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Règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

CELEX
32005R0647
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2005-04-13
In force since
2005-05-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«2 bis Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1, et de l'assistance sociale. On entend par “prestations spéciales en espèces à caractère non contributif”, les prestations: a) qui sont destinées: i) à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondants aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné, ou ii) uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné, et b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations servies à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives, et c) qui sont énumérées à l'annexe II bis.»

Article 9 bis Prolongement de la période de référence

Si la législation d'un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire de cet État membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre et les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire d'un autre État membre prolongent également ladite période de référence.»

Article 95 septies Dispositions transitoires relatives à l'annexe II, section I, rubriques “D. ALLEMAGNE” et “R. AUTRICHE”

1 L'annexe II, section I, rubriques “D. ALLEMAGNE” et “R. AUTRICHE”, telle que modifiée par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 , n'ouvre aucun droit pour la période antérieure au 1er janvier 2005.

2 Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er janvier 2005 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du présent règlement.

3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du présent règlement même s'il se rapporte à un fait survenu antérieurement au 1er janvier 2005.

4 Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er janvier 2005, sous réserve que les droits pour lesquels des prestations ont été antérieurement liquidées n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5 Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er janvier 2005, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.

6 Si une demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er janvier 2005, les droits qui découlent du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

7 Si la demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er janvier 2005, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 95 octies

Dispositions transitoires concernant la suppression de l'inscription à l'annexe II bis de l'allocation de soins autrichienne (Pflegegeld) Dans le cas des demandes d'allocations de soins au titre de la loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins (Bundespflegegeldgesetz) déposées au plus tard le 8 mars 2001 sur la base de l'article 10 bis, paragraphe 3, du présent règlement, cette disposition continue à s'appliquer aussi longtemps que le bénéficiaire de l'allocation de soins continue à résider en Autriche après le 8 mars 2001.

Article 10 quater

Formalités prévues en cas d'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement pour les fonctionnaires et le personnel assimilé Pour l'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable délivre un certificat attestant que le fonctionnaire ou membre du personnel assimilé est soumis à sa législation.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1er, point 9), en ce qui concerne l'article 95 septies du règlement (CEE) no 1408/71, l'annexe I, points 1) a) et b), et l'annexe II, points 2) et 4), sont applicables à partir du 1er janvier 2005.

Relations

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