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CE: Recommandation de la Commission du 2 mars 2005 relative au programme coordonné d'inspection dans le domaine de l'alimentation des animaux pour l'année 2005 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32005H0187
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
2005-03-02
In force since
2005-03-02
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Recommandation de la Commission du 2 mars 2005 relative au programme coordonné d ' inspection dans le domaine de l ' alimentation des animaux pour l ' année 2005 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil (Texte présentant de l ' intérêt pour l ' EEE) (2005/187/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l ' organisation des contrôles officiels dans le domaine de l ' alimentation animale , et notamment son article 22, paragraphe 3, considérant ce qui suit:

(1) En 2004, les États membres ont identifié plusieurs points à intégrer dans un programme coordonné d ' inspection à mener en 2005. (2) Bien que la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux fixe les teneurs maximales en aflatoxine B 1 dans les aliments pour animaux, il n ' existe pas de règles communautaires applicables aux autres mycotoxines, telles que l ' ochratoxine A, la zéaralénone, le déoxynivalénol et les fumonisines. Des informations sur la présence de ces mycotoxines, obtenues par des échantillonnages aléatoires, seraient utiles pour évaluer la situation en vue du développement de la législation.

D ' autre part, certaines matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux, telles que les céréales et les graines oléagineuses, sont particulièrement exposées à une contamination par les mycotoxines liée aux conditions de récolte, de stockage et de transport. Vu que les concentrations de mycotoxines varient d ' une année à l ' autre, il convient de recueillir, pour toutes les mycotoxines mentionnées, des données sur plusieurs années consécutives. (3) Les antibiotiques, autres que les coccidiostatiques et histomonostatiques, ne peuvent être commercialisés et utilisés comme additifs dans l’alimentation animale que jusqu’au 31 décembre 2005 .

Des contrôles antérieurs visant à rechercher la présence d ' antibiotiques et de coccidiostatiques dans certains aliments pour animaux où certaines de ces substances ne sont pas autorisées ont révélé que ce type d ' infraction se produit encore. La fréquence de ces constatations et le caractère sensible de la question justifient la poursuite des contrôles. (4) Il importe de garantir l ' application effective des restrictions à l ' utilisation de matières premières d ' origine animale dans l ' alimentation des animaux, prévues dans la législation communautaire pertinente. (5) Il convient de veiller à ce que les teneurs en cuivre et en zinc des aliments composés pour porcs ne dépassent pas les maxima fixés dans le règlement (CE) n o 1334/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant les conditions d’autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux .

(6) Les mesures prévues à la présente recommandation sont conformes à l ' avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, RECOMMANDE: 1. de mettre en œuvre, en 2005, un programme coordonné d ' inspection visant à contrôler: a) les concentrations de mycotoxines (aflatoxine B 1 , ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol et fumonisines) dans les aliments pour animaux, en indiquant les méthodes d ' analyse; la méthode d ' échantillonnage devrait comprendre des échantillonnages aléatoires et des échantillonnages ciblés; les échantillonnages ciblés devraient être réalisés sur des matières premières d ' aliments pour animaux soupçonnées de contenir des concentrations élevées de mycotoxines, telles que les graines de céréales, les graines et fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits, et des matières premières d ' aliments pour animaux entreposées pendant une longue durée ou transportée par mer sur un long trajet; dans le cas de l’aflatoxine B 1 , il convient d’accorder également une attention particulière aux aliments composés destinés à des animaux laitiers autres que les bovins laitiers; les résultats de ces contrôles devraient être consignés sur le modèle figurant à l ' annexe I; b) les antibiotiques, coccidiostatiques et/ou histomonostatiques, autorisés ou non en tant qu ' additifs alimentaires pour certaines espèces et catégories d ' animaux, fréquemment présents dans des prémélanges non médicamenteux et aliments composés pour animaux dans lesquels ces substances médicamenteuses ne sont pas autorisées; il faudrait cibler les contrôles sur ces substances médicamenteuses dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux si l ' autorité compétente estime que la probabilité de constater des irrégularités est élevée; les résultats des contrôles devraient être consignés selon le modèle figurant à l ' annexe II; c) le respect des restrictions à la production et à l ' utilisation de matières premières d ' origine animale pour les aliments des animaux, comme indiqué à l ' annexe III; d) les teneurs en cuivre et en zinc des aliments composés pour porcs, comme indiqué à l ' annexe IV;

2. de faire figurer les résultats du programme coordonné d ' inspection prévu au point 1 dans un chapitre distinct du rapport annuel sur les activités de contrôle à remettre pour le 1 er avril 2006 , conformément à l ' article 22, paragraphe 2, de la directive 95/53/CE et à la dernière version du modèle de rapport harmonisé. Fait à Bruxelles, le 2 mars 2005 . Par la Commission Markos Kyprianou Membre de la Commission L 062 2005 FR 22 1 01 20050302 FR 012.001 24 1 24 1 ANNEXE I Concentrations de certaines mycotoxines (aflatoxine B 1 , ochratoxine A, zéaralénone, déoxynivalénol, fumonisines) dans les aliments pour animaux Résultats à consigner pour chaque échantillon testé; modèle de rapport visé au point 1 a) Aliments pour animaux Échantillonnage (aléatoire ou ciblé) Type et concentration de mycotoxines (μg/kg pour un aliment pour animaux d ' une teneur en humidité de 12 %) Type Pays d ' origine Aflatoxine B 1 Ochratoxine A Zéaralénone Déoxynivalénol Fumonisines L ' autorité compétente doit aussi indiquer: la mesure prise en cas de dépassement des teneurs maximales en aflatoxine B 1 , les méthodes d ' analyse utilisées, les seuils de détection. L 062 2005 FR 22 1 01 20050302 FR 012.002 25 1 26 2 ANNEXE II Présence de certaines substances médicamenteuses interdites en tant qu ' additifs dans les aliments pour animaux Certains antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses peuvent être légalement présents dans les prémélanges et les aliments composés destinés à certaines espèces et catégories d ' animaux, lorsqu’ils répondent aux exigences de l’article 10 du règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux .

La présence de substances médicamenteuses interdites dans des aliments pour animaux constitue une infraction. Le choix des substances médicamenteuses à contrôler doit s ' opérer parmi les substances suivantes. 1. Additifs médicamenteux dont l ' utilisation dans l ' alimentation des animaux n ' est autorisée que pour certaines espèces ou catégories d ' animaux: avilamycine chlorhydrate de robénidine décoquinate diclazuril flavophospholipol halofuginone bromhydrate lasalocide A sodium maduramicine ammonium alpha monensin-sodium narasin narasin — nicarbazine salinomycine sodium semduramicine sodium.

2. Additifs médicamenteux dont l ' utilisation dans l ' alimentation des animaux n ' est plus autorisée: amprolium amprolium/éthopabate arprinocide avoparcine bacitracin-zinc carbadox dimétridazole dinitolmide ipronidazole méticlorpindol méticlorpindol/méthylbenzoquate nicarbazine nifursol olaquindox phosphate de tylosine ronidazole spiramycine tétracyclines virginiamycine autres substances antimicrobiennes. 3. Additifs médicamenteux dont l ' utilisation dans les aliments pour animaux n ' a jamais été autorisée: autres substances Résultats à consigner pour chaque échantillon non conforme; modèle de rapport visé au point 1 b) Type d ' aliment pour animaux (espèce et catégorie d ' animaux) Substance détectée Teneur constatée Cause de l ' infraction Mesure prise L ' autorité compétente doit aussi indiquer: le nombre total d ' échantillons testés, les noms des substances analysées, les méthodes d ' analyse utilisées, les seuils de détection. L 062 2005 FR 22 1 01 20050302 FR 012.003 27 1 29 3 ANNEXE III Restrictions à la production et à l ' utilisation de matières premières d ' origine animale pour les aliments des animaux Sans préjudice des articles 3 à 13 et 15 de la directive 95/53/CE, les États membres devraient réaliser, au cours de l ' année 2005, un programme coordonné d ' inspection en vue de déterminer si les restrictions à la production et l ' utilisation de matières premières d ' origine animale pour les aliments des animaux ont été respectées.

En particulier, afin de s ' assurer que l ' interdiction d ' utiliser des protéines animales transformées dans l ' alimentation de certains animaux, prévue à l ' annexe IV du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l ' éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles , est effectivement appliquée, les États membres devraient mettre en œuvre un programme spécifique fondé sur des contrôles ciblés. Conformément à l ' article 4 de la directive 95/53/CE, ce programme de contrôle devrait reposer sur une stratégie fondée sur les risques, englobant tous les stades de la production et tous les types de lieux où des aliments pour animaux sont produits, manipulés et gérés.

Les États membres devraient accorder une attention particulière à la définition des critères qui peuvent être reliés à un risque. La pondération attribuée à chaque critère devrait être proportionnée au risque. La fréquence des inspections et le nombre d ' échantillons prélevés dans les différents lieux devraient être en corrélation avec la somme des pondérations attribuées aux lieux concernés. Lors de l ' élaboration du programme de contrôle, il convient d ' examiner les lieux et critères indicatifs suivants: Lieux Critères Pondération Usines d ' aliments pour animaux Usines d ' aliments pour animaux à double flux, produisant, d ' une part, des aliments composés destinés aux ruminants et, d ' autre part, des aliments composés destinés aux non-ruminants et contenant des protéines animales transformées faisant l ' objet d ' une dérogation Usines d ' aliments pour animaux dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnées de non-conformité Usines d ' aliments pour animaux qui importent une grande quantité de ces aliments, lesquels présentent une teneur élevée en protéines, tels que la farine de poisson, la farine de soja, la farine de gluten de maïs et les concentrés de protéines Usines d ' aliments pour animaux dont la production consiste, dans une large mesure, en la fabrication d ' aliments composés pour animaux Risque de contamination croisée découlant de procédures opérationnelles internes (telles que l ' affectation des silos, le contrôle de la séparation effective des chaînes de fabrication, le contrôle des ingrédients, la présence d ' un laboratoire interne, les procédures d ' échantillonnage) Postes d ' inspection frontaliers et autres points d ' entrée dans la Communauté Volume élevé/peu élevé d ' importations d ' aliments pour animaux Aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines Exploitations agricoles Mélangeurs fixes utilisant des protéines animales transformées faisant l ' objet d ' une dérogation Exploitations agricoles détenant des ruminants et d ' autres espèces (risque d ' alimentation croisée) Exploitations agricoles achetant des aliments pour animaux en vrac Revendeurs Entrepôts et stockage intermédiaire d ' aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines Volume important d ' aliments en vrac pour animaux faisant l ' objet de transactions commerciales Revendeurs d ' aliments composés pour animaux produits à l ' étranger Mélangeurs mobiles Mélangeurs produisant des aliments pour les ruminants et les non-ruminants Mélangeurs dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnés de non-conformité Mélangeurs incorporant des aliments pour animaux ayant une teneur élevée en protéines Mélangeurs produisant de grandes quantités d ' aliments pour animaux Nombre élevé d ' exploitations agricoles servies, comprenant des exploitations qui détiennent des ruminants Moyens de transport Véhicules utilisés pour le transport de protéines animales transformées et d ' aliments pour animaux Véhicules dont la non-conformité a déjà été établie par le passé ou qui sont soupçonnés de non-conformité À la place de ces lieux et critères indicatifs, les États membres peuvent faire parvenir leur propre évaluation des risques à la Commission avant le 31 mars 2005 .

L ' échantillonnage devrait être ciblé sur les lots ou les cas où la contamination croisée avec des protéines transformées interdites est la plus probable (par exemple, premier lot après le transport d ' aliments pour animaux qui contiennent des protéines animales dont la présence dans ce lot n ' est pas autorisée, problèmes techniques ou changements concernant les chaînes de production, changements dans les trémies ou les silos destinés aux matières en vrac). En 2005, les États membres devraient se concentrer sur l’analyse de la pulpe de betterave sucrière et les matières premières importées pour l’alimentation des animaux.

Chaque État membre devrait effectuer chaque année 10 inspections au moins par 100000 tonnes d ' aliments composés pour animaux produits. Chaque État membre devrait prélever chaque année 20 échantillons officiels au moins par 100000 tonnes d ' aliments composés pour animaux produits. En attendant l ' approbation de méthodes de remplacement, il convient de recourir, pour l ' analyse des échantillons, à l ' identification et l ' estimation par examen microscopique prévues par la directive 2003/126/CE de la Commission du 23 décembre 2003 relative à la méthode d’analyse applicable en matière d ' identification des constituants d ' origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux .

Toute présence, dans des aliments pour animaux, de constituants d ' origine animale prohibés devrait être considérée comme une violation de l ' interdiction relative à l ' alimentation animale. Il convient de communiquer les résultats des programmes d ' inspection à la Commission au moyen des modèles suivants. Récapitulatif des contrôles du respect des restrictions à l ' utilisation de matières premières d ' origine animale dans les aliments pour animaux (utilisation, dans l ' alimentation animale, de protéines animales transformées interdites) A. Inspections documentées Étape Nombre d ' inspections comprenant des contrôles portant sur la présence de protéines animales transformées Nombre d ' infractions établies sur la base non pas de tests en laboratoire, mais de contrôles documentaires, par exemple Importation de matières premières pour aliments des animaux Stockage de matières premières pour aliments des animaux Usines d ' aliments pour animaux Mélangeurs fixes/mélangeurs mobiles Intermédiaires pour les aliments pour animaux Moyens de transport Exploitations agricoles détenant des non-ruminants Exploitations agricoles détenant des ruminants Autre: ……………………...

B. Échantillonnage et analyse de matières premières d ' aliments pour animaux et d ' aliments composés pour animaux aux fins de la détection de protéines animales transformées Lieux Nombre d ' échantillons officiels soumis à des tests visant à détecter la présence de protéines animales transformées Nombre d ' échantillons non conformes Présence de protéines transformées provenant d ' animaux terrestres Présence de protéines transformées provenant de poissons Matières premières d’aliments pour animaux Aliments composés Matières premières d’aliments pour animaux Aliments composés Matières premières d’aliments pour animaux Aliments composés destinés à des ruminants destinés à des non-ruminants destinés à des ruminants destinés à des non-ruminants destinés à des ruminants destinés à des non-ruminants À l ' importation Usines d ' aliments pour animaux Intermédiaires/stockage Moyens de transport Mélangeurs fixes/mélangeurs mobiles Dans l ' exploitation Autre: …………..

C. Récapitulatif concernant les échantillons d ' aliments destinés à des ruminants dans lesquels des protéines animales transformées interdites ont été détectées Mois de l ' échantillonnage Type, degré et origine de la contamination Sanctions infligées (ou autres mesures prises) 1 2 3 4 5 … L 062 2005 FR 22 1 01 20050302 FR 012.004 29 1 29 1 ANNEXE IV Résultats à consigner pour chaque échantillon (tant conforme que non conforme) concernant les teneurs en cuivre et en zinc des aliments composés pour porcs Type d ' aliment composé pour animaux (catégorie d ' animaux) Oligo-élément (cuivre ou zinc) Teneur constatée (mg/kg d ' aliment complet) Cause du dépassement de la teneur maximale Mesure prise

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