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Règlement (CE) n o 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32005R2111
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2005-12-14
In force since
2006-07-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement établit les règles visant: a) l’établissement et la publication d’une liste communautaire, fondée sur des critères communs, des transporteurs aériens qui, pour des motifs de sécurité, font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, et b) l’information des passagers du transport aérien quant à l’identité du transporteur aérien assurant les vols qu’ils empruntent.

2 L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

3 L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu’à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite le 2 décembre 1987 par les ministres des affaires étrangères du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Les gouvernements du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord informeront le Conseil de la date de cette mise en application.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien, possédant une licence d’exploitation en cours de validité ou son équivalent; b) «contrat de transport»: un contrat de transport aérien ou un contrat comprenant des services de transport aérien, y compris lorsque le transport est composé de deux vols ou plus assurés par le même transporteur aérien ou par des transporteurs aériens différents; c) «contractant du transport aérien»: le transporteur qui conclut un contrat de transport avec un passager ou, si le contrat comprend un forfait, l’organisateur de voyages. Tout vendeur de billets est également réputé être un contractant du transport aérien; d) «vendeur de billets»: un vendeur de billets d’avion qui sert d’intermédiaire dans la conclusion d’un contrat de transport par un passager, que ce soit dans le cadre d’un vol sec ou dans celui d’un voyage à forfait, autre qu’un transporteur aérien ou un organisateur de voyages; e) «transporteur aérien effectif»: un transporteur aérien qui assure ou a l’intention d’assurer un vol dans le cadre d’un contrat de transport conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat de transport avec ce passager; f) «autorisation d’exploitation ou permis technique»: tout acte législatif ou administratif d’un État membre, qui prévoit qu’un transporteur aérien peut exploiter des services aériens à destination ou au départ de ses aéroports, opérer dans son espace aérien ou exercer des droits de trafic; g) «interdiction d’exploitation»: le refus, la suspension, la révocation ou la limitation, pour des motifs de sécurité, de l’autorisation d’exploitation ou du permis technique d’un transporteur aérien, ou toute mesure de sécurité équivalente visant un transporteur aérien qui ne dispose pas de droits de trafic dans la Communauté mais dont les aéronefs pourraient néanmoins être exploités dans la Communauté dans le cadre d’un contrat d’affrètement; h) «forfait»: les services définis à l’article 2, point 1, de la directive 90/314/CEE; i) «réservation»: le fait pour un passager d’être en possession d’un billet ou d’une autre preuve indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le contractant du transport aérien; j) «normes de sécurité applicables»: les normes internationales de sécurité figurant dans la convention de Chicago et dans ses annexes ainsi que, le cas échéant, celles énoncées dans la législation communautaire pertinente.

Article 3 Établissement de la liste communautaire

1 En vue de renforcer la sécurité aérienne, il est établi une liste des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (ci-après dénommée la «liste communautaire»). Chaque État membre applique, sur son territoire, les interdictions d’exploitation figurant sur la liste communautaire au regard des transporteurs aériens qui font l’objet de ces interdictions.

2 Les critères communs, fondés sur les normes de sécurité applicables, qu’il convient de retenir pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien sont définis dans l’annexe (et sont ci-après dénommés les «critères communs»). La Commission peut modifier l’annexe, notamment pour tenir compte des développements scientifiques et techniques, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3.

3 Aux fins de l’établissement de la liste communautaire pour la première fois, chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le … février 2006, l’identité des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur son territoire ainsi que les raisons qui ont conduit au prononcé de cette interdiction, et toute autre information pertinente. La Commission informe les autres États membres de ces interdictions d’exploitation.

4 Dans un délai d’un mois suivant la réception des informations communiquées par les États membres, la Commission décide, sur la base des critères communs, de la question de savoir si les transporteurs aériens concernés doivent faire l’objet d’une interdiction d’exploitation et établit la liste communautaire des transporteurs aériens faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3.

Article 4 Mise à jour de la liste communautaire

1 La liste communautaire est mise à jour: a) pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien et inscrire ce transporteur aérien sur la liste communautaire, sur la base des critères communs; b) pour rayer un transporteur aérien de la liste communautaire s’il a été remédié aux manquements en matière de sécurité qui ont donné lieu à l’inscription du transporteur aérien sur la liste communautaire et s’il n’existe aucune autre raison, sur la base des critères communs, de maintenir ce transporteur aérien sur la liste communautaire; c) pour modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation prononcée à l’encontre d’un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.

2 La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide de mettre à jour la liste communautaire dès que cela s’impose en application du paragraphe 1, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3, et sur la base des critères communs. Tous les trois mois au moins, la Commission vérifie s’il y a lieu de mettre à jour la liste communautaire.

3 Chaque État membre et l’Agence européenne de la sécurité aérienne communiquent à la Commission toute information qui peut être utile dans le contexte de la mise à jour de la liste communautaire. La Commission communique toute information pertinente aux autres États membres.

Article 5 Mesures provisoires concernant la mise à jour de la liste communautaire

1 S’il apparaît clairement que la poursuite des activités d’un transporteur aérien dans la Communauté est de nature à présenter un risque grave pour la sécurité et que ce risque n’a pas été écarté de manière satisfaisante au travers de mesures d’urgence prises par les États membres concernés conformément à l’article 6, paragraphe 1, la Commission peut provisoirement arrêter les mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) ou c), conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.

2 Dès que possible et au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité visé à l’article 15, paragraphe 1, de cette question et décide de confirmer, modifier, révoquer ou étendre la mesure qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3.

Article 6 Mesures exceptionnelles

1 En cas d’urgence, le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre traite un problème de sécurité imprévu en prononçant une interdiction d’exploitation immédiate concernant son propre territoire, en tenant compte des critères communs.

2 Une décision de la Commission de ne pas inscrire un transporteur aérien sur la liste communautaire conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 4, ou à l’article 4, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre prononce ou maintienne une interdiction d’exploitation à l’encontre du transporteur aérien concerné en raison d’un problème de sécurité touchant spécifiquement cet État membre.

3 Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l’État membre concerné informe immédiatement la Commission, laquelle informe les autres États membres. Dans le cas visé au paragraphe 1, l’État membre concerné soumet sans délai à la Commission une demande de mise à jour de la liste communautaire, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

Article 7 Droits de la défense

Lorsqu’elle arrête une décision ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, la Commission veille à ce que le transporteur aérien concerné se voie donner la possibilité d’être entendu, compte tenu de la nécessité, dans certains cas, de recourir à une procédure d’urgence.

Article 8 Mesures d’exécution

1 La Commission arrête s’il y a lieu, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3, des mesures d’exécution afin de définir les modalités des procédures visées au présent chapitre.

2 En arrêtant ces mesures, la Commission tient dûment compte de la nécessité de prendre des décisions rapides concernant la mise à jour de la liste communautaire et prévoit la possibilité, s’il y a lieu, d’une procédure d’urgence.

Article 9 Publication

1 La liste communautaire et toute modification qui y est apportée sont publiées sans délai au Journal officiel de l’Union européenne.

2 La Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’accès du public à la liste communautaire, dans sa version la plus récente, notamment par le biais de l’internet.

3 Les contractants du transport aérien, les autorités nationales de l’aviation civile, l’Agence européenne de la sécurité aérienne et les aéroports situés sur le territoire des États membres portent la liste communautaire à l’attention des passagers, sur leur site Internet et, s’il y a lieu, dans leurs locaux.

Article 10 Champ d’application

1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au transport aérien de passagers lorsque le vol fait partie d’un contrat de transport et que le transport a commencé dans la Communauté, et que a) le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique, ou b) le vol est au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique, ou c) le vol est au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un tel aéroport.

2 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux vols tant réguliers que non réguliers, et aux vols faisant partie d’un voyage à forfait ou non.

3 Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits des passagers en vertu de la directive 90/314/CEE et du règlement (CEE) no 2299/89.

Article 11 Informations sur l’identité du transporteur aérien effectif

1 Au moment de la réservation, le contractant du transport aérien informe le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs, quel que soit le moyen utilisé pour effectuer la réservation.

2 Si l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs n’est pas encore connue lors de la réservation, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager soit informé du nom du ou des transporteurs aériens susceptibles d’assurer effectivement le ou les vols concernés. Dans ce cas, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager soit informé de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès que cette identité est établie.

3 En cas de changement du ou des transporteurs aériens effectifs intervenant après la réservation, le contractant du transport aérien prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour que le passager soit informé du changement dans les meilleurs délais, et ce quelle que soit la raison du changement. En tout état de cause, les passagers sont informés au moment de l’enregistrement, ou au moment de l’embarquement lorsque la correspondance s’effectue sans enregistrement.

4 Le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, selon le cas, veille à ce que le contractant du transport aérien concerné soit informé de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès qu’elle est connue, en particulier lorsque cette identité a changé.

5 Si un vendeur de billets n’a pas été informé de l’identité du transporteur aérien effectif, il n’est pas tenu responsable du non-respect des obligations prévues dans le présent article.

6 L’obligation du contractant du transport aérien d’informer les passagers de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs est précisée dans les conditions générales de vente applicables au contrat de transport.

Article 12 Droit au remboursement ou au réacheminement

1 Le présent règlement n’affecte pas le droit au remboursement ou au réacheminement prévu dans le règlement (CE) no 261/2004.

2 Dans les cas où le règlement (CE) no 261/2004 ne s’applique pas, et où a) le transporteur aérien effectif notifié au passager a été inscrit sur la liste communautaire et fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été assuré dans la Communauté, ou b) le transporteur aérien effectif notifié au passager a été remplacé par un autre transporteur aérien effectif qui a été inscrit sur la liste communautaire et fait l’objet d’une interdiction d’exploitation qui a conduit à l’annulation du vol concerné ou qui aurait conduit à cette annulation si le vol concerné avait été assuré dans la Communauté, le contractant du transport aérien partie au contrat de transport offre au passager le droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 261/2004, pour autant que, lorsque le vol n’a pas été annulé, le passager ait choisi de ne pas prendre ce vol.

3 Le paragraphe 2 du présent article s’applique sans préjudice de l’article 13 du règlement (CE) no 261/2004.

Article 13 Sanctions

Les États membres veillent au respect des règles énoncées dans le présent chapitre et établissent des sanctions pour violation de ces règles. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 14 Information et modification

Au plus tard le ... janvier 2009, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement. Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de modification du présent règlement.

Article 15 Comité

1 La Commission est assistée par le comité visé à l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 (ci-après dénommé le «comité»).

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4 La Commission peut consulter le comité sur toute autre question concernant l’application du présent règlement.

5 Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 16 Abrogation

L’article 9 de la directive 2004/36/CE est abrogé.

Article 17 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les articles 10, 11 et 12 sont applicables à partir du 16 juillet 2006 et l’article 13 est applicable à partir du 16 janvier 2007.

Relations

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