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Recommandation de la Commission du 27 mai 2005 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation [notifiée sous le numéro C(2005) 1540]

CELEX
32005H0504
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
2005-05-27
In force since
2005-05-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente recommandation, on entend par: a) «authentification des pièces en euros», le processus consistant à vérifier l'authenticité des pièces en euros par un tri électromécanique automatique ou manuel. Sont rejetés au cours de ce processus les fausses pièces, ainsi que les pièces en euros authentiques impropres à la circulation, les pièces étrangères similaires à l'euro et d'autres objets métalliques tels que des médailles ou des jetons similaires à des pièces en euros; b) «pièces en euros impropres à la circulation», les pièces en euros authentiques en circulation qui sont défectueuses ou dont les paramètres techniques et les caractéristiques d'identification ont été notablement altérés par une circulation relativement longue ou par accident (dimensions, poids, couleur, corrosion, tranche endommagée), ainsi que les pièces délibérément altérées autres que les fausses pièces. En ce qui concerne plus particulièrement les spécifications techniques, on considère, aux fins du présent document, les pièces comme impropres si l'une de leurs dimensions diffère de celle fixée pour la pièce en question d'au moins 0,3 millimètre et/ou si leur poids diffère d'au moins 5 %.

Article 2 Pratiques recommandées

Les États membres devraient procéder à l'authentification des pièces en euros en circulation sur leur territoire ou superviser ce processus conformément aux dispositions de la partie II de la présente recommandation. Ils devraient adopter des règles communes pour le traitement, le remboursement ou le remplacement des pièces en euros impropres conformément aux dispositions de la partie III de la présente recommandation.

Article 3 Exigences en matière d'authentification et de test

Il conviendrait d'authentifier au minimum les pièces en euros suivantes: 2 euros, 1 euro et 50 cents. L'authentification devrait être réalisée au niveau central et/ou dans le cadre du processus de traitement des pièces. À cet effet, les États membres devraient prendre contact avec les établissements de crédit et les autres professionnels concernés amenés à manipuler des espèces pour ce qui concerne la mise en œuvre des procédures d'authentification prévues aux articles 4 à 6 de la présente recommandation. La quantité de pièces en euros à authentifier chaque année dans chacun des États membres devrait correspondre à un minimum de 10 % du volume total net des valeurs unitaires concernées émises par l'État membre jusqu'à la fin de l'année précédente. Afin de faire en sorte que la quantité adéquate de pièces en euros soit authentifiée, conformément aux articles 4 à 6, les États membres devraient effectuer des contrôles auprès d'un nombre approprié d'établissements de crédit et d'autres professionnels amenés à manipuler des espèces.

Article 4 Tests de contrôle des machines de tri

Le fonctionnement des machines de tri devrait être contrôlé à l'aide d'un test de détection, précédé, le cas échéant, d'un contrôle du tri, comme suit: 1) Le test de tri a pour but de vérifier que la machine est à même de trier correctement les pièces en euros de toutes les valeurs unitaires. Ceci s'applique en l'absence de règles nationales régissant la capacité de tri. Le test de tri nécessite au moins cent pièces en euros authentiques de chacune des valeurs unitaires à tester. Les pièces, toutes valeurs unitaires confondues, sont ensuite mélangées et passées trois fois par la machine. Le taux d'acceptation devrait être de 98 % au moins à chacun des essais. Un taux d'acceptation plus faible peut être envisagé dans le cas où les pièces en euros authentiques utilisées pour les tests de tri et de détection sont à la limite des marges de tolérance fixées. Toute pièce authentique rejetée par une machine devrait être testée de nouveau. Après trois essais consécutifs, toutes les pièces authentiques devraient être acceptées. 2) Le test de détection a pour but de vérifier que la machine est à même de rejeter les objets similaires à des pièces en euros qui ne sont pas conformes aux spécifications de ces pièces, en particulier les fausses pièces. Il nécessite des spécimens de fausses pièces pour toutes les valeurs unitaires concernées et doit être défini de manière à couvrir également les matériaux utilisés pour produire des objets similaires à des pièces et des pièces autres que des euros. Il y a lieu d'utiliser à cette fin une série de familles représentatives provenant des stocks détenus par les centres nationaux d'analyse des pièces (CNAP) ou le Centre technique et scientifique européen (CTSE). Ces familles sont définies et mises à jour par le CTSE en collaboration avec les CNAP. Ces fausses pièces sont ensuite mélangées à un nombre approprié de pièces authentiques, défini en collaboration avec le CTSE, et passées trois fois par la machine. Toutes les fausses pièces devraient être rejetées à chacun des essais. 3) Dans le respect des dispositions nationales, les tests prévus par le présent article devraient être effectués au moins une fois par an sur chacune des machines de tri des sites d'authentification des établissements sélectionnés conformément à l'article 3.

Article 5 Possibilité de tests supplémentaires des machines de tri dans un CNAP ou au CTSE

Afin de permettre aux fabricants des machines de tri de disposer des indications nécessaires pour procéder au réglage initial de leur équipement, des tests peuvent être effectués dans certains CNAP, au CTSE ou, en vertu d'accords bilatéraux, dans les locaux du fabricant. Ces tests devraient être réalisés en fonction des modalités et des conditions de confidentialité définies de concert avec le CTSE. À la suite des tests effectués dans un CNAP ou au CTSE, un rapport est rédigé à l'attention de l'entité concernée et transmis au CTSE. Il est conservé pendant une durée minimale de trois ans et peut être utilisé à des fins de comparaison. Ce rapport devrait comprendre, au minimum, la désignation de la machine testée, les résultats du test et une évaluation globale, le contenu précis des lots de spécimens utilisés pour les tests, les critères d'acceptation, la date et la signature de la personne habilitée. Les CNAP et le CTSE tiennent un registre des résultats des machines de tri testées dans leurs locaux. Une liste récapitulative des machines de tri ayant passé avec succès les tests visés au deuxième paragraphe du présent article peut être consultée dans les CNAP ou au CTSE, à titre indicatif.

Article 6 Contrôles et rapports

Les États membres devraient contrôler la capacité des établissements sélectionnés conformément à l'article 3 à authentifier les pièces en euros, sur la base des éléments minimaux suivants: existence, dans le centre de tri, de directives et de procédures organisationnelles écrites pour détecter les fausses pièces, les pièces en euros impropres et les objets similaires à des pièces en euros, affectation de ressources humaines qualifiées pour appliquer ces directives, adéquation des ressources techniques et existence du rapport initial du fabricant indiquant le niveau de résultats des machines de tri, existence d'un plan de maintenance écrit afin de maintenir les machines de tri à leur niveau de résultats initial, existence de procédures écrites minimales définissant les différents processus de tri des pièces en euros et de remise des pièces fausses et suspectes aux autorités nationales compétentes dans un délai bref, volume des pièces authentifiées. À l'occasion des vérifications visées à l'article 3, un contrôle limité peut être réalisé sur la base des éléments ci-dessus et faire l'objet d'un rapport, dans le respect des règles nationales. Tous les États membres devraient rendre compte chaque année des activités d'authentification au CTSE, notamment des contrôles et des vérifications, du volume des pièces en euros authentifiées et du taux d'objets de chaque catégorie rejetés par rapport au montant de chaque valeur unitaire en circulation triée.

Article 7 Remboursement ou remplacement des pièces en euros impropres

Chaque État membre devrait prévoir, pour les entreprises et les particuliers établis sur son territoire ou en dehors de la zone euro, le remboursement ou, le cas échéant, le remplacement des pièces en euros impropres à la circulation, dont la valeur unitaire devrait être identifiée, quelle que soit la face nationale. Les États membres devraient garantir des conditions similaires de remboursement des pièces impropres afin de permettre les remises de pièces indépendamment du pays dans lequel elles ont été retirées de la circulation, sur la base de l'évaluation prévue par l'article 12. Les États membres peuvent décider de refuser le remboursement de pièces en euros authentiques délibérément altérées si cela va à l'encontre des pratiques ou des traditions nationales (manque de respect envers l'effigie du roi, envers l'autorité émettrice, etc.).

Article 8 Frais de traitement

Des frais de traitement devraient en principe être imposés pour le remboursement ou le remplacement des pièces impropres. Ces frais devraient être uniformes dans l'ensemble de la zone euro et se chiffrer à 5 % de la valeur nominale des pièces remises. Une quantité plafonnée à un kilogramme de pièces impropres par valeur unitaire peut être exonérée chaque année des frais mentionnés au premier paragraphe pour chaque entité qui remet ces pièces. Des frais supplémentaires de 15 % de la valeur nominale de chaque sac/boîte peuvent être imposés si le sac/la boîte contient des fausses pièces ou présente des anomalies — pièces mal triées, pièces autres que des euros, pièces en euros dont la valeur unitaire ne peut être identifiée ou autres — dans une proportion telle qu'un examen plus approfondi au sens de l'article 10 se révèle nécessaire. Les États membres peuvent prévoir des exonérations générales des frais de traitement lorsque les entités qui remettent les pièces coopèrent étroitement et régulièrement avec les autorités en vue de retirer de la circulation les pièces en euros impropres. Les frais de transport et les frais connexes sont à la charge de l'entité qui remet les pièces. Les fausses pièces remises aux autorités ne devraient pas faire l'objet de frais de traitement ou autres.

Article 9 Conditionnement des pièces en euros impropres

L'entité qui remet les pièces devrait les trier par valeur unitaire dans des sacs ou des boîtes standard, conformes aux normes applicables dans les différents États membres auxquels la demande est adressée. Le non-respect de ces normes peut entraîner le refus des pièces. En l'absence de normes nationales de conditionnement, les sacs ou boîtes devraient contenir: 500 pièces pour les valeurs unitaires de 2 ou de 1 euros; 1000 pièces pour les valeurs unitaires de 0,50, 0,20 et 0,10 euro; 2000 pièces pour les valeurs unitaires de 0,05, 0,02 et 0,01 euro. Chaque sac/boîte devrait clairement mentionner l'entité qui remet les pièces, la valeur globale et la valeur unitaire, le poids, la date du conditionnement et le numéro du sac/de la boîte. L'entité qui remet les pièces devrait fournir une liste reprenant les sacs/boîtes remis. Si la quantité totale de pièces en euros impropres est inférieure aux normes indiquées ci-dessus, les pièces devraient être triées par valeur unitaire et peuvent être remises dans un conditionnement non standard.

Article 10 Contrôles par les États membres

1 Les États membres devraient vérifier les pièces impropres remises pour ce qui est de: la quantité déclarée pour chaque sac/boîte, l'authenticité, en vue de s'assurer qu'il n'y a pas de fausses pièces, l'aspect visuel, afin de déterminer la conformité avec les dispositions de l'article 7.

2 La quantité de pièces remises devrait être contrôlée en pesant chaque sac/boîte. Une marge de tolérance de – 2 %/+ 1 % devrait être appliquée au poids nominal du conditionnement standard visé au deuxième paragraphe de l'article 9. Un contrôle équivalent devrait être effectué lorsque les conventions nationales en matière de conditionnement diffèrent des normes ci-dessus. En outre, chaque sac/boîte devrait être contrôlé afin de détecter les éventuelles anomalies apparentes. Si le poids du sac/de la boîte se situe en dehors de la marge de tolérance, il y a lieu de traiter tout le contenu du sac/de la boîte concerné.

3 L'authenticité et l'aspect visuel peuvent être contrôlés par échantillonnage. Au minimum, un échantillon représentatif de 10 % des quantités remises devrait être vérifié pour les valeurs unitaires de 2, 1, 0,50, 0,20 et 0,10 euros.

4 Les contrôles de l'authenticité devraient être réalisés sur les échantillons visés au paragraphe 3 au moyen des procédures suivantes: i) en cas de tri mécanique/automatique, les machines devraient être réglées conformément aux procédures prévues dans la partie II de la présente recommandation; ii) dans les autres cas, les critères des CNAP s'appliquent. Si une fausse pièce est décelée, il y a lieu d'authentifier tout le contenu du sac/de la boîte.

5 Les contrôles de l'aspect visuel devraient être réalisés sur les échantillons visés au paragraphe 3 en vue de déterminer si un sac/une boîte présente des anomalies, telles que des pièces mal triées, des pièces autres que des euros ou des pièces en euros dont la valeur unitaire ne peut être identifiée. Si la proportion de ces anomalies est supérieure à 1 %, le sac/la boîte en question devrait être vérifié de nouveau et la proportion de pièces non remboursables déterminée à l'aide de l'une des méthodes suivantes: i) l'examen manuel de l'intégralité du contenu de chaque sac/boîte, selon une méthode définie par les autorités nationales compétentes; ii) la vérification de l'aspect visuel d'un échantillon de 10 % du sac/de la boîte, en plus de l'échantillon visé au paragraphe 3. La proportion de pièces non remboursables calculée dans les deux échantillons est ensuite étendue à tout le contenu du sac/de la boîte.

Article 11 Information et communication

Les États membres devraient faire rapport chaque année à la Commission et au Comité économique et financier (CEF) sur les pièces en euros impropres remboursées ou remplacées, y compris la quantité de ces pièces et leur valeur unitaire. La Commission élaborera elle aussi des rapports réguliers pour le CEF. Les États membres devraient faire en sorte que les informations relatives aux services chargés du remboursement ou du remplacement des pièces et aux modalités spécifiques, telles que les normes de conditionnement et les frais, soient diffusées sur des sites internet adéquats et par le biais de publications appropriées.

Article 12 Évaluation

Trois ans après la publication de la présente recommandation, les présentes dispositions seront évaluées à la lumière de l'expérience acquise, notamment pour ce qui est de l'harmonisation des conditions de remboursement ou de remplacement des pièces impropres prévues à l'article 7, de l'intérêt de mettre fin aux exonérations des frais de traitement visées à l'article 8, de la possibilité de prévoir un mécanisme de compensation entre les États membres pour les pièces impropres remboursées et du besoin éventuel de mesures législatives.

Article 13 Destinataires

Les États membres participants définis à l'article premier du règlement (CE) no 974/98 du Conseil sont destinataires de la présente recommandation .

Relations

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