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Recommandation de la Commission du 8 décembre 2005 sur le traitement dans les indices des prix à la consommation harmonisés de certaines questions liées aux réformes des soins de santé dans le cadre du règlement (CE) n o 2494/95 du Conseil et des mesures d'application spécifiques y relatives (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32005H0881
Document type
RECO
Sector
Legislation
Date of document
2005-12-08
In force since
2005-12-08
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Recommandation de la Commission du 8 décembre 2005 sur le traitement dans les indices des prix à la consommation harmonisés de certaines questions liées aux réformes des soins de santé dans le cadre du règlement (CE) n o 2494/95 du Conseil et des mesures d ' application spécifiques y relatives (Texte présentant de l ' intérêt pour l ' EEE) (2005/881/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, considérant ce qui suit: (1) L ' assurance maladie aux Pays-Bas sera réformée à partir de janvier 2006.

Un nouveau régime d ' assurance sociale de base obligatoire couvrira une grande partie des soins de santé de l ' ensemble de la population, et on s ' attend à ce qu ' environ 37,5 % de la population totale soit transférée des régimes d ' assurance privés au nouveau régime d ' assurance sociale (ci-après dénommé « la réforme » ). (2) La réforme introduit un changement fondamental dans l ' organisation et la structure institutionnelle du système de soins de santé. Son traitement dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) doit être approprié, conforme au cadre juridique des IPCH et notamment aux règlements suivants: règlement (CE) n o 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés , et notamment son article 4, son article 5, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 3, et ses articles 9 et 12, règlement (CE) n o 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) n o 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés , et notamment ses articles 2 et 4 et, dans son annexe Ia, les notes 16 et 17, règlement (CE) n o 2454/97 de la Commission du 10 décembre 1997 portant modalités d ' application du règlement (CE) n o 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l ' IPCH , règlement (CE) n o 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d ' application du règlement (CE) n o 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l ' assurance dans l ' indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) n o 2214/96 , et notamment ses articles 2 et 3, règlement (CE) n o 2166/1999 du Conseil du 8 octobre 1999 , établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) n o 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l ' enseignement et de la protection sociale dans l ' indice des prix à la consommation harmonisé , et notamment son article 4, et il doit en résulter des IPCH qui soient comparables, fiables et pertinents.

(3) Le cadre juridique des IPCH ne traite pas explicitement et spécifiquement le cas de cette réforme qui implique des changements fondamentaux dans les règles d ' éligibilité et d ' accès à l ' assurance sociale. Compte tenu de l ' impact potentiel sur l ' IPCH et de l ' incertitude qui peut en résulter pour les utilisateurs, la Commission considère qu ' il est nécessaire de publier une recommandation concernant le traitement de la réforme dans l ' IPCH, afin de clarifier les règlements actuels relatifs aux IPCH. (4) Pour mesurer les variations des prix à la consommation, le cadre juridique des IPCH exige que l ' IPCH prenne en compte les variations entre les prix nuls et les prix positifs et inversement.

Une lecture de cette exigence prise isolément pourrait laisser penser que l ' IPCH doit refléter une baisse très importante de l ' inflation suite à cette réforme. Toutefois, dans le cadre de cette réforme, la Commission (Eurostat) considère qu ' un tel traitement se traduirait par une variation injustifiée des prix en raison d ' opérations de relevé des prix utilisant des concepts d ' évaluation différents. (5) L ' évaluation des dépenses de soins de santé dans l ' IPCH (COICOP/IPCH 06) dépend du traitement de l ' assurance maladie (COICOP/IPCH 12.5.3). (6) L ' assurance sociale ne fait pas partie de la dépense monétaire de consommation finale des ménages (DMFCM), que ce soit avant ou après la réforme.

La réforme conduit à une réduction significative de la population couverte par les régimes d ' assurance privés. (7) Les volumes de consommation de soins de santé par habitant restent en principe inchangés par rapport à ceux de la période de référence ou de base, mais la composition de la population des consommateurs et le concept d ' évaluation changent tous deux au cours des périodes comparées en raison de nouvelles règles d ' éligibilité et d ' accès aux régimes d ' assurance maladie. (8) L ' impact du passage des consommateurs au nouveau régime social d ' assurance maladie devrait par conséquent être pratiquement neutre pour l ' IPCH à partir du mois de janvier de l ' entrée en vigueur d ' une telle réforme.

(9) La Commission considère qu ' un tel traitement ne remet pas en question le traitement de cas antérieurs de variations entre prix nuls et prix positifs et inversement (par exemple la suppression de la redevance télévision en 2000 et la réforme de l ' assurance maladie en 2004 aux Pays-Bas, ou la réforme des soins de santé de 2004 en Allemagne). (10) La Commission (Eurostat) a pris en considération les observations des principaux utilisateurs d ' IPCH et des experts nationaux des IPCH sur les éléments susmentionnés, RECOMMANDE: 1) Des variations de prix à la consommation ne devraient pas être mesurées pour l ' IPCH simplement en raison de changements dans les règles d ' éligibilité et d ' accès au régime social d ' assurance maladie.

L ' IPCH devrait plutôt rendre compte des variations de prix à l ' intérieur d ' un même système et des variations de prix consécutives à une modification des règles de détermination des prix à l ' intérieur d ' un même système. 2) Tant les prix que les pondérations pour l ' assurance maladie et les dépenses de soins de santé devraient être cohérents entre eux, et ce de manière durable. 3) Pour que les IPCH soient exacts et pertinents, les réformes présentant les caractéristiques décrites ci-dessus devraient être appréhendées au moyen d ' un ajustement des pondérations et d ' un chaînage des indices de prix pour: a) l ' assurance maladie ou, à l ' intérieur de celle-ci, entre le mois de décembre précédent et le mois de janvier de l ' entrée en vigueur d ' une réforme; b) les dépenses de soins de santé ou, à l ' intérieur de celles-ci, entre le mois de décembre précédent et le mois de janvier de l ' entrée en vigueur d ' une réforme.

Ainsi ce traitement est cohérent avec le traitement de l ' assurance maladie. 4) Les autorités qui établissent les IPCH devraient tenir compte de la présente recommandation tout en considérant les spécificités de chaque réforme. 5) Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005 . Par la Commission Joaquín Almunia Membre de la Commission

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