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Directive 2005/12/CE de la Commission du 18 février 2005 modifiant les annexes I et II de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagersTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32005L0012
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2005-02-18
In force since
2005-03-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La directive 2003/25/CE est modifiée comme suit: 1) l'annexe I est modifiée comme suit: a) le paragraphe 2.3 est remplacé par le paragraphe suivant: «2.3. les cloisons transversales ou longitudinales qui sont considérées comme efficaces pour retenir le volume hypothétique d'eau de mer accumulée dans le compartiment concerné sur le pont roulier endommagé doivent avoir une étanchéité en rapport avec le système d'assèchement, et doivent résister à la pression hydrostatique donnée par les résultats des calculs d'avarie. Ces cloisons doivent avoir une hauteur d'au moins 4 m, à moins que la hauteur d'eau soit inférieure à 0,5 m. Dans ce cas, la hauteur de la cloison peut être calculée selon la formule suivante: Bh = 8hw dans laquelle: Bh est la hauteur de la cloison, et hw la hauteur d'eau. En tout état de cause, ces cloisons doivent avoir une hauteur minimale de 2,2 m. Cependant, dans le cas d'un navire doté de ponts garages suspendus, la hauteur minimale de la cloison ne doit pas être inférieure à la hauteur libre sous le pont garage suspendu lorsque celui-ci est en position abaissée;» b) l'appendice intitulé «Méthode d'essai sur modèle», est remplacé par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive; 2) dans l'annexe II, la partie II, intitulée «Méthode d'essai», est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive.

Article 2

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après la date de son entrée en vigueur. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission accompagné d'un tableau de correspondance entre ces dispositions et celles de la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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