire communautaire, signalée par une équipe d’examen composée d’experts, de problèmes qui demandent un ajustement; b) corrections apportées aux estimations de l’inventaire, appliquées d’un commun accord entre la Communauté et l’équipe d’examen composée d’experts à la soumission de l’inventaire en question; c) ajustement des estimations contenues dans un projet de rapport d’examen d’inventaire individuel, appliqué lorsque la Communauté n’a pas corrigé le problème d’une manière satisfaisante aux yeux de l’équipe d’examen composée d’experts; d) dépôt de questions relatives à l'application des prescriptions au comité de contrôle du respect des dispositions conformément au protocole de Kyoto, notification, par le comité de contrôle du respect des dispositions, de la décision d’examiner une question relative à l’application des prescriptions et toute conclusion provisoire et décision du comité de contrôle du respect des dispositions et de ses organes concernant la Communauté.
4 Les États membres coordonnent avec la Commission leur réaction au processus d’examen en ce qui concerne les obligations découlant de la décision no 280/2004/CE: a) dans les délais fixés en application du protocole de Kyoto, si l’ajustement des estimations relatives à une année en particulier ou les ajustements cumulés relatifs aux années suivant la période d’engagement pour un ou plusieurs États membres impliquent des ajustements de l’inventaire communautaire de nature à entraîner le non-respect des exigences de méthodologie et de communication prévues à l’article 7, paragraphe 1, du protocole de Kyoto aux fins de satisfaire aux exigences d’éligibilité définies dans les lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto; b) dans un délai de deux semaines avant la communication des documents suivants aux organes compétents conformément au protocole de Kyoto: i) une demande de révision d’un ajustement; ii) une demande de révision de l’éligibilité; iii) une réaction à une décision d’examiner une question d’application des prescriptions ou aux conclusions provisoires du comité de contrôle du respect des dispositions.
5 Les États membres informent la Commission et les autres États membres des ajustements calculés pour les estimations de leur inventaire pendant la procédure d’ajustement volontaire appliquée conformément aux directives techniques applicables aux ajustements.
Article 22 Élaboration des rapports démontrant les progrès accomplis conformément à l’article 8, paragraphe 1, point d), de la décision no 280/2004/CE
1 Le projet de rapport de la Commission démontrant les progrès accomplis par la Communauté à l’horizon 2005 est diffusé aux États membres au plus tard le 30 juillet 2005. Les États membres communiquent leurs observations éventuelles au plus tard le 31 août 2005.
2 Les États membres soumettent leur rapport démontrant les progrès accomplis à l’horizon 2005 au secrétariat de la CCNUCC au plus tard le 1er janvier 2006 et en communiquent à la même date une copie électronique à la Commission.
Article 23 Rapport déterminant la quantité attribuée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point e), de la décision no 280/2004/CE
1 Chaque État membre soumet, au plus tard le 15 janvier 2006, les informations suivantes à la Commission: a) la série chronologique complète des inventaires des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, tels qu’ils ont été communiqués à la CCNUCC; b) la désignation de l’année de référence retenue pour les hydrofluorocarbures, les hydrocarbures perfluorés et l’hexafluorure de soufre, telle qu’elle a été communiquée à la CCNUCC; c) sa proposition concernant sa quantité d’émissions en tonnes équivalent-dioxyde de carbone conformément à l’article 3 de la décision 2002/358/CE et à l’article 3, paragraphes 7 et 8, du protocole de Kyoto, lorsque les émissions de l'année de référence sont définitivement établies et sur la base des engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions mentionnés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE et dans le protocole de Kyoto, en tenant compte des méthodologies d'estimation des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits visées à l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto et des modes de calcul des quantités attribuées énoncés à l'article 3, paragraphes 7 et 8, du protocole de Kyoto; d) le calcul de sa réserve pour la période d'engagement, qui doit correspondre à 90 % de la quantité qu’il est proposé de lui attribuer ou à 100 % du quintuple de son dernier inventaire examiné, la valeur la plus faible étant retenue; e) les valeurs minimales uniques qu’elle a retenues pour la couverture du houppier, la superficie et la hauteur des arbres aux fins de la prise en compte de ses activités au titre de l’article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, en attestant également que ces valeurs concordent avec celles communiquées antérieurement à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ou à d’autres organismes internationaux, et, si elles diffèrent, en expliquant pourquoi et comment ces valeurs ont été choisies, conformément aux définitions, modalités, règles et lignes directrices relatives aux activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie visées par le protocole de Kyoto; f) les activités qu’elle a choisi de prendre en compte au titre de l’article 3, paragraphe 4, pour la première période d’engagement, en indiquant également comment le système national qu’il a mis en place au titre de l’article 5, paragraphe 1, du protocole de Kyoto déterminera les superficies consacrées à ces activités, conformément aux définitions, modalités, règles et lignes directrices relatives aux activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie visées par le protocole de Kyoto; g) des précisions sur le point de savoir si, pour chaque activité prise en compte au titre de l’article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, elle entend procéder à une comptabilisation annuelle ou sur l’ensemble de la période d’engagement; h) un aperçu du système national qu’il a mis en place conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, présenté conformément aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto; i) un aperçu de son registre national, présenté conformément aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto. Les États membres qui ne figurent pas dans la liste de l’annexe II de la décision 2002/358/CE soumettent ces informations au plus tard le 15 juin 2006.
2 Le calendrier d’élaboration et de soumission des rapports visés à l’article 7, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE et présentés conformément aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées définies en application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Kyoto est présenté dans l’annexe VII.
Article 24 Informations à communiquer en rapport avec la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements conformément à l’article 8, paragraphe 1, point f), de la décision no 280/2004/CE
1 Les rapports à produire par les États membres à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements sont transmis au secrétariat de la CCNUCC et à la Commission dans un délai d’un mois après l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements.
2 Le rapport à produire par la Communauté à l’expiration de la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements est transmis au secrétariat de la CCNUCC dans un délai d’un mois après la réception des rapports des États membres visés au paragraphe 1.
Article 25 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 26 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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