2005/486/CE: Décision de la Commission du 23 juin 2005 concernant l'éligibilité des dépenses consenties en 2005 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche [notifiée sous le numéro C(2005) 1858]
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Article premier
La présente décision fixe pour 2005 le montant des dépenses admissibles pour chacun des États membres ainsi que le taux de la participation financière de la Communauté aux dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.
Article 2
Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l'annexe I bénéficient d'une contribution financière communautaire pouvant atteindre 50 % des dépenses éligibles dans le cadre du programme minimal prévu à l'article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.
Article 3
Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l'annexe II bénéficient d'une contribution financière communautaire pouvant atteindre 35 % des dépenses éligibles dans le cadre du programme étendu prévu à l'article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.
Article 4
1 La Communauté verse une première tranche de 50 % de la participation financière mentionnée aux annexes I et II.
2 Une deuxième tranche sera versée en 2006, après réception et acceptation des rapports financier et technique visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/439/CE.
Article 5
1 Le taux de change de l'euro utilisé pour le calcul des montants admissibles au bénéfice de l'aide au titre de la présente décision est le taux applicable au mois de mai 2004.
2 Les déclarations de dépenses et les demandes d'acompte exprimées en monnaie nationale et transmises par les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire sont converties en euros au taux en vigueur le mois au cours duquel ces documents parviennent à la Commission.
Article 6
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
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