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2005/424/CE: Décision de la Commission du 3 juin 2005 concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d’inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2005 [notifiée sous le numéro C(2005) 1630]

CELEX
32005D0424
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2005-06-03
In force since
2005-06-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision prévoit une participation financière de la Communauté aux actions énoncées à l’article 4 de la décision 2004/465/CE pour l’année 2005. Elle fixe le montant de la participation financière allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2 Nouvelles technologies et réseaux informatiques

Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation d’ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe I.

Article 3 Dispositifs électroniques de localisation

1 Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs électroniques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) donnent droit à une participation financière maximale de 4500 euros par navire de pêche, dans les limites indiquées à l’annexe II.

2 Dans la limite du plafond de 4500 euros visé au paragraphe 1, la participation financière de la Communauté aux 1500 premiers euros de dépenses admissibles est de 100 %.

3 La participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles comprises entre 1500 et 4500 euros par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses.

4 Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs électroniques de localisation qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 2244/2003.

Article 4 Projets pilotes portant sur les nouvelles technologies

1 Les dépenses consenties dans les projets pilotes liés à la mise en place des nouvelles technologies afin d’améliorer le contrôle des activités de pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe III.

2 Sont éligibles les projets pilotes qui satisfont aux conditions établies par le règlement (CE) no 1461/2003.

Article 5 Formation

Les dépenses consenties dans les programmes de formation et d’échange des fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe IV.

Article 6 Séminaires et supports d'information

Les dépenses engagées pour des initiatives comprenant l’organisation de séminaires et l’élaboration de supports d’information visant à sensibiliser davantage les pêcheurs et les autres opérateurs, tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et d’encourager la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche (PCP) donnent droit à une participation financière équivalant à 75 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe V.

Article 7 Patrouilleurs et avions

Les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires et d’avions à des fins d’inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l’annexe VI, à une participation financière équivalant à: 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004, 25 % des dépenses éligibles consenties par les autres États membres.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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